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I. — INTRODUCTION

BIEN que l'exposition des livres de droit et de science politique française soit à peu près exclusivement composée de publications modernes, ne remontant pas au delà du xixe siècle, il serait impossible de comprendre

(1) Ce travail sur la science juridique et politique française, nécessairement incomplet à raison de l'immense étendue du sujet, renferme des citations d'auteurs et d'ouvrages à la fois dans la partie dogmatique et dans celle qui est entièrement consacrée à la bibliographie. On excusera les omissions qu'a rendues nécessaires le peu de place dont il nous a été donné de disposer dans ce volume.

la contribution de notre pays à la production juridique et politique, dans son ensemble, si nous ne rappelions pas, en nous tenant d'ailleurs sur les sommets, les œuvres plus anciennes qui ont contribué à en fonder les assises. Sans doute ces travaux n'ont pas tous leur représentation matérielle dans la présente exposition, mais il aura suffi de rappeler certains grands noms, les œuvres capitales, quelques grandes codifications, pour montrer que, dans ce travail commun de progrès juridique et politique, la France n'est au-dessous d'aucune autre nation.

En quoi peut donc consister l'apport d'un peuple à l'œuvre juridique et politique, à l'élaboration du droit public et privé ?

Il nous paraît que cet apport résulte de trois facteurs principaux :

i° Les lois et les codes en y comprenant les travaux parlementaires (législation) ;

2° Les jugements et arrêts des tribunaux et des cours, avec les plaidoiries des avocats, les réquisitoires et conclusions des magistrats, les opinions des juges (jurisprudence);

3° Les travaux des jurisconsultes y compris l'enseignement des professeurs des Facultés de droit et les travaux d'ordre scolaire qui s'y rapportent (doctrine).

Ainsi, législation, jurisprudence, doctrine telles sont les trois sources de l'œuvre juridique, sous toutes ses formes, aussi bien dans le droit public que dans le droit privé.

Or il est bien certain que, suivant les institutions propres à chaque pays, telle de ces sources peut avoir plus d'importance que telle autre.

La jurisprudence, en particulier, joue un rôle bien plus considérable dans certains pays que dans d'autres. Je n'en veux pour preuve que l'exemple qui nous est donné par la Cour suprême des Etats-Unis. Dans aucun autre pays du monde, même en Angleterre, où l'on trouve cependant de si éminents juges, il n'y a eu des magistrats ayant contribué aussi efficacement à l'élaboration des principes du droit public et privé qu'aux États-Unis. Les chiefs justice qui portent les noms illustres de John Marshall, de Story, de

Taney, etc., etc., ont joué dans l'élaboration de l'œuvre juridique, en particulier dans le droit constitutionnel, un rôle au moins aussi important que tel grand orateur parlementaire ou que tel publiciste célèbre.

Dans d'autres pays, en France, en Angleterre, par exemple, ce sera le Parlement surtout, qui, par les débats approfondis et publics dont il est le théâtre, fournira, par l'intermédiaire de ses grands orateurs, les éléments les plus essentiels de l'œuvre juridique, particulièrement dans l'ordre du droit constitutionnel.

Et partout la doctrine, c'est-à-dire les écrits des jurisconsultes et des publicistes, l'enseignement des professeurs dans les Universités, déterminant la formation intellectuelle de leurs élèves, leur donnant l'orientation juridique qu'ils suivront plus tard, inspirant leurs travaux scolaires souvent si importants, les Revues juridiques et politiques, les grands journaux, où s'accumulent tant d'idées dans une forme souvent anonyme, partout, dis-je, la doctrine vient soumettre au crible d'une discussion et d'une critique libres et désintéressées — c'est là qu'est leur force — les multiples manifestations judiciaires, législatives, oratoires de l'élaboration juridique et politique.

Nous voudrions montrer que, sur bien des points, dans cette œuvre, qui forme une part si capitale de la civilisation elle-même, l'apport français ne le cède à aucun autre, que sur bien des points notre pays a joué le rôle de précurseur et dirigé l'orientation juridique et politique d'un grand nombre de pays.

Mais nous espérons prouver aussi que la France n'a jamais entendu régenter les autres peuples, et que si certaines idées, élaborées par la pratique législative et judiciaire française ou par ses publicistes, ont, par leur force d'expansion, pénétré et pénètrent encore dans les constitutions et les lois de certains pays, acquérant ainsi un caractère d'universalité, c'est librement, sans contrainte aucune, qu'elles s'y sont introduites et qu'elles s'y maintiennent.

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