‹ Les sanctions pénales en matière de divorceChapitre 57 sur 64 · SANCTION PENALE DE L'INEXECUTION D'UNE DECISION DE JUSTICE · texte numérisé non relu

SANCTION PENALE DE L'INEXECUTION D'UNE DECISION DE JUSTICE

Voici à nouveau Le divorce soumis à la loi pénale, malgré les efforts considérables que nous avons faits pour l'éviter. Est-ce une contradiction ? Non ; la, situation n’est pas identique : ce n’est plus la sanction directe d’un fait délictueux ; ce qui est délictueux, ce n’est pas la violation d’un devoir moral, c’est la désobéissance à l’ordre du juge.

Nous ne frappons plus d’une peine la faute dans

le mariage, nous frappons celui qui refuse de payer l'indemnité à laquelle il a été condamné.

On est tout naturellement conduit à cette solution si l’on considère l’évolution qui s’est produite à propos de l’article 301 et qui a été longuement exposée. On se rappelle que le fondement de la pension due en vertu de l’article 301 est indemnitaire. C’est l’indemnité qui a pour but de réparer le dommage résultant de la disparition du devoir de secours ; cependant l’on reconnaît que cette pension a un caractère alimentaire ; derrière ces mots se cache une pensée : la volonté d’assurer le paiement d’une pension ainsi. déclarée insaisissable, et que l’on désirerait voir incessible. Le caractère alimentaire de la pension rend possible l'intervention de la sanction-pénale de Faban- . don de famille.

Actuellement on ne peut assimiler à cette pension l'indemnité due (sous forme de rente ou de capital) en vertu de l'article 1382. C’est ce que l’on peut déduire implicitement des récents arrêts de la Cour de Cassation (1), où il est indiqué que la loi du 1° février 1924 ne peut s'appliquer au divorce qu’autant qu'il

“agit d'une « obligation légale découlant d’un devoir de famille ». | =

Or il n’est pas douteux que l'indemnité basée sur l’article 1382 n’est pas la sanction de l’inexécution d’une obligation légale découlant d’un devoir de famille, mais bien une indemnité accordée en faisant abstraction de la qualité de conjoint, pour punir un fait dommageable en lui-même ; autrement dit, la qualité de conjoint est prise en considération pour

(1) Voir notamment : Cass. Crim. 29 juillet 1933 - Gaz. Pal. numéro du 24 novembre 1933 et es Crim. 23 décembre 1932 ; D. H. 1933 - p. 69. RS .

Pévaluation du dommage et de la peine, mais le paiement de l'indemnité ainsi déterminée ne constitue pas un devoir de famille, c’est une simple dette civile entre personnes divorcées, n’ayant désormais entre elles d’autres liens juridiques que ceux qui résultent de - Pobligation de réparer un fait délictueux.

On pourrait cependant, considérant à nouveau l’insuffisance des sanctions civiles, d'autant plus sensible que cette detie n’a aucun caractère alimentaire, avoir la volonté d'assurer le paiement de la rente ou du ca-

pital.

Il n’y a, à mon avis, que deux solutions possibles :

— ou bien modifier des conceptions actuelles sur le caractère de ces diverses pensions, imiter l’arrêt de la Chambre des Requêtes du 13 mai 1924: prononcer une réparation globale basée tant sur les articles 301 et 303 que sur l’article 1382, et soumettre cette « composition pécuniaire » à la sanction pénale de la. loi de 1924. | ; |

—— ou bien conserver la séparation entre l'indemnité alimentaire et l'indemnité peine privée et faire du

non paiement volontaire de la peine privée un autre délit spécial, motivant l'intervention efficace de la contrainte pénale.

Dans l’évolution continuelle du droit et des mœurs, laquelle de ces deux tendances l'emportera ? Peutêtre une troisième qui serait d'appliquer le moins possible l’article 1382.

