‹ Les sacrements expliqués d'après la doctrine et les enseignement de l'Eglise catholiqueChapitre 388 sur 392 · CONTRACTÉ · texte numérisé non relu

CONTRACTÉ

Voyons d'abord le cas où un mariage a été invalidement contracté. L'une des parties, ou toutes les deux savent à n'en pas douter que leur mariage est invalide; et alors, les conjoints doivent se rappeler qu'il ne leur est point permis de vivre ensemble, tant que leur union n'a pas été revalidée.

S'il y a doute, leur devoir est de soumettre le cas à un prêtre; si le doute est réellement fondé, il leur indiquera ce qu'ils ont à faire pour régulariser leur situation, comme je vais l'expliquer.

Si le doute est léger et ne repose pas sur de bonnes raisons, il n'y a pas lieu de s'y arrêter et d'y prêter aucune attention, surtout si le mariage a été dûment célébré aux yeux de l'Eglise.

Si les conjoints ignorent l'invalidité de leur mariage, c'est au prêtre à juger s'il doit ou non les laisser dans la bonne foi. S'il croit préférable dans leur intérêt de leur faire connaître cette invalidité, il le fera. Mais s'il prévoit quelque mauvaise conséquence, ou que cette révélation puisse donner lieu à quelque grave inconvénient, il les laissera dans la bonne foi, et demandera la dispense que les théologiens appellent a radice, — c'est-à-dire, qui a le pouvoir de revalider le mariage depuis son origine, et sans que les parties intéressées en soient même informées.

2. ÉTUDE DE TROIS CAS! (l) MARIAGE INVALIDE PAR DEFAUT DE consentement; (2) PAR SUITE DE CLANDESTINITÉ; (3) PAR SUITE DE QUELQUE AUTRE EMPÊCHEMENT ECCLÉ- SIASTIQUE.

Un mariage peut être invalide, soit (i) par le défaut de consentement de l'une des parties, ou de toutes les deux ; (2) soit à cause de la clandestinité ; soit (3) par suite de quelque autre empêchement.

(i) Si le mariage est invalide par défaut de consentement tout ce qu'il faut, c'est que le consentement soit donné, et il suffit qu'il soit renouvelé secrètement, lorsque le mariage a déjà été dûment ou publiquement célébré.

(2) Lorsque le mariage a été célébré clandestinement, dans un pays où la loi contre la clandestinité est obligatoire, il faut remédier à ce défaut en renouvelant la cérémonie en présence du curé ou de son délégué et de deux témoins.

(3) Si le mariage est invalide par suite d'un empêchement ecclésiastique, on écartera cet empêchement par une dispense ordinaire, ou par une dispense a radice.

Lorsqu'on a obtenu la dispense ordinaire, le consentement des parties doit être renouvelé devant le curé et deux témoins, si l'empêchement est publiquement connu, ou risque de le devenir. S'il est occulte, il suffit que les parties renouvellent leur consentement en particulier. Quand on a obtenu une dispense a radice^ ce renouvellement du consentement n'est point nécessaire.

Cette dispense d'un empêchement ecclésiastique a ceci de particulier: c'est qu'elle valide un mariage invalidement contracté, légitime les enfants; et cela, sans que les parties

renouvellent leur consentement, et même sans qu'elles soient informées de la dispense ni de l'empêchement.

3. DISPENSES DE MARIAGE. (l) QUI A LE POUVOIR DE LES ACCORDER? (2) CAUSES OU MOTIFS DE LES ACCORDER. (3) LES TRIBUNAUX ROMAINS AUXQUELS ON DOIT ADRESSER LA DEMANDE DE DISPENSE.

Au sujet de ces dispenses, il est important que les fidèles sachent (i) qui a le pouvoir de dispenser des empêchements de mariage; (2) les causes ou les raisons pour lesquelles on accorde ces dispenses; et (3) les tribunaux romains auxquels la demande de dispense doit être adressée.

(i) Le Souverain Pontife a seul le droit propre et ordinaire de dispenser des empêchements ecclésiastiques. Les évêques, en vertu d'une délégation expresse ou tacite du Pape ou de l'Eglise, peuvent accorder dispense de certains empêchements ecclésiastiques.

