‹ Les Seigneurs de MunoChapitre 12 sur 15 · FALCONET DE SAINT-GERVAIS · texte numérisé non relu

FALCONET DE SAINT-GERVAIS

29 janvier 1935.

Acte par lequel les jésuites reconnaissent la souveraineté de Sa Majesté Impériale et Catholique, duc de Luxembourg.

Nous soussignés François de Beeckman, provincial de la compagnie de Jésus dans la province gallo-belgique, et Joseph Descamps, recteur du collége de la même compagnie à Liége, en conformité du décret de S. A. S., en date du 23° jour de novembre 1734, déclarons de reconnoître sa Majesté Impériale et Catholique, comme duc de Luxembourg et comte de Chiny, pour seul seigneur souverain du prieuré et de la terre de Munau, avec ses appendances et dépendances, situés au comté de Chiny, et ceux du conseil à Luxembourg, pour juges de ressort ; promettons de ne reconnaître autre souverain, ni juge de ressort, et de nous conformer entièrement à tous les points du décret susdit de sa dite A. Se, lequel nous tenons ici pour inséré. En témoignage et pour assurance de notre entière et parfaite soumission, donnons tant en notre nom, qu’en celui de tous nos inférieurs, le présent acte de déclaration et reconnoissance, muni des cachets de nos offices, le 29 janvier 1755.

Etoit signé : Francois pe Bezckman et Josepa Descamps, avec les cachets du provincial et du recteur, en hosties blanches.

N° re

4 mai 1935.

Arrêt de la cour souveraine de Bouillon.

Veu par la cour la requeste à elle présentée par le Procureur général de Son Altesse Sérénissime, contenant que quoyque les officiers du conseil provincial de Luxembourg persuadés qu'ils n’ont aucun droit sue la Juridiction de Munau et surtout en matière criminelle dont la connoissance n’a jamais été contestée à la cour, ayant veu d’un œil tranquil linstruetion du procès criminel et même l'entière exécution de l’arrest qui est intervenu sur ycelui le six septembre dernier, au sujet des jugements de mort rendus par les gens de la justice de Munau , à la charge de Thomas et Philippe Seignorel, habitans du dit lieu et des exécutions qui sont ensuivies, cependant par une continuation d'entreprises et d’attentats intoiérables contre les droits qui appartiennent à Son Altesse Sérénissime sur la terre et Seigneurie de Munau, ils se seroient avisés par un décret rendus sur la requeste du substitut du procureur général, au dit conseil du vingt six feuvrier dernier, signifié le vingt huit avril suivant, de casser et annuler le dit arrest de la cour, comme incompétant et attentatoire, tout ce qui le précède et suivy et pourroit s’en suivre avec défense aux habitants de Munau en général cten particulier aux héritiers des dits Thomas ét Philippe Seignorel d’y déférer, n’y de s’en prévaloir, à peine d’être appréhendé au corps, ordonnant au prieur et seigneur de Munau et aux gens de la justice du dit lieu, de faire administrer et respectueusement administrer la justice, nonobstant le dit arrest, même aux dites veuves et héritiers des dits Thomas et Philippe Seigunorel de poursuivre par devant Île dit conseil les fins de la requeste qui y a été par eux prétenduement présentée.

Comme le substitut du procureur général a veu a regret et qu'il a parfaitement senty que rien n’étoit si contraire au but qu'il s’étoit proposé de faire passer l’arrest de la cour du six septembre dernier pour attentatoire , au prétendu droit de juridiction dudit conseil de Luxembourg, que le concours de toutes les parties qui se sont volontairement pourveues à la cour comme à leur juge naturel et seul compétant, il n’a rien épargné pour insinuer qu'il avoit été gratuitement supposé. Il s'est même oublié Jusques à invectiver son Allesse Sérénissime, qui n’a d'autre part dans cet arrest que de lui donner son autorité par lapposition de son nom en teste d’icelui, par les termes d'’impertinences et de supcrcherie que l'on pourroit,

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