On est amené à cette pensée en se reportant à la préoccupation qui semble avoir dicté au législateur les règles limitatives de l’article 301 : en limitant la pension au tiers des revenus de l’époux coupable, ïl semble, avons-nous dit, que l’on ait voulu, d’une part, éviter que l'époux innocent n’ait par le divorce une

situation meilleure que celle qu’il avait au cours de son mariage, et, d'autre part, faire en sorte que le cou- pable conserve des ressources suffisantes pour pouvoir se remarier.

Le cumul des articles 1382 et 301 ne tient aucun compte de ces préoccupations d'apparence très sage, et si l’article 1382 s’applique seul, c’est que le conjoint

‘innocent n’est pas dans le besoin, Dès lors, si la pension basée sur l'article 1382 n’est pas payée, le dommage individuel est assez léger, le dommage social est difficile à apercevoir, et le criminaliste, estimant que, “par ailleurs, le droit pénal a des interventions fréquen-

tes, paraît pouvoir, à juste titre, se désintéresser de la question.

Le

CONCLUSION

Nous venons d'assister à l'élaboration complète d’une réglementation aussi précise et minutieuse que possible des suites du divorce, œuvre combinée du - législateur et du juge.

Cette précision dans la réglementation, obtenue grâce à un appel constant aux ressources du droit pénal, nous fait apparaître ce droit sous un aspect nouveau, sensiblement différent de celui qu’on lui reconnaïssait traditionnellement en Droit Français.

La tradition, en effet, nous représente ile droit pénal comme un ensemble de règles à caractère exceptionnel, n’intervenant que pour des motifs graves contre des individus que l’on appelle des délinquants et pour des faits que l’on qualifie du nom générique d’infractions.

Le délinquant est un être redoutable à l'égard de la Société, non pas surtout par ce qu’il a fait, mais par. ce qu’il a voulu faire, et surtout ce qu’il est capable de faire. L’intention, la capacité de nuire ont un rôle décisif dans la constitution du délit pénal. L’infraction est la violation d’une loi de l'Etat, promulguée pour protéger la sécurité des citoyens, résultant d’un acte

externe de l’homme, positif ou négatif, socialement imputable, ne se justifiant pas par l’exercice d’un droit ou l’accomplissement d’un devoir, et punie d’une peine par la loi.

Pour expliquer un peu mieux les caractères que présente la loi pénale, précisons qu’elle a pour but de protéger la sécurité de tous les citoyens menacés par l’accomplissement du délit : le dommage immédiat causé même à un seul individu détermine, par de dan-

ger de sa répétition et l'impossibilité de s’en garan- à tir, un trouble à la sécurité de tous, qui constitue le dommage social médiat.

Ce rôle traditionnel du droit pénal s’efface devant une conception nouvelle : La sanction pénale ne frappera plus nécessairement . un délinquant redoutable pour la société par ce qu’il peut faire à l’un quelconque de ses membres, elle frappe celui qui se dérobe . à ses devoirs envers les membres de sa famille, tout en n'étant « dangereux >» pour personne autre ; la sanction pénale ne vise plus nécessairement le dommage social médiat et la sécurité de tous, dalle vise ‘plus spécialement le dommage immédiat tout individuel et en assure la réparation. Sans doute, l’on peut dire que cette sanction individuelle a aussi un Carac-. tère intimidant et exemplaire, mais il n'apparaît qu’en second lieu, après la satisfaction des intérêts individuels. Ainsi la sanction pénale permet l’établissement .de rapports juridiques nouveaux d'ordre privé, que le législateur était auparavant impuissant à réglementer, faute d’une sanction civile efficace. Et c’est là tou‘e la raison de l’existence de ce courant du droit pénal déjà signalé, qui apporte avec lui un nombre toujours croissant: d’infractions.