Les évêques peuvent dispenser de quelques empêchements prohibants. Ainsi, ils dispensent des empêchements de temps prohibé, du vœu simple et temporel, de chasteté, du vœu de ne pas se marier ou de recevoir les ordres sacrés, mais non du vœu perpétuel de chasteté. En vertu d'un induit particulier, accordé ordinairement aux évêques pour cinq ans, ils peuvent dispenser de certains empêchements dirimants, par exemple, des troisième et quatrième degrés de consanguinité et d'affinité, de l'empêchement à^ honnêteté publique^ de crime, et de parenté spirituelle, excepté entre le parrain et sa filleule. En général, les évêques peuvent aussi accorder dispense des empêchements ecclésiastiques dans les cas occultes et secrets. La règle, dans nos pays, est que toutes ces dispenses doivent

s'obtenir de Tévéque, ou par son intermédiaire. Il est donc inutile de nous étendre plus longuement sur cette question. Les évoques connaissent très bien Tétendue de leurs pouvoirs ; et, quand ils ne peuvent pas accorder eux-mêmes la dispense qui leur est demandée, ils l'obtiennent du Saint-Siège, si les raisons sont suffisantes.

(2) Causes oit raisons pour lesquelles on accorde ordinairement les dispenses. — Il est à propos de dire un mot des causes et des raisons qui peuvent faire obtenir une dispense. Une instruction de la Congrégation de la Propagande, du 9 mai 1887, donne ces raisons.

[\) Avgustia loci, — les pays oii les habitants sont peu nombreux, où les jeunes gens ne peuvent pas trouver à se marier convenablement, s'ils ne s'épousent pas entre parents; où les catholiques sont peu nombreux, de sorte que le mariage avec des hérétiques devienne parfois nécessaire.

(ii) L'âge de la femme, si elle a plus de vingt-quatre ans, et n'a pas encore trouvé à se marier convenablement. Cette raison ne s'applique pas aux veuves.

(iii) Si la femme n'a pas de fortune, ou n'a qu'une fortune insuffisante, et qu'un parti avantageux se présente.

(iv) L'intention d'éteindre des haines et des querelles, ou de les prévenir au sujet des successions et héritages.

(v) La condition pauvre d'une veuve, principalement si elle a des enfants à élever et à entretenir.

(vi) Le maintien de la paix entre peuples et nations, comme cela arrive pour le mariage des rois et des princes; la réconciliation d'ennemis, la cessation de graves inimitiés. Dans des cas de ce genre, le mariage entre des parties qui sont liées par un empêchement, est bien de nature à rétablir la paix et à sceller une réconciliation. A ces raisons, on peut

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ajouter les suivantes: une familiarité dangereuse, la bonne réputation d'une femme ou son honneur à sauvegarder, un scandale à éviter, le mérite et la dignité des personnes qui ont besoin d'une dispense^ et surtout quand elles se sont montrées dignes et méritantes par leur zèle à défendre la foi catholique, par leur amour et leur générosité envers l'Eglise, ou par leur vertus et leur vie édifiante.

(3) Tribunaux romains auxquels doit s'adresser la demande des dispenses.

Il y a à Rome deux tribunaux pour accorder ces dispenses : la Daterie et la Pénitencerie. Tous les intéressés peuvent s'adresser directement à l'un d'eux pour demander une dispense; mais, ordinairement parlant, et comme je l'ai déjà indiqué, la demande se fait par l'intermédiaire de l'évêque ou du confesseur.

La dispense s'obtient de la Daterie^ lorsque l'empêchement est public, et lorsque sa révélation ne risque de donner lieu à aucune infamie ni au déshonneur.

Si l'empêchement est occulte, la dispense s'obtient de la Pénitencerie. Ce tribunal accorde aussi fréquemment des dispenses pour des empêchements publics, s'il s'agit de personnes pauvres. Une somme légère, selon les moyens des parties, doit être versée pour la dispense venant delà i)^/^r/^: c'est une sorte d'amende. Cet argent ne va pas au Pape, mais est exclusivement consacré aux besoins des missions étrangères et d'autres bonnes œuvres. Toutes les dispenses accordées par la Pénitencerie sont gratuites ; et, quand les personnes sont pauvres, on ne leur demande aucune offrande: la dispense est donnée gratuitement.

Si les causes ou les raisons alléguées pour obtenir une dispense sont fausses, la dispense est invalide.

Les dispenses accordées par l'un ou l'autre de ces tribunaux sont envoyées, pour leur exécution, à l'ordinaire ou évêque de l'endroit. Dans le cas de dispenses pour empêchements occultes, venant de la Pénitencerie, elles sont habituellement envoyées au confesseur, qui, selon la forme prescrite, exécutera les clauses qu'elles contiennent.

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