TRADUCTION
Jehan par la grÂcede Dieu^ roi des Français. L*ame généreuse des princes aecéde d'autant plus volontiers aux supplications de leurs fidèles sujets que ces demandes tendent à entretenir parmi eux et à établir fermement l'union , la concorde et une perpétuelle fidélité. Nous faisons donc savoir à tous^ présens et futurs; ^*à la demande de nos cherâ écfaevins , bourgeois et commune des ville , château et chAtellenie de Lille; lesquels nous représentèrent que comme il y a déjà certain temps . que la dite ville et lesdits suppliants , sont séparés et affranchis du gouvernement et de la domination du comte de Flandre et vivent paisiblement en la soumission et obéissance immédiate de nous et sous notre prptectioki royale , ce dont ils sont heureuX| c'est pourquoi, ils aimerai^it mieux être soumis au gouvernement royal , Texpérience des temps passés les y invitant. — Nous de notre gr&ce spéciale , autorité royale et souveraine puissance , les château , ville et chatellenie de Lille , susdits , avec leurs apparte-
J66 IIIKQOTÊIIB SIÈGE.
jiapçêf ,: imisfloiui et annexons à la. couronne dei France pour nouseil pour noa successeurs; afin que leséché- -vins, bourgeois et commune susdits el leurs succès^ fleurs restent à toujours sous la protection royale* et b gouyernemeot. immédiat de nous et de nosdits sucoetr jseurs , san&poM voir jamais en être séparés , par autres actes , soit de partages^ assignations , contrats de'Ésa^ riage ou autres pour quelque cause et en quelque temps que ce spjt. Ne voulant pas qu'aucune conoe^ sion contraire quelque soit sa teneur vienne à Taventr déroger aux privilèges et libertés des dessus dits.
Et pour que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre sce! aux présentés ; sauf en autres choses notre droit et en toutes celui d'autrutl Donné à Qellemotte-left-Ârras Tan du Seigneur 1S55 au mois de Mai*
; n y a deux rematqaes importantes à fieûDe cette charte : jî» :: .* *
' La première , que le roi déroge ici au dro(t fèoda| ànssibien qu'au droit civil en s'appropiriant mi gifgv que le véritable propriétaire s'était réserva le 4i|0iKt de reprendre t et en confisquant une portion de gmrf fief sans jugement de la cour des pairs^ ^
La seconde , qu'en nnissant la ville de Lille aà domaine dé la couronne , il interdit expressément à ses successeurs , comme à lui-même , la fad^fÇ de raliéner, |Ce mi invfdidèraif > la réfroce^ifiQ^jGpi^ en 1369 » jpar Cnarles V ( voyez la pièce suiyante).
CINQÛIÉBIIS SIÉGB^ f6T
' 'Mais eeiquf éionneile plas dën» lès temes de cet' ftcte^ aiii{ael les historiens n'tmt pas assêi^ pria gArd^/ c'est que le roi, pour eolorer son nsni^alxon, déclare; qne c*est à la supplication des hûbiùmis et pour' satisfaire au désir ardent qu^^ils ont de demeurer éternellement unis au royaume de France qu'il consent à les recevoir pour bons et loyaux siyeis* Jean et son conseil avaîent-ils bien compris toute la portée d*un principe dont la conséquence rigoureuse était de reconnaître aujL peuples le droit de choisir, leurs maîtres et 4* en changer quand ils ne leurt eonyiennent plus? Ott Uen eomptait-il asseï snir^ l*affection de ses sujets pour ne pi^ craindre \m dang^ers d*an pareil ex^Hiple ?
Lettres du roi Charles P' . contenant là resiiiution des villes et chAtellenieif de Lille , Douai et Orchies' au comte de Flandre , en faveur du mariage de sa fille Marguerite , avec Philippe , duc de Bour^^ gogne , frère du Roi.
