‹ Les sept siéges de Lille, contenant les relations de ces siéges, appuyées des chartes, traites, capitulations et de tous les documents historiques que s'y rattachent, avec trois plans aux époques de 1667, 1708 et 1792Chapitre 7 sur 15 · DATÉ DB TB0TE8 LE 6 MAI · texte numérisé non relu

DATÉ DB TB0TE8 LE 6 MAI

Ce traité , dont plu iairs hb torient ont nié Pexiiienoe , m tnrnm transcrit dans la forme attifante an nghin tmx Hirtt de As vtIXtdb JUJbw D.E.F, F0 9.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront o« orront , eschevins de la TÎlle de Lille en Flandres salut, Sçavoir faisons que le darrain jour de aeptem* bre mil quatre cens soixante trois, n<nM veismee unes lettres en parchemin qui par leur inspection ap* paroient estre données de deffunt de très noble mè* moire Charles , par la grAce de Dieu roy de France , que Dieux absoille , scellées de son scel ordonne ca absence du grant , en las de soye et chire Yerd ^ des* quelles lettres qui estoient saines et entière» en escrip» lures et scel la teneur s^ensieult : — Chablbs ^ par la grAce de Dieu , roy de France , sçavoir faisons à tous présens et avenir de la partie de nostre tresobier et tresamé filz Phelippe, duc de Bourgoingne, conte do Flandres , d^ Artois et de Bourgoingne , nous avoir esté exposé que comme de et sur la question qui pieça estoit ou povoit estre meue entre nous d^uno part et feuz noz treschiers et tresamez oncle et tante Philippe y jadiz duc et Marguerite duchesse de Bour-

COK^UIÊHB SIÈGE. 201;

goiDgae, cenle et conlesse desdito pats de Flandres « d'Artois et de Bourgogne ^ ayeul et ayeule à notre dil fils, d^autre part ;. à l'occasion du tran^ort que para* Tant avoit esté fait par feu notre tresehier seigneur et père le Boy Charles , que Dieux absoille , en fa^eup du mariage desdits feux notre oncle et tante, dea ehasleaux^ viUes^et chastellenies-de Lille, de Douay, d'Orchies et dea appartenances à feu Loys, pour lors conte de Flandies, père de ladite duebesse, certain IraicAié euist esté feit pur accord ouqual antie autres choses Ten dist estre^ contenu que après le trespas de feux nosdits. oncle et tante et de leur premier hoir masie succédé k la conté de Flandre , nous ou nos successeurs , pour nous , s'il plaisoità ncMis ou k eulx recouvrer et racheter leschasIeL, villes et chastellenies de Lille ^ de Douay et d'Orchies dessusdits, en asseani , iiaillant et délivant premiers pour ce dix mille livres de rente au tournois par an ; pour cause et soubsb umhre duquel rachat notre dit û\z pourroit* ou temps avenir avoir dangier oa empeschement esdits chasteaux, villes et chastellenîes se par nous ne luy estoitenoe pourveu de remède eonvenable, diNit il nous a très- humblement supplié; pour ceesi itque vous, ces chosesoonsidérées et la-tresgrant et. entière loyauté, amour et affection que lesdiz nos oncle et feu tante notre treschierettresamé cousin Jean, duc de Bouigoingne leur filx auquel Dieux fece mercy , el aussy notre dit filz ont tousjours eu à nous et au bien de notre royaume , Nous , tant par ce et la prochai* neté de lignage dont nous aKient notre avant dit fila, coraoïe par l'affinité du mariage de luy et de notre

203 cmoniKiiB siias.