Que penser en présence de ce flot grossissant de

faits délictueux qui menace d’envelopper complètemnt le droit civil ? Nous n'avons aucune raison bien pertinente de nous en effrayer. De nos jours, en Angleterre, le droit pénal est la sanction du droit civil : le mépris de la décision de justice (contempt of court)

est un délit. Dans l’ancien droit, le droit pénal a pré-

senté ce caractère : la sanction pénale et la sanction civile étaient confondues, puis l’esprit logique les sépara, ce qui était admissible, et voulut assigner à chacune une fonction distincte, il voulut dresser entre le droit pénal et le droit civil des barrières solides. Ces barrières solides, à vrai dire, ne sont pas immuables, le droit pénal a.toujours évolué : tantôt certains faits cessent d’être considérés comme délictueux, tantôt de nouveaux délits apparaissent : tel rapport juridique passe d’une catégorie dans Pautre.

Nous assistons aujourd’hui, en France, à une réac-

tion contre cet esprit logique : tous les rapports juridiques paraïssent, a priori, pouvoir être soumis au droit civil et au droit pénal, l'un étant la réglemention et un commencement de sanction, l’autre étant la sanction par excellence, da contrainte devant laquelle toute personne quelque peu pourvue de biens matériels n’hésite pas à se plier.

Nous avons ainsi vérifié la pensée de Bentham, citée en première page de cet ouvrage : « (Créer les droits et les obligations, c’est créer les délits. chaque loi civile forme un titre particulier qui doit enfin aboutir à une loi pénale. les deux codes n’en font qu’un pour leur nature et pour leur objet ». Il y a cependant une exagération dans la pensée du philosophe anglaïs quand il prétend que les deux droits se confondent “au point que le droit pénal devient l’unique et nécessaire sanction du droit civil. Nous ne devons pas déci-

TO

der (on en a vu un exemple dans la quatrième partie de cet ouvrage) que, chaque fois qu'un acte illicite porte atteinte aux droits d'autrui, il tombe par cela même sous le coup du droit pénal. Pour que la Société, par l'intermédiaire de la peine, puisse porter atteinte aux droits individuels, il faut qu’une pareille mesure soit motivée par un trouble profond des lois fondamentales sur lesquelles elle repose.

C’est pourquoi on pourrait peut-être changer un mot dans la phrase de Bentham et dire : chaque loi civile forme un titre particulier qui peut enfin aboutir à une loi pénale.

T1 paraît impossible de préciser davantage ; ïl serait arbitraire et d’une logique trop rigoureuse de chercher à poser un critérium précis et certain de l’immoralité sociale et de la nocuité de l’acte qui permettent de l’ériger en délit : il faut tenir compte, pour l’établisse-

“ment des incriminations, de l'état des mœurs publiques et privées et des principes de droit politique de chaque pays et de chaque époque.

Si Iles circonstances aujourd’hui nous obligent à reconnaître la justice et la valeur pratique de cette pensée, il semble que nous pouvons induire de cela un abaissement certain de la moralité publique. Le criminaliste sortirait peut-être de son rôle et de sa catégorie s’il cherchait à savoir si c’est le divorce qui corrompt les mœurs où si ce sont les mœurs corrompues qui entraînent Île divorce. Cette question intéresse les philosophes et devrait préoccuper le législateur. Si le législateur, dans ses lois nouvelles, indiquait au juge que sa volonté est de restreindre le nombre des divor-

ces, alors les juges se préoccuperaient davantage d’accroître la valleur morale du mariage plutôt que de rechercher la précision dans le divorce.

Car il ne faut pas se dissimuler que cette précision dans de divorce, obtenue par une réglementation minutieuse de la procédure et de ses suites et un appel constant au droit pénal, est un encouragement certain pour les juges à rompre le lien matrimonial.

C’est ce qui paraît résulter des dernières statistiques : en 1925, 20.002 divorces ; en 1926, 20.006 ; en 1927, 18.487 ; en 1928. 18.822 ; en 1929 19.353 ; en 1930, 20.409 ; en 1931, 21.212. Le courant inverse se fera-t-il sentir un jour prochain ? Le public se déshabituerat-il du divorce en présence de ses conséquences fâcheuses ? Il est encore trop tôt pour répondre à cette question.