Charte originale , bien consenrée , monie du sceau royal , ardûtes de Lille , armoire Titrée. Imprimée avec des fautes dans La descente de» ckàîeUâna de Lille , par Yanderhaer , et dans les Mémoire» pour »ervir, à rki»toire de Navarre et de Flandre , par Galland*
Charles , par la grAce de Dieu , roy de France.. Comme noire tièft csbtr elfé^l cousin» Lojk , cepUe à^
14S8 fiKQviim si<Gi.
Flandres nous ail Cail requérir par nos amés et feaulx conseillen Pierre , eresque d'Auoeurre , Gauebier, seigneur de Cbasieillon , et maistre Amauli de Corbie , les quelx nous avions envoies pardevers lui pour Irailier du mariage de notre très cher et amé frère PhiUppe duc de Bourgoingne et de notre très chère cousine Marguerite , duchesse de Bourgoingne , fille de notre dit cousin de Flandres que nous li vousissions satiffier des dix mille livres de terre a héritage qu'il nous demandoit par lettres de notre très cher seigneur et père que Dieux absoille (1) et de nous sur ce faites , en telle manière qu'il s'en deust tenir pour contens et n*eust cas de en faire plus poursuite pardevers nous à notre court; savoir faisons , à tout présents et avenir que de certaine science et par grant délibéradon de conseil sur ce eu avec plusieurs de notre sano et autres , Nous veuillans faire raison à notre dit cousin de sa dite demande et nous acquitter en ce avons baillié et donne , baillons et donnons pour les dites dix miUe livrées de terre par la teneur de ces lettres en héritage perpétuel à notre dit cousin et à ses hoirs et successeur! contes et contesses de Flandres , les villes^ chasteaux chastellenies de Lille , de Douay et d'Orchies (2) avec
(!) En 1355 , le roi Jetn , pour reconnaître, dirait*!! , les Immu et loynnx lenricci qoe lui avait rendus le conte de Flandre et l'exciter d'aalant plot à penérérer dans u fidélité» lai avait promît 10 Mille de mte en terres*
(2) L'acte de rénnion à la conronne » cité plat hant , ne lait m qne de Lille; noat n^avnnt pat m ooMinent ni à qnelle occstion It ni a'éuil oppiopriéDennî «1 OnU« fn'a m Itnnit a«« ^'àlitre ^ dépit.
ONQUlilIB SIÉOS* f69
les baillies , palronnàiges^ bMDmaiga ^ aeignories, Ba< blesse?, louteajusiices^ «entes i, rerenues , yssues , proffix y émoIumeo8 , droitiures , exploîz , et toutes leurs appartenânees et appen&noes quelxconqpies » ainshi. coBune se» prédécesseurs contes et contesses;deFiandnes.les tenoienft ou temps- quelles furent transportées es mainside nos prédécesseurs roys. de France , par la Huinîere et conditions qui s^ensuigeient r c'est assaTOÎr que ou cas que notre dis cousin de Flandres n'auroît héritiers maasle de son corps en loyal mariage , lesdite» Tilles » chasteaux, chastellenies appartenances et appendances^quelxconqueft seront héritaige de notre dite cousine sa fiUe , de ses. hoirs maasles procréés du corps.de notre dit frère et desdioirs masles procréés en descendant en droicte ligne et en loyal- nariagede kurs diz hoirs maasles ; et <mi cas que notre dit cousin en loyal mariaige n^auroit hoir masle , ne notre dite cousine sa^ fille aussi n'auroit hoir masle procréé dou corps de notre dit firére comme dessus est dit , et que la droitte ligne en-descendant des hoirs masles de notre cousin de Flandres et de notre dite cousine sa fille , procréés du corps de notre dit frère comme dit est iiftudroit (1) par quoy en aucun^ temps avenir la conté de Flandres escheist à fille ou à autres hoirs mastes ou femelles que dessus est dît , nous et noz successeurs roys de France pourrions en ce ca» rachater et ravoir tes dites villes , chasteaux, chastellenies , appartenances et appendences en baillant à héritaige dix mille, hvves de terre parisis , monnoie de Flandres qui
(1) Défaiiilrait , naïqMarait,
\170 elNQUikHE siéoR.
