LES SACREMENTS EXPLIQ.L'ÉS
la cohabitation des époux : il faut alors que le consentement soit renouvelé aussi bien que les formalités exigées par le Concile de Trente.
Le saint Concile défend, sous peine d'anathème, à qui que ce soit de violenter ses subordonnés, directement ou indirectement, en quelque manière que ce soit, au point de gêner leur liberté, quand il s'agit de contracter mariage. ^
Violence (Raptus). — Le rapt rend un mariage nul, lorsque la femme a été enlevée malgré elle, ou retenue contre sa volonté au pouvoir du ravisseur, en vue du mariage. Pour qu'il y ait empêchement, il faut :
(1) Que l'enlèvement ait lieu d'un endroit à un autre, ou qu'il y ait au moins détention violente de la femme. L'enlèvement d'un homme ne constitue pas un empêchement. ^
(2) Que l'enlèvement soit fait avec violence, c'est-à-dire contre la volonté de la femme. Il faut qu'il y ait enlèvement et non pas seulement séduction avec violence.
(3) Que l'enlèvement soit fait en vue du mariage : une autre intention, même la volonté de pécher, ne suffirait pas pour constituer l'empêchement.
Le rapt, comme empêchement matrimonial, veut dire qu'il ne peut pas y avoir mariage entre le ravisseur et la personne qu'il a enlevée, tant que celle-ci est retenue, contre son gré, sous l'empire du séducteur, en vue du mariage. 3
I CoNC. DE Tr., sess. XXIV., ch. ix., « De Reform. Matrim. » 1 A propos de la détention violente, voy. « Van des Moeren : Tractaius de matrimonio. N° 64. »
3 CoNC. DE Tr., sess. xxiv.. ch. vi.
C'est la loi ecclésiastique qui a établi cet empêchement, et il a été institué par le Concile de Trente, qui frappe d'excommunication (latœ sentent iœ)\oui homme coupable du crime d'enlèvement avec violence. ^
I CoNC. DE Tr., sess. XXIV., ch,. vi.