II. — LE DROIT ET LA SCIENCE POLITIQUE AVANT
C'est au xvie siècle et à partir du xvie siècle, sous l'influence du mouvement général de la Renaissance, que se constituent les assises véritables de l'œuvre juridique européenne sous tous ses aspects.
i° Le droit romain, auquel remontent les législations privées de tous les peuples civilisés, qui a, pendant longtemps, presque exclusivement formé l'esprit juridique des générations de juristes, étudié jusque-là, principalement dans des buts d'application pratique, l'est désormais d'après la méthode historique. Tous les grands noms de cette nouvelle école sont français. En tête, il me suffira de citer l'illustre Cujas (1522-1590), le Papinien moderne, comme on l'a si justement appelé, dont Grotius disait qu'il était « un homme incomparable dans la science du droit romain », et qui d'après notre célèbre Pasquier « n'eût, n'a, et n'aura, par aventure, jamais son pareil ». C'est encore un Français, Doneau (1527-1591), dont les Commentarii juris civilis, sont le premier traité complet et systématique embrassant l'ensemble du droit romain. Son œuvre synthétique a exercé une grande influence.
Jacques Godefroy, enfin, un peu postérieur en date (1582-1652), appartenant par conséquent plutôt au XVIIe siècle « fut pour le droit du Bas-Empire et surtout pour son droit public ce que Cujas avait été pour le droit privé ». Ses commentaires sur le Code Théodosien ont fondé l'étude du droit public romain et gardent encore aujourd'hui, malgré des travaux plus récents, qu'ont facilités de nouvelles découvertes de textes et d'inscriptions, toute leur valeur (i).
20 Législation civile. — La législation civile nationale, formée par les coutumes, et que le droit romain a toujours imprégnée de plus en plus, a été aussi l'objet, auxvr3 siècle, de travaux dont l'influence a été tellement grande qu'on peut les considérer comme des monuments non pas seulement du droit français mais du droit de tous les pays.
(1) Esmein, Cours élémentaire d'histoire de droit français, n« édit., p. 845.
On pourrait en trouver de très remarquables déjà, dans les siècles antérieurs, en plein moyen âge, d'où émerge la personnalité si prenante de notre grand Beaumanoir (1246 OU1247-1296) dont les Coutumes du Beauvoisis constituent certainement « l'œuvre juridique la plus originale, la plus remarquable de tout le moyen âge (1) ».
Mais ces jurisconsultes anciens ne peuvent pas être considérérés comme ayant eu une influence générale.
Au contraire, Dumoulin au xvie siècle, Domat au xvne Pothier au xvme ont, en quelque manière, créé le droit civil français, le droit civil national.
Dumoulin (1500-1566) est un des plus grands jurisconsultes, non seulement de la France, mais de tous les pays et de tous les temps. Il n'y en a pas qui manient mieux que lui, aussi puissamment que lui, ces deux armes terribles des jurisconsultes, la logique et la raison. Il a été le grand démolisseur de la féodalité, du morcellement coutumier, le grand antagoniste de l'Église, le grand destructeur des usages sans fondement rationnel. Il est un des précurseurs les plus originaux et les plus puissants de ce droit civil à tendances universelles, exclusif de tout privilège, qui forme aujourd'hui comme le droit commun des peuples civilisés (2).
Domat (1625-1696), l'ami de Pascal, est le jurisconsulte philosophe, dont les Lois civiles dans leur ordre naturel, son œuvre capitale, ont pu être comparées, à raison de leur belle symétrie, de leur caractère un peu froid, « à un beau monument du temps de Louis XIV » (3). « C'est le plan général de la société civile le mieux ordonné qui ait jamais paru », a dit de son œuvre le chancelier d'Aguesseau. C'est la préface du Code civil.
Quant à Pothier (1699-1772), il a résumé, clarifié, simplifié, vulgarisé le droit civil français dans une série de traités, qui sont comme le commentaire anticipé du Code civil. Par lui et par Domat l'unité du droit est faite doctrinalement, et attend son législateur.
(1) Paul Viollet, Histoire du droit civil français, 3e édit., p. 200.
(2) Brissaud, Histoire générale du droit français, t. I. p. 382.
