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IX. — LE DROIT PRIVÉ. CODE CIVIL

C'est peut-être dans le droit privé et spécialement dans le droit civil que le rayonnement de la France a été le plus

considérable dès le début et pendant une grande partie du xixe siècle.

Dans la codification du Consulat et de l'Empire, celle qui a pour objet le droit civil a eu un tel destin que depuis Justinien il ne s'en était pas produit de pareil.

A quelles qualités le Code Napoléon (c'est son premier titre) doit-il cette influence qui s'est traduite tantôt par l'adoption pure et simple de son texte, analogue à la réception du droit romain au moyen âge par certains États, tantôt par une adaptation, une copie plus ou moins modifiée, tantôt enfin par une influence plus ou moins directe sur la rédaction d'autres codes ?

Un auteur allemand loue (i) « sa précision et sa brièveté, sa netteté et sa clarté logique », « sa concision, sa perfection technique ».

Un auteur japonais, voulant expliquer pourquoi le Japon, lors de sa renaissance, alla chercher à Paris une législation qui pût lui servir de modèle{ s'exprime ainsi : « La clarté et la simplicité sont le caractère de l'esprit français, en même temps que l'unité et la centralisation y sont poussées plus loin qu'ailleurs dans son système politique et social. Voilà pourquoi le gouvernement choisit la France comme directrice pour achever sa grande réforme législative d'après les principes modernes européens. En effet le système de l'Angleterre est trop incertain, à cause de la place qu'y tiennent les coutumes, et la législation de l'Allemagne est trop variée et trop incompréhensible à cause de la diversité des régimes dans un État fédéral, tandis qu'en France tout est systématique, tout est clair, facile à comprendre d'un coup d'ceil pour un jeune élève comme le Japon. De plus, la législation française est fondée sur les principes du droit naturel, principes qui peuvent convenir à tous les peuples et à tous les pays, malgré la différence de civilisation et de mœurs » (2).

Nous nous contenterons de ces témoignages et nous nous

(1) Mûller, Le Code civil en Allemagne (Dans le Livre du Centenaire,

(2) Goraï, Influence du Code civil français sur le Japon (Dans le Livre du Centenaire du Code civil, t. II, p. 783).

abstiendrons d'invoquer ceux que nous pourrions si facilement trouver dans notre pays. En somme, en Allemagne même, en Belgique, en Italie, dans le Grand-Duché de Luxembourg, en Egypte, aux Pays-Bas, en Roumanie, dans la Suisse Romande et spécialement à Genève, le Code civil a été purement et simplement introduit, ou adapté, ou légèrement modifié, ou bien il a servi de modèle.

Et dans combien d'autres pays, parmi les quarante-cinq ou six qui se sont donné un Code civil depuis la promulgation du nôtre, n'a-t-il pas exercé son influence, soit par son texte lui-même, soit par l'intermédiaire de ses interprètes, lus dans toutes les parties du monde ? Dans combien de pays n'a-t-il pas été aussi par suite de ce grand mérite qu'il est avant tout « l'application de l'idée de justice aux réalités de la vie », qu'il a « ordonné en définitions précises les réalités de la Révolution », dans (i) combien de pays n'a-t-il pas été aussi un « appel de réformes » ? Le Code civil était avant tout « le droit privé d'une démocratie », comme l'a si exactement qualifié mon regretté collègue Saleilles (2). Il n'est pas étonnant que partout où la démocratie pénètre il y entre à sa suite.

Si, laissant de côté ce rayonnement du Code civil, à l'étranger et ses causes, nous envisagions maintenant ce qu'en ont fait la jurisprudence en l'appliquant et les interprètes en le commentant, nous constaterions combien, malgré tant de changements survenus dans les mœurs, dans les intérêts, dans les idées, dans les conditions sociales, depuis cent ans, il a résisté à ce qui menace toute œuvre humaine, à l'effet rongeur du temps et des changements, tantôt brusques, tantôt insensibles qu'il amène dans la vie et dans le droit qui la suit dans ses transformations.

S'il n'a pas été atteint dans ses fondements par la puissante révolution sociale dans laquelle nous sommes engagés déjà depuis de longues années (développement de la fortune mobilière, développement industriel, machinisme, impor-

(1) Albert Sorel, Introduction au Livre du Centenaire du Code civil, 1. 1, passim,

(2) Saleilles, Le Code civil et la méthode historique (Ibid., t. I, p. 174).

tance prise par les classes ouvrières), cela tient à deux causes.

D'une part par ses fondements, qui sont la liberté civile, la sécularisation du droit, l'égalité de tous devant la loi, la famille fortement constituée, l'héritage en harmonie avec le droit de propriété individuelle et avec le droit de la famille, il répond toujours, et il répondra longtemps encore aux tendances les plus certaines des peuples civilisés ; d'autre part, une jurisprudence très simple et une doctrine très ingénieuse ont comblé les lacunes et procuré l'adaptation des textes aux réalités et aux besoins nouveaux qui surgissaient.

La jurisprudence des Cours d'appel et au-dessus d'elles celle de la Cour de cassation ont empêché le Code civil de vieillir. Elles ont presque joué le même rôle pour le Code civil que le préteur à Rome pour le jus civile et la jurisprudence de la Cour suprême aux États-Unis pour la Constitution.

Quant à la doctrine, elle représente unedes plus formidables gloses dont jamais législation écrite ait été accompagnée.

Le Répertoire et les Questions de droit de Merlin, le « prince des jurisconsultes », le « nouveau Papinien' », qui pendant treize ans, par ses fonctions de procureur général à la Cour de cassation fut en quelque sorte le régulateur de notre Cour suprême, les réquisitoires et les rapports de certains magistrats de la Cour de cassation, au premier rang desquels il faut citer Dupin aîné, les commentaires de Delvincourt, de Proudhon, de Toullier, de Duranton, de Troplong, d'ordre plus particulièrement exégétique, représentent déjà une somme de travail d'un mérite exceptionnel pour le temps où ils ont paru et qui se consultent encore avec le plus grand fruit.

Leurs successeurs, les Aubry et Rau, les Demolombe, les Marcadé et Paul Pont, les Demante et Colmet de Sauterre, impriment à l'étude du droit civil un caractère plus dogmatique. Les premiers commentateurs cherchaient avant tout à faire comprendre le sens des textes. Ceux-ci cherchent à retrouver les principes, les règles générales dont les textes ne sont que l'application.

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