treschere et tresamée fille Miehîelie , aians siogulièitr

affection à ioeluy notre fik , avons , par grani et

meure dèm)ération dé conseil sur ce eu, inclioans I

ladite supplication , osté , délaissié et quittië , et de

notre certainie science , auctoritë royal, plaine pui»*

sance et grâce spécial , estons , délaissons et quiotodi

ledit rachat en dédairant par ces présentes que Mit

notre fil^ et ses hoirs masles pu femelles deséiefei*

dans et Tenans de son corps puissent tenir paisiUii»

ment lesdits chasteaulx, villes ^ châstellenies et ieisMI

appertenances y sans ce que nous ou nox hoirs «b

successeurs y puissions ou puissent, ores du pooi

le temps avenir, demander ou avoir aucun ra<difll-j

ains pour nous et nosdits hoirs et successeurs j v»*

nonçons plainement par la manière dessusdîtt ; iet

lettres dudit accord en toutes autres choses dènwn*

rans toutevoiesen leur force et vigueur. Si donnoiia

en mandement à noz amez et féaulx conseilléiB lai

gens tenans et qui tiendront notre parleièent , «m

gens de noz comptes et trésoriers k Paris v aux goii*

verneurs et commissaires généraulx sur le fait de noi

finances , au bailli d^Amiens et k tous nos autrei jila*

tioiers et officiers de notre dit royaulme présens et

avenir, leurs lieux tenans et k chacun d'eubr, si

comme à luy appertiendra , que contre la teneur éê

ceste notre déclaration , quictance et renonciatMNi ^

lis oe perturbent ou molestent ne seuffrent estre pe^

turbé ou molesté notredit filz ne seé hoirs et sucMS*

seurs masies ou femelles , descendans et venans de son

corps en aucune manière, ains d^icelle notre déclara»

tion quictance et renonciation laissent paisibleiBcnt et

cufQuiiaiB SIÉ6B. 203

plainement joir et user parla manière dessusdile ; car ainsi nous piaist il estre fait , non obstant les avant dites lettres dudit accord, lesquelles, quant à ce ne Toulons porter préjudice eu derroguier aucunement a ces mesmes présentes. Et afin que ce soit chose ferme et stable & tousjours mais , nous en tesmoing de ce ayons fait mectre notre seel ordonne , en Pab» sence dU grant , à ces présentes , sauve en autres choses notre droit , et 1 aultruy en toutes. Donné à Troies , le Yi* jour de may , Tan de grâce mil quatre cens et vingt, et de notre règne le XL^ ainsi signé, par le roy en son conseil, E. de Marc — En tesmoing desquelles lettres »voir veues saines et entières et telles que dessus ^ nous avons à ces présenteslettres de transcript ou vidimus fait mestre le scel aux causes de ladite ville de Lille , les jours et aa dessus et premiers diz. -* Et embas estoit esqript : Et quia ego Johannes de Meaulx , clericus attrebatensis diocesi. publicus apostolica auctoritate juratus notarius collationi présentes transcripti cum litteris origioalibus factem presens intersui jecirro eidem transcripto manu aliéna fideliter scripto signum meum soUlum et consuetura apposui in fidem et testimonium veritatis requisitus et rogatus ; anno mense et die supra scriptis ; et signe J. de Meaulx. Ainsi signé sur le ploy H. Garpentier.

204 aiTQUlÈME 8IÉGE.

Extrait du traité de Paris , entre Louis XI , rot tfc France et Philippe, archiduc d^ Autriche pour le» foi et hommage dûs au roi pour les comtés de Flanr dres et d^ Artois. Imprimé en entier dans Dumomt,^ Corps diplomatique du droit des gens, tome ti» part. 2, p. 396.

Dv 3 AOUT 1498.

Et en outre que ledit sieur roi très chrétien s^obligo comme dessus de non faire poursuÎTre les TÎes durant de lui et de mon dit seigneur ( Parchiduc Philippe ) conjointement, comme dit est, de tel droit qu'il prétend es villes et chastelenies de Lille , Douay et Orchies , par voie de fait ni de justice y mais bien par Toie amiable, k peine aussi de perdre ledit droit par lui prétendu esdites parties.

Extrait du traité de Madrid , entre François 7 , roà de France et l'empereur Charles-Quint*

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