Avant de mettre le point final à cet ouvrage, je ne puis m'empêcher de faire une incursion dans le domaine traditionnellement réservé au droit civil. Un civiliste nous dirait : si des effets heureux paraissent pouvoir être obtenus dans le domaine du droit civil grâce à la sanction pénale, c’est parce que celui-ci s'élève au niveau du droit pénal ; sien 1890 un époux pouvait mal se conduire à légard de son conjoint avec de certaines chances d’impunité, ne pas lui abandonner les enfants, ne pas payer la pension, et si aujourd’hui, au contraire, il ne peut plus se dérober à lapplication des lois, après avoir méprisé Îles règles : morales, c’est parce que le droit civil a changé de caractère ; il n’est plus individualiste, il est social ; et, en lui reconnaissant ce caractère social, on le rapproche singulièrement du droit pénal qui a, par excellence, ce caractère.

M. Josserand, dans sa note sous Civ., 21 maï 1924 (D. P..1924-1-97), explique en ces termes comment petit à petit l’idée s’est fait jour qu’un droit ne doit pas être une prérogative attribuée à l'individu envisagé

en soi, mais bien une prérogative attribuée à celui-ci en tant que membre de la communauté : « tout droit est social à un double titre, par ses origines, puisqu'il est concédé par les pouvoirs publics, et par sa finalité, comme destiné à se réaliser non dans le vide absolu mais dans un milieu social donné, dont il doit respecter et assurer l'harmonie ; on ne saurait donc l’utiliser que socialement, civiliter, er raison du lieu où il s'affirme. Si nous pouvons user de nos droits, c’est seulement à bon escient et pour des motifs légitimes, non pas anti-socialement et contre le Droit lui-même, sinon nous engagerions notre responsabilité ». ee

Ainsi, toute violation de droit prend un aspect social, le dommage immédiat considéré en lui-même prend une coloration sociale : l’immoralité des uns entraîne limmoralité des autres. Une sanction efficace et redoulée est devenue nécessaire : le droit civil manque de moyens appropriés, mais il s’est élevé au niveau du droit pénal, c’est sans hésitation et sans scrupules que nous faisons appel à celui-ci.

Nous établirons une sanction, une OntEatne qui détermine l'individu à livrer les enfants qu’il cache, une menace intimidante qui l’oblige à diriger contre son conjoint une procédure régulière, une épreuve de solvabilité qui détermine le condamné à découvrir les ressources pécuniaires qu’il se réserve jalousement.

Sans doute, il y aura toujours des réfractaires ; il ne faut pas espérer atteindre la perfection par la sévérité de la contrainte ; il ne faut pas croire que l’appel constant au droit pénal accroîtra la valeur morale du mariage et supprimera le divorce. Nous devons, au contraire, nous garder de cette pensée ; rien ne sert d’être sévère, même si l’on justifie cette sévérité par la prétention un peu hardie de vouloir corriger

Cr ÉTÉ

les mœurs. Le droit pénal moderne recherche la prévention par la persuasion ; dans le divorce, plus que dans toute autre matière, il doit conserver ce caractère. L'intervention trop rude du droit pénal serait une grave erreur ; si les chaînes qui enserrent le conjoint coupable après son divorce sont trop puissantes et trop apparentes, le résultat le plus immédiat serait de détourner le public du mariage et de précipiter le triomphe de l’union libre. Ainsi je suis en mesure de soutenir de plus fort la conclusion de la quatrième partie de cet ouvrage: la faute dans le mariase ne peut être un délit pénal ; je crois même que Papplication de l’article 1382 ne doit être faite qu'avec une grande prudence, car cette indemnité, si elle n’a pas encore pour effet de détourner du mariage, doit sûrement effacer toute idée de nouvelle tentative. Par la menace de la sanction pénale, recherchons la sincérité de la procédure, assurons par une sanction pénalle modérée l’avenir des enfants, des aliments au conjoint innocent ; je crois que l’œuvre du criminaliste doit s’en tenir là et qu’il serait dangereux de vouloir la pousser plus avant.

Page 1