‹ Les sanctions pénales en matière de divorceChapitre 56 sur 64 · AT PE · texte numérisé non relu

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trop rudement. En effet, si l’on admet que le rôle du droit consiste à rétablir par la force les rapports sociaux quand ils sont troublés, la contrainte variant de la simple remise en état à la terrible et infàmante peine publique de notre Code pénal, en passant par toutes sortes d’états intermédiaires, on s'aperçoit tout de suite que la contrainte pénale doit être laïssée de côté, pour cette raison qu'elle est la limite extrême du pouvoir de l'Etat. Elle ne peut être employée légitimement qu’en cas d'extrême gravité du dommage causé. Cette gravité se reconnaît à notre époque au fait que l’on ne dispose pas d’autres moyens que de. punir pour pourvoir à da défense de l’ordre public. Si le dommage est restreint à individu, la faute de son auteur ne présente aucun caractère d'ordre publie, mais seulement d'intérêt privé.

D’autre part, la conscience collective ne considère pas le conjoint fautif comme un « délinquant » redoutable à l’égard de la Société ; la faute dans le mariage n’est pas un délit naturel, car le coupable n’est pas privé de sens moral, il n’est pas redouité, méprisé, placé hors du cadre social comme un être dissemblable ; on ne peut même pas considérer cette faute comme un délit de droit positif, car son auteur n’a pas manqué de sens social ; le besoin social d’une sanction pénale ne se fait pas sentir : intime et dissimulée est la faute (la publicité des jugements n’a pas pour effet de lui enlever ce caractère), intime et dissimufée doit être, autant qu’il est possible, la sanction.

D'ailleurs, un bref examen des tendances fondamentales du droit pénal va fortifier cette position.

Le droit pénal actuel est traversé par un double courant : l’un qui tend à la diminution de la gravité des peines, à l’humanisation du droit, à empêcher

autant que possible les faits délictueux de se produire et non plus à les réprimer ; l’autre qui tend à la création de nouveaux délits. |

Considérons attentivement le premier courant et dégageons quelques conséquences de l’idée qui fait sa fonce : Mieux vaut prévenir que sévir.

C’est la réponse du bon sens. Si l’on veut aujourd’hui, non pas supprimer le divorce, car il n’y faut pas songer, mais le rendre difficile, de plus em plus difficile afin que le public cesse de le considérer comme une évasion facile des charges du mariage, et retourne à l’ancienne conception de remède exceptionnel, c’est vers les remèdes préventifs qu’il faut se tourner. Oublions donc cêtte idée fâcheuse de sanction pénale, qui tend à nous faire considérer la faute dans le marfage comme un phénomène normal, un produit naturel et un agent régulier de la vie matrimoniale, pour nous en tenir aux réglementations du droit civil.

Au lieu de réparer un équilibre rompu, efforçconsnous d'éviter qu’il ne se rompe, en appelant au secours du mariage des moyens de préservation civils, des sû-

retés, des garanties, des réglementations minutieuses. Je verrai volontiers le système suivant :

Les divorces seraient prononcés par des juges spécialisés, siégeant par exemple dans les chefs-lieux des Cours d'Appel. (Cette idée de spécialisation -du juge m'est inspirée par trois considérations : 1° considérations tirées du droit pénal, où le juge est parfois spécialisé ; ex. : tribunal pour enfants ; — 2° consi-

" dérations tirées de l'examen du droit anglais au dix- * neuvième siècle (1) ; depuis le Divorce Act. du 28 août 1857, la demande en divorce est jugée par un tri-

(1) Lehr. Le mariage at le divorce dans les principaux pays cvilisés, année 1899 - p. 225 et suivantes.

bunal unique portant le nom de « Court for divorces and matrimonial causes », et depuis 1873 par une Chambre spéciale de la « Supreme count of judicature >» : —— 3 considérations tirées de la raison : la justice ne peut que gagner à cette spécialisation).

Les divorces par jugements d'accord seraient prohibés, les juges examineraient avec soin toutes les affaires et une grande importance serait attachée à la tentative de conciliation. Le nomibre des causes serait réduit. Enfin, et surtout, ce tribunal spécial reviendrait à la forme ancienne des enquêtes. De nos jours, l'enquête est faite selon le droit commun, les dépositions des témoins sont reçues par le juge-commissaire et lues à l’audience. Avant la loi de 1886 et avant 1816, l'enquête était faite dans une forme spéciale ; elle se faisait à Taudience, devant le tribunal tout entier. Ge procédé prend évidemment plus de temps que Le procédé actuel, mais il présentait pour les parties beaucoup plus de garanties : en effet, le procèsverbal du juge commissaire peut ne pas rendre très fidèlement les paroles prononcées, le tribunal d’aujourd'hui n’a pas sous les yeux Le spectacle vivant de l'enquête, bien des indices dans le jeu de la physionomie, dans le ton, dans le regard modifient la valeur des témoignages et font impression sur les auditeurs. Il serait donc très utile que tous les magistrats appelés à statuer sur la demande entendissent les déclarations faites dans l'enquête. |

Enfin, j'émets ici fort timidement une idée toute nouvelle : ce tribunal spécialisé serait composé mipartie d'hommes et de femmes, les hommes seraient des magistrats, les femmes pourraient être des avo-

cates, ayant par exemple 20 ans d'inscription au bar-

reau.

Pour terminer cette construction nouvelle, la peine privée ne serait pas abandonnée, le conjoint coupable serait condamné à une sorte de composition pécuniaire ‘étant à dla fois l’indemnité de l’article :301, la réparation du préjudice matériel et la peine privée proprement dite (à la fois complément de réparation d’un préjudice matériel difficile à estimer, et exagération de cette réparation destinée à apporter la satisfaction compensant le préjudice moral par la reconnaissance solennelle de ce préjudice).

Mais, de même que le paiement de l’indemnité de l'article 301 est assuré par une sanction pénale, par Taquelle on considère comme un délit, non pas Le fait de ne pas e xécuter une obligation antérieure, mais

bien le fait de désobéir à l’ordre du juge, de même le

paiement de l'indemnité complémentaire de l’article 1382, à la fois réparation et peine, pourrait être assuré (dans des conditions cependant différentes) par une peine d'Etat.

SECTION IT

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