(3) Paul Viollet, Op. cit., p. 242.
io — LA SCIENCE FRANÇAISE
Et cette législation, fusion de ce que le droit coutumier et le droit romain renferment de meilleur, complétée par ce que la Révolution lui apportera de principes nouveaux d'égalité civile et de sécularisation dans la famille et dans l'État, va servir de guide et de modèle, sous la forme du Code civil, à un grand nombre de pays.
C'est à raison de ce caractère que nous lui avons donné asile dans cette notice. Bien que la législation civile soit ce qu'il y a de plus national dans le droit d'un pays, celle de la France a eu, plus que celle d'aucun autre pays, un caractère universel.
Il est assez singulier de faire remarquer, avant d'abandonner nos grands jurisconsultes coutumiers que c'est chez eux, dans leurs œuvres, que se trouve, et à raison justement de la diversité des coutumes, le point de départ d'une des branches les plus nouvelles du droit, le droit international privé.
Les conflits qui s'élèvent aujourd'hui, sur les matières du droit privé et pénal, devant les tribunaux, entre les lois des différents États, se produisaient à l'époque où notre pays ne jouissait pas du bienfait de l'unité de législation, entre les différentes et si nombreuses coutumes qu'il renfermait. Ce sont les mêmes principes qui s'y trouvaient engagés. C'est presque par les mêmes théories et les mêmes raisonnements qu'on en poursuivait la solution.
Or ce sont deux de nos plus grands jurisconsultes du xvie siècle, Dumoulin, que nous avons déjà rencontré, et d'Argentré (1519-1590), qui, après Bartole et ses successeurs, en ont établi les assises.
Et au xvme siècle, Froland (mort en 1746), Boullenois (1680-1762), le président Bouhier (1673-1746) dans les ouvrages les plus approfondis et les plus complets qui aient été publiés dans aucun pays sur « les statuts », sur « la contrariété des lois et des coutumes », sur « la personnalité et la réalité des lois, coutumes ou statuts », fondent définitivement les théories qu'il n'y aura pour ainsi dire qu'à transposer pour les rendre applicables aux conflits modernes des lois.
LES SCIENCES JURIDIQUES - n
3° Science politique et droit public. — Ce même xvie siècle, , qui vit tant de « géants de la jurisprudence », comme on les ■ a justement appelés, a vu naître aussi le père de la science politique et de la théorie de l'État, notre grand Bodin(i53o- 1596), dont les Six livres de la République annoncent déjà l'œuvre qui lui donnera cet incomparable éclat, jamais dépassé ni même égalé, l'Esprit des lois, de Montesquieu.
Au dire d'un bon juge, Sir Frédérik Pollock, l'éminent jurisconsulte anglais, Jean Bodin n'a pas seulement « créé le principe de la souveraineté dans sa substance, tel que l'ont adopté tous les publicistes modernes avec plus ou moins de variantes dans la formule ». Il a de plus fait faire un grand pas à la séparation de ces deux ordres d'idées, l'éthique et le juridique, dans la science politique même, découverte qui, dit Sir Frédérik Pollock, ne le cède en importance qu'à la séparation originelle de la politique et de l'éthique par Aristote. Peut-on trouver beaucoup de noms dans l'histoire de la science et des doctrines politiques, dont on pourrait faire un éloge pareil?
Quant à Montesquieu (1689-1755), je m'abstiendrai d'apprendre aux Américains ce que leur droit constitutionnel et celui du monde entier doivent à son Esprit des lois, dont les principales théories ont pénétré dans les constitutions de tous les peuples et ont spécialement influé sur la Constitution fédérale de 1787. Montesquieu n'a-t-il pas été qualifié très exactement d' « oracle » , par les célèbres auteurs du Federalist, A. Hamilton, J. Jay, et J. Madison, qui le citent à chaque page de leur commentaire ?
Méthode historique définitivement introduite dans l'étude de la science politique, règle de la séparation des pouvoirs, qui constitue une des rares axiomes incontestés du droit constitutionnel et qui se retrouve aujourd'hui partout, Constitution anglaise révélée au monde, dont elle va bouleverser et faire modifier les institutions politiques, ce sont là des titres que peu d'ouvrages ont acquis dans l'histoire, si Ton excepte la Bible et les compilations de Justinien.