esloit couraole le sixième' jour du mois de hoirembro - l'an mil CGC. cinquante cinq (1) ; c'est as^Toir le . marc d*argent au marc de Troies , pesant huit onces . pour cent dix huit sols pariais , aux hoirs de notre dit -cousin de Flandres , contes ou contesses de Flandres', assises en franc demainne (2) bien et sufiBsamment , ; c*e8t assavoir les cinq mille liTrées de terre dedans notre reaume entre la rivière de Somme et la conté de Flan* dres en descendant jusques à la mer , et les autres cinq mille livrées de terre , prés des contés de Nevers ou do Retbel ; et ou cas qu'il plaira au conte ou oontesse do Flandre qui sera au temps du rachat , il aura pour les ' cinq mille livres (8) de terre dessus dites qui se devront I asseoir prés des contés de Nevers ou de Rethel comme dit est , d'argent , assavoir est , pour le denier de renie . quinze deniers paies à une fois , monnoie de Firance ,. ou vingt deniers paiex à une fois de ladite monnoie de • Flandres » lequel qu'il plaira miechs (4) au conte ou contesse de Flandres qui sera au temps dudit rachat ; lequel rachat , se notre dit frère de Bourgoingne alast de vie à treipassement senz laissier hoir masie procréé de son corps et du corps de notre dite cousine . que Dieux ne veuille , nous ne nox successeurs , ne pourrions faire durant la vie notre dite cousine de Bour* goingne , tant qu'elle se tenra de remarier , ou te die
(1) Date de robligatioo souscrite (wr le roi Jetn ea ftfaor da ooMts ds Flaiidre.
(3) En franc donaiat.
(3) On écrit tantôt Uorcê ^ tantôt Uvréêt , la signification de tm ètmx mots étant ici la mênie.
cmai^iiiiB siBfiS* 17 1
«e mi^ie de'la totenlé el.a«eiiliiiieiitdé peu» ou de no% dis successeun i^ya de France ,' et teokréal les sue-» eesseurs de lièlre dil CMitin de Fhoidres, coûtes mt coDlesse» de Flandves , Jcsdites einif mille Bti^ dé terre qui seront assises^ entre ^ la rivière de Somme 4ll oonté de Flandres et la mer comme diaaSu» est dit étf un hommaige atee la conté de Flandres et en paiirié ausR noblement Icomme ladite conté dé Fbmdres^est et doit eatre tenue dé la «corolnne die France / ^etré&Û tènroiit les autres Y,*^ livres dé terre qui seront^ assiséi comme dit est prés desdito contés, de Nef^rsotfd^ Rethel à une fby.et {i ua hèmmUge a pèr lui aossi bo^ blement comme c^le desdites contés dotil ^Ues seroiif plus prés asases et tenue de Ik coronne 4e'Frince j et lesdités Ti]^> chastellenîes de Lille ,' die DodctjrV d'Orchies et toutes les appartenances et ap^^danceé d'icelles tenront notre dit cousin seeliôirë et éWsuccesP seurs contes et contésses de Flandres eti imltommaigè et en pairie aTèc la conté de Flandrerciliiussi ifioMe-^ ment que notre dit cousin tient el doit^ tei^îr îadité conté de Flandres , réservé à nous et à nox di% suceeÉM seurs Roys^de France les^fief , ressort cl souv^érainété^ desdites Tilles / chasteaux , chasiellenies de^ Lîtte y de Douay et d'Orahies et des* appartenances et appiln^ dences d^iceUes-, et les drois royaux* que nov prede^ cesseurs roys de France y avaient ou temps qtl^cïMr estoient es mainr des contes de Flandres prédecèe^ seurs de notre dit cousin , et ^usst réservé à' nous et h noz dis successeurs Roys de France le rachat âeé^ dites villes, chastoauxy chastelleiiies , apparlenaiïcétf et appendences , ou cas et par la manière et oooididéiâ
172 ciKonimc sites.
