VI. — LE DROIT ADMINISTRATIF
L'existence d'un droit administratif est considéré par certains auteurs étrangers, par M. Dicey, en particulier, comme une des particularités les plus notables du régime juridique français, auquel il en fait d'ailleurs grief (1). Nous ne croyons pas la critique fondée. La France est, en effet, le pays classique du droit administratif. Le droit administratif français, tel qu'il a été établi en l'an VIII, avec ses circonscriptions et ses autorités administratives hiérarchisées, avec sa centralisation, avec sa juridiction administrative, a aussi essaimé comme le Code civil. Bien des pays l'ont imité. Et en particulier la Juridiction administrative, pierre angulaire de ce droit, s'est répandue dans la plupart des États continentaux à l'imitation de ce qu'elle est en France.
C'est devant l'une de ces juridictions, devant la plus haute, le Conseil d'État, qu'est née cette voie de recours qui protège mieux qu'aucune autre contre les actes de l'adminis-
(1) Dicey, Introduction à l'étude du droit constitutionnel, trad. Batut et Zèze, 1902.
tration, le recours pour excès de pouvoir, imité en Italie dans le recours à la IVe Section du Conseil d'État, et que de bons juges, comme le professeur américain Goodnow (i), proclament l'institution la mieux appropriée au but recherché et qui est de contenir l'administration dans les limites de la légalité, hommage qu'on nous permettra de mettre en regard des critiques de M. Dicey.
C'est principalement dans ces trente dernières années que le droit administratif a accentué en France cette forme juridictionnelle qui fait son originalité. Et ce qui concorde avec cette nature du droit administratif français c'est que c'est par la jurisprudence du Conseil d'État, par les conclusions de ses commissaires du gouvernement, qu'il s'est développé, beaucoup plus que par les travaux de la doctrine, et qu'enfin les traités qui, aux diverses époques de l'évolution du droit administratif, ont vraiment divulgué, révélé le droit administratif, ont pour auteurs des membres du Conseil d'État ou des administrateurs : de Gérando, Macarel, de Cormenin, Vivien, Boulatignier, Aucoc, E. Laferrière ont appartenu au Conseil d'État. La plupart de ces derniers, d'ailleurs, ont aussi enseigné le droit administratif, dans des Écoles spéciales ou à la Faculté de droit de Paris, et c'est ce qui leur a permis sans doute de doctrinaliser leurs connaissances pratiques, de les condenser et de les répartir dans l'ordre logique sans lequel il n'y a pas d'enseignement possible. A toute époque d'ailleurs l'enseignement, soit dans ses leçons, dont l'influence quoique inaperçue est si considérable, soit dans ses travaux écrits, a pris une part des plus actives à l'élaboration du droit administratif, sans atteindre cependant des hauteurs auxquelles est vite arrivé l'enseignement du droit civil. Mais les travaux des Serrigny, des Foucart, des Chauveau, des F. Laferrière, des Batbie, des Ducrocq, des Cabantous, ont aussi puissamment aidé à la formation de la doctrine du droit administratif. Les avocats au Conseil
(i) Frank Goodnow, The Executive and the Courts, dans Political science Quarterly, 1886, p. 557 et suîv.
, d'État et à la Cour de Cassation y ont pris aussi une part qui n'est pas sans mérite avec le grand traité de Dufour, avec le livre si rempli d'histoire, un filon qui n'a pas encore été suffisamment exploré, de M. R. Dareste, sur la Justice administrative.
Mais c'est la jeune École, dont la plupart des auteurs appartiennent à l'enseignement des Facultés de droit, qui a imprimé à l'étude du droit administratif une allure doctrinale nouvelle et vraiment scientifique.
Au premier rang il faut placer l'œuvre de M. Hauriou, dont les huit éditions du Précis de droit administratif, et surtout les Notes qu'il a données au recueil de Sirey depuis 1892, constituent une contribution à l'élaboration des théories administratives qui fera date dans l'histoire de notre discipline,
Les travaux de M. Michoud, et surtout son traité de la Personnalité morale, qui se rattache plus particulièrement à la théorie générale du droit, sont l'œuvre d'un des esprits les plus lucides qui se soient attaqués aux théories administratives.
Il faut placer au premier rang aussi le Traité classique d'une si élégante clarté de M. H. Berthélemy ; les vigoureux Principes dominants du contentieux administratif de M. R. Jacquelin; l'œuvre un peu plus ancienne d'un professeur trop tôt enlevé à la science, M. Alfred Gautier, qui peut être considéré comme le précurseur de la nouvelle École ; les articles si pleins de finesse, d'une analyse si pénétrante de M. Artur, dans la Revue du droit public, réunis en volume sous le titre : De la séparation des pouvoirs et de la séparation des fonctions de juger et d'administrer ; la belle monographie de M. Moreau sur le Règlement administratif, où l'Histoire jurisprudentielle est suivie de si près, et son méthodique Manuel de droit administratif; les monographies sur la Séparation des pouvoirs de M. Saint-Girons et de M. Fuzier-Hermann et les deux volumes écrits par MM. Petit et Barrilleau pour terminer la 7e édition en 6 volumes du Traité de droit administratif de M. Ducrocq ; îe Traité de la Compétence admi-
nistrative de M. Brémond; deux ouvrages tout récents, d'un caractère très différent, sont enfin à signaler : celui de M. Pierre Dareste, sur les Voies de recours contre les actes de la puissance publique, où les théories sont à peu près exclusivement justifiées par la jurisprudence, et celui de M. G. Jèze, les Principes généraux du droit administratif, qui est aussi très jurisprudentiel, mais beaucoup plus abstrait et d'une terminologie un peu ésotérique.
Il faudrait, pour être complet et rendre justice à tous les talents de la jeune École du droit administratif, citer nombre d'articles de la Revue du droit public et de la science politique, de la Revue générale d' administration, du grand Répertoire de droit administratif de MM. Béquet-Laferrière et Dislère. Nous y renvoyons le lecteur ainsi qu'aux conclusions des commissaires du gouvernement devant le Conseil d'État et le tribunal des conflits, où brillent les noms des Le Vavasseur de Précourt, des Romieu, des G. Teissier, des Charreyre, des Saint-Paul, des Blum et d'autres encore.
Je crois devoir mentionner, avant de terminer cette courte notice, le Congrès international des sciences administratives qui s'est tenu à Bruxelles en 1910 et où la participation des auteurs français a été tellement prépondérante que j'en ai recueilli le témoignage, comme chef de la délégation française, de la bouche même de S. M. Albert Ier, à qui va aujourd'hui l'admiration du monde entier. On trouvera dans chacun des cinq volumes qui renferment les travaux du Congrès, soit dans les rapports, soit dans les discussions, la trace de l'effort français pour « maintenir l'administration dans sa sphère et lui défendre jalousement de pénétrer dans la nôtre », pour 1' « obliger juridiquement d'exécuter la loi, non pas au gré de son caprice et de son arbitraire, mais suivant l'esprit même de la fonction dont elle est investie », « pour associer à son action celle des individus et des associations » (1).
(1) F. Larnaude, Discours prononcé à la séance d'ouverture du Congrès des sciences administratives au nom des délégués étrangers et, en particulier, au nom des délégués des pays latins. (Comptes rendus du premier Congrès international des sciences administratives, Bruxelles 1910.)