Nous ne citerons pas Jean -Jacques Rousseau (1712- 1778) au nombre des auteurs français se rattachant à la
science politique par son célèbre Contrat social, puisque l'illustre écrivain est né à Genève. Il est cependant incontestable qu'il fait partie de cette pléiade d'auteurs français du xvme siècle, qu'on appelle les philosophes, et qui ont si puissamment contribué à hâter l'écroulement de l'ancien régime, et l'avènement d'une ère nouvelle pour le droit public et privé des peuples civilisés. Il est non moins certain que ses longs séjours en France et sa fréquentation des cercles littéraires de Paris ont influé grandement sur ses doctrines.
Il ne faut pas oublier les Physiocrates parmi les écrivains qui ont renouvelé la science politique et contribué au mouvement qui devait aboutir à 1789. Si l'œuvre des physiocrates est principalement économique, il n'en est pas moins vrai que Quesnay, Le Mercier de la Rivière, Le Trosne, le marquis de Mirabeau, Dupont de Nemours, Baudeau, Turgot, soit dans leurs écrits, soit dans leur correspondance avec les principaux monarques de l'Europe, ont agité les problèmes politiques les plus importants.
40 Droit criminel. — Nous trouvons encore au xvie siècle un des précurseurs du droit criminel nouveau, fait d'humanité et de respect de la personnalité humaine, idées qui devaient trouver plus tard, au xvnr8 siècle dans l'Italien Beccaria, leur interprète définitif.
Ayrault (1536-1601) a eu quelque mérite à protester énergiquement, au milieu des troubles civils suscités par les guerres religieuses du XVIe siècle, en faveur des règles et des formes essentielles de la justice criminelle, que l'introduction définitive de la procédure inquisitoire méconnaissait si cruellement.
C'est de lui qu'est cette belle maxime « Dénier la défense, c'est un crime ; la donner, mais non pas libre, c'est tyrannie ».
Mais ce sont surtout non pas des jurisconsultes mais des publicistes, des « philosophes », représentants de l'esprit public, qui au XVIIIe siècle, ont élevé la voix en faveur des vrais et des nouveaux principes qui allaient bientôt s'introduire dans la législation criminelle. Et, à part Beccaria,
GRAVURE DE HENRIOUEZ, 1778
ces publicistes sont Français. C'est Montesquieu, c'est surtout Voltaire qui fut en ces matières le grand apôtre et le propagateur de la bonne doctrine. Je me contenterai de citer ces grands noms, qu'on trouve partout où il y a une cause juste et humaine à soutenir, et qui sont si représentatifs de l'esprit français du xvme siècle.
50 Droit international. — Un seul grand nom est à citer dans le domaine du droit international aux trois derniers siècles qui ont précédé l'ère moderne, c'est celui du Hollandais Grotius. Nous ne voulons pas enlever un seul rayon de la gloire qu'il fait rejaillir sur sa patrie. Il nous sera cependant permis de rappeler que sa famille est originaire de notre Bourgogne, et surtout que c'est en France, où il était lié avec tous les grands jurisconsultes de son temps, que venu à l'appel d'un de ses amis pour fuir les persécutions religieuses de son pays, il composa, sur le conseil d'un magistrat français, Peiresc, à l'aide de la bibliothèque mise à sa disposition par un autre magistrat français de Thou, son traité De Jure belli et pacis. C'est à Paris que le livre fut imprimé, et c'est à Louis XIII qu'il est dédié.
Mais si la France n'a ici aucun grand nom à mettre en parallèle avec celui des grands jurisconsultes et publicistes que nous avons jusqu'ici rencontrés, il faut cependant signaler, au xvme siècle, Mably, dont, au dire d'un bon juge, le Droit public de l'Europe fondé sur les traités a provoqué le puissant et intéressant mouvement en faveur d'une réforme des règles de la guerre sur mer.
