VII. — LE DROIT CRIMINEL (DROIT PÉNAL ET INSTRUCTION CRIMINELLE
Le droit criminel, qui forme une partie si importante du droit public, et dont le caractère marque si exactement le degré de liberté dont jouit l'individu, a été, comme nous l'avons vu, profondément modifié dans ses principes essentiels à la fin du xvme siècle, sous l'influence, non pas tant des juristes que des publicistes. Sous la Révolution ces progrès prirent place dans un certain nombre de lois et de codes, et les deux codes impériaux de 1808 (Code d'instruction criminelle) et de 1810 (Code pénal) condensèrent en règles et formules précises tout ce qu'il y avait d'essentiel à conserver de l'ancienne procédure et des règles du nouveau droit criminel.
Ces codes, appliqués dans tous les pays sur lesquels la France avait étendu son empire au début du xixe siècle, y ont longtemps survécu à la chute de Napoléon Ier, et le Code d'instruction criminelle de 1808, en particulier, simplifiant et améliorant la législation existante « a servi de type à la plupart des codes modernes » (1). Tout le centre et le midi de l'Europe, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg, la Hollande ont subi cet empire ou cette influence. Seulement les peuples qui nous ont d'abord emprunté notre législation criminelle ont sans cesse tendu à l'améliorer, et on peut dire qu'à l'heure actuelle, sous l'influence de nouveaux principes, souvent très opposés à ceux si libéraux de la philosophie du xvme siècle, le droit criminel est en voie, encore une fois, de transformation.
On ne s'en tient plus aux enseignements de l'École, qu'un auteur belge de grand renom, M. Prins, appelle l'École humanitaire. « Cette École a eu cependant, écrit M. A. Prins, une action considérable sur le siècle qui vient de s'écouler. Elle a inspiré la plupart des codes qui ont réglé le droit de punir en Europe. Elle a adouci les peines, construit les prisons qui s'élèvent dans le monde entier, restreint les cas
(i) Rapport de M. Thonissen à la Chambre des représentants de Belgique.
3o - LA SCIENCE FRANÇAISE
d'application de la peine de mort ou aboli cette peine, favorisé l'éclosion de toutes les mesures qui pourraient contribuer au relèvement et au reclassement du condamné. On ne saurait assez louer l'esprit de charité et de fraternité dont elle a fait preuve. Le sentiment de pitié sociale, qui a succédé à la dureté et à la rigueur de l'ancien régime, est l'honneur de notre époque (i). »
Pour suivre, dans l'orientation nouvelle des théories criminalistes, l'influence de la France, il faudrait non seulement consulter les auteurs les plus considérables, mais analyser avec le plus grand soin les débats et les rapports des grands congrès internationaux consacrés aux matières criminelles, qu'ils soient organisés par les gouvernements ou par les sociétés scientifiques (2). Nous y verrions la part brillante prise dans ces derniers temps par les criminalistes français, par les Garraud, les A. Le Poittevin, les Garçon, les Rivière. Dans l'ordre de la doctrine nous relèverions, avec les mêmes noms, ceux de Chauveau, Faustin Hélie, Trébutien, Boitard, Ortolan, Villey, Saleilles, Vidal, dont les œuvres classiques sont dans toutes les bibliothèques criminalistes de la France et de l'étranger.
Dans ces théories nouvelles, certaines, prenant le contrepied des principes de 1789, menacent, dans un intérêt de meilleure préservation pénale et de plus complet amendement du coupable, la liberté individuelle elle-même. Les criminalistes français ne se laissent pas entraîner dans cette voie qui leur paraît dangereuse. Je ne saurais mieux faire que de transcrire ici les paroles éloquentes par lesquelles M. Garçon protestait contre cette tendance de certains criminalistes modernes : « Toutes ces théories (3), disait-il au Congrès de Bruxelles en 1910, ont le défaut commun de substituer à l'autorité de la loi l'arbitraire du
(1) A. Prins, Science pénale et droit positif, Bruxelles et Paris, 1899.
(2) On trouvera les comptes rendus de ces Congrès dans les publications spéciales qui ont été faites par les Gouvernements et dans la Revue pénitentiaire de droit pénal, et le Bulletin de l'Union internationale de Droit pénal.
(3) Bulletin de l Union international du droit pénal, tomes XVII et XXI.
juge ou de l'administration. Toutes violent la règle fondamentale du droit public moderne, que la constitution belge, en particulier, consacre dans son article 9, « Nulle peine ne peut être établie et appliquée qu'en vertu d'une loi ». Et dans un autre congrès, M. Garçon précisait davantage encore en disant — car c'est toujours là qu'il faut en revenir — « j'attribue aux principes de la Révolution française une valeur absolue parce que je suis sûr que les abus qu'ils ont détruits reparaîtraient aussitôt qu'ils seraient tombés dans l'oubli, et que les dangers de l'arbitraire ne sont pas moindres aujourd'hui qu'ils ne l'étaient autrefois ». Sous prétexte de mieux protéger la Société, il ne faut pas que, même ou surtout pourrait-on dire dans le droit criminel, on substitue au « gouvernement de la loi le gouvernement des hommes ».
Il faut mentionner avant de quitter le droit criminel l'excellente Revue de droit pénal et de science pénitentiaire, organe de la Société générale des prisons, qui est répandue dans le monde entier. Au moins autant que dans le compte rendu des Congrès internationaux de droit pénal, on trouve dans les débats de la Société générale des prisons, reproduits par la Revue, la discussion approfondie de toutes les questions qui touchent au droit criminel. Professeurs, magistrats, avocats, hauts fonctionnaires de l'admitration pénitentiaire, et de la justice, hommes politiques, praticiens y viennent échanger leurs idées, mettre en contact et quelquefois en opposition les résultats de leur expépérience et de leurs études. C'est une mine précieuse pour le législateur, pour l'homme d'État et pour le savant.