‹ Les Seigneurs de MunoChapitre 13 sur 15 · AD · texte numérisé non relu

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à juste titre, si on n'en usoit pas avec plus de modération et de réserve, employer pour caractériser le peu de sincérité que l’auteur de la requesle a apporté dans l’exposé d'icelle, Que si la vivacité et Pindécence de ces expositions qui blessent également les égards et le respect dù à un souverain, doivent porter la cour à s’élever contre ce décret, elle ne doit pas être moins attentive sur l’entreprise formelle et sur les atteintes qu’il porte à la juridiction qui appartient à son Altesse Sérénissime, à Munau, laquelle peut d'autant moins lui être contestée qu’elle est de notoriété publique, que les mayeur et sergent de la justice du dit lieu ont toujours relevé et relèvent encore actuellement de leurs offices par devant la cour et qu'ils n’ont jamais discontinué d’en payer, au domaine de Son Altesse Sérénissime, les reconnoissances annuelles.

A ces causes requeroit, qu’il plüt à la cour, casser, annuler et supprimer le dit décret du conseil de Luxembourg du vingt six feuvrier dernier, faire deffenses, tant au prieur et seigneur de Munau et aux gens cy-devant composants la justice du dit lieu qu’à tous les habitants en général et en particulier, aux veuves et héritiers Thomas et Philippe Seignorel d’y defférer et d’y avoir aucun égard à peine d’être poursuivis extraordinairement et de punition exemplaire et qu’au surplus l’arrest de la cour du six septembre dernier sera exécuté selon sa forme et teneur.

La ditte requeste signée Thibault, veu le dit décret du conseil provincial de Luxembourg du dit jour vingt six feuvrier dernier, ouy le rapport, tout considéré, la cour à cassé, annullé et supprimé le dit décret du conseil provincial de Luxembourg susdatté, fait déffenses, tant au prieur et seigneur de Munau et aux gens ey-devant composants la justice du dit lieu qu’à tous les habitants en général et en particulier aux dittes veuves et héritiers de Thomas et Philippe Seignorel d'y defférer et d’y avoir aucun égard, à peine d’être poursuivis extraordinairement et de punition exemplaire. Au surplus ordonne que son arrest du six septembre dernier sera exécuté selon sa forme et teneur. Donné à Bouillon, en la cour souveraine le quatre may mil sept cent trente cinq, par la cour.

(Signé) SPoNTIN, avec paraphe.

Collationné avec paraphe. Scellé ce cinquième may 1735.

(Signé) P. TuaisauLr, avec paraphe.

L'an mil sept cent trente-cinq le septième jour du mois de may, à la requette de Monsieur le procureur général de S. A. S®°, qui fait élection de domicile en son hôtel à Bouillon, j'ai Jean Noël Plantier, huissier en la cour souveraine de Bouillon, soussigné, assisté de Jean David, de Guillaume

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