C'est dans ce même xvme siècle d'ailleurs que se place le rêve de paix perpétuelle de l'abbé de Saint-Pierre, suite sans doute du grand dessein de Henri IV et Sully, rêve qui n'est pas déplacé dans ce xvine siècle français si généreux, si enthousiaste, si plein d'illusions sans doute aussi, mais d'où sont sorties cependant tant de réformes heureuses. Comme le dit M Nys. « l'une des premières contributions que le xvme siècle apporte en France aux études de droit international est un livre essentiellement généreux » (1).
(1) Nys, les Théories politiques et le droit international en France jusqu'au XVIII« siècle, page izy.
i4 — LA SCIENCE FRANÇAISE
Uî. — LE DROIT ÉCRIT ET LA CODIFICATION
Une des tendances les plus marquées de l'esprit juridique français est celle qui l'a toujours poussé à préférer le droit écrit au droit coutumier, et la codification à l'accumulation
des lois.
La France n'a jamais pu vivre longtemps sous le régime indéterminé, fluctuant et équivoque de la Coutume. A toute époque le droit écrit, avec ses caractères de clarté et de fixité, a voulu sa place, de plus en plus prépondérante, puisque les coutumes elles-mêmes deviennent du droit écrit proprement dit, dès leur rédaction officielle, pendant tout le cours du xvie siècle.
Et cette tendance de l'esprit juridique français, amoureux de clarté, de précision, se complète par cette autre tendance, non moins impérieuse, à la codification, c'est-à-dire à un droit écrit systématisé, logiquement ordonné et classé dans de grandes œuvres législatives aux divisions claires et méthodiques.
Ces deux tendances sont aujourd'hui tout à fait dominantes dans les pays civilisés des deux mondes, et les législations anglo-saxonnes y résistent de plus en plus faiblement.
En France elles remontent très haut dans notre histoire, et ont trouvé leur expression définitive dans les Codes du Consulat et de l'Empire, au commencement du XIXe siècle, codes dont l'apparition a été comme le signal d'une rénovation de l'œuvre juridique dans un si grand nombre de pays.
Mais, déjà dès le xvr8 siècle, elles se manifestent par cette rédaction officielle des coutumes qui se transforment en droit écrit et par les ordonnances célèbres inspirées par le grand chancelier l'Hospital.
Et sous le grand règne de Louis XIV, au moment où se produit une si magnifique floraison dans notre littérature nationale, les grandes ordonnances codificatrices, inspirées par Colbert, introduisent aussi dans l'œuvre juridique cet esprit classique, cette clarté, cette précision et cette belle symétrie qui sont le secret de sa force d'expansion. Dès la
fin du grand siècle, la France avait son Code de procédure civile (ordonnance civile touchant la réformation de la justice de 1667), son Code de procédure criminelle (ordonnance criminelle de 1670), son Code de commerce (ordonnance du commerce de 1673), son Code maritime, public et privé (ordonnance de la marine de 1681), son Code des eaux et forêts (édit portant règlement général des eaux et forêts, de 1669). Le Conseil du roi, le Parlement, avec le grand chancelier Lamoignon, avaient pris la part la plus importante à cette œuvre législative hors de pair.
Il manquait à la France la codification la plus importante, mais aussi la plus dificile à accomplir, celle du droit civil, où il fallait concilier et fondre le droit coutumier et le droit romain, modifié par la jurisprudence des Parlements du Midi. Sous Louis XV et sous l'influence du chancelier d'Aguesseau, qui avait rêvé de réformer l'ensemble des lois françaises et de les fondre en un seul corps, des codifications partielles furent entreprises et menées à bonne fin, sur les donations (ordonnance sur les donations de 1731), sur les testaments (ordonnance concernant les testaments de 1735), sur les substitutions (ordonnance concernant les substitutions de 1747).
Les codifications françaises des xvne et xvme siècles, constituent un des plus beaux monuments législatifs, pour Tépoque où elles ont été accomplies, qui se puissent citer dans l'histoire générale des législations.
La France marquait déjà, sous l'impulsion de ses grands ministres, de ses grands chanceliers, de ses grands magistrats du Parlement de Paris, son attachement profond à la simplification et à la clarté dans les lois, en même temps qu'elle manifestait sa tendance irrésistible et historique à la centralisation et à l'uniformité législatives.