dessus dix; et ne seront tenus les hoirs de notre dif cousin de Flandres , contes ou contesses de Flandres de rendre et bailler yceulz chasteaux » Tilles» chastelle* nies , appartenances et appendences es mains de noua ou de nos successeurs roys de France jusques à ce que lesdites dix mille livrées de terre au parisis mon* noie de Flandres dessus dit leur seront plainement as* sises en franc demaine et délivrées par la manière dessus dédairée et qu^il en aient la paisible possession léai»« ment et de fait ; les quelles villes , chasteaux , chastel* lenies , appartenances et appendences quelxconquei de Lille, déDouay et d'Orchies nous, nos hoirs et successeurs roys de France , sommes tenus et avona promis et promettons loyaument et en bonne foy de déchargier de toutes charges et assignations fiiites sur ycelles à héritaige , à vie, à termes ou autrement depuia qu'elles furent bailliées à nos prédécesseurs Roys do France , et en prenons dés maintenant la charge sur nous et en acquittons et acquitterons plainement et en somes garant à notre dit cousin de Flandres k ses hoirs et successeurs vers tous ceulz qui aucune chose l'en pourroient ou voudroient demander , sauf que s'aucunes rentes en sont aliénées en héritaige à esgUsea depuis ledit temps , nous sommes tenus et promettona en bonne foy de en foire récompense à notre dit cousib de Flandres en autre terre assise bien et suffisamment entre ladite rivière de Somme et ladite conté de Flandres en franc demaine prés desdites villes , chasteaux etdhastellenies , k tenir avec ycelles villes , chasteaux , chastellenies , appartenances et appendanœs quelx* conques tout en un hommaige avec ladite conté do
cuiQViiME siiei. 173
Flandres , ou nous paierons à notre dit cousin dé Flandres pour mille livres de lerre au parisis , si tant y a vint mi^e franx d*or de France pour une fois , et se plus ou moins y a à TaTenant ; laquelle assiete ou paie* ment nous li devopis parfaire et accomplir , comme dit est y dedans le jour de la Saint Râni premier jour d'octobre prochain venant , au plus tart ; et de ce Ten avons asseuré par bons pleiges et suflEuans, qui se ^nt fait principal ddbteur pour nous ; et pour ce que depuis que lesdites villes » chasteaux » chastélle-p nies » appartenances et appendences vindrent es mains de noz dits prédécesseurs roys de France, ieeuh noz prédécesseurs ont acquis le chastel et la terre de TEscluze emprés Douay qui meuvent et sont d'ancienneté du fief et du ressort du chastel de Douay , nous voulons et consentons expressément que notre dit cou* sin de Flandres et ses hoirs par la manière dessus dite en aient i'omage , et li en promettons à donner uh homme héritier pour y avoir tout autel droit rtssort et souveraineté sur les dix chastel et terre de TEscluse comme ses prédécesseurs conte de Flandres y avoient, quant lesdites villes , chasteaux , chastellenies , appartenances et appendances de Lille , de Douay et d'Orchies estoient en leurs mains , nonobstant que nos diz prédécesseurs aient acquis le demaine ; et nous fera de rechief notre dit cousin de Flandres homaige de la conté de Flandres et des dites villes , chasteaux , chastellenies de Lille , de Douay et d'Orchies et des appartenances et appendences d*icelles, adjoint avec le conté, à tenir en un hommaige et en parrie comme dit est , en la manière que dairenement il nous fist hommaige de ladite conté (fp Flandres , et notre dit cousin de
1 74 IStMQtTIÊlIB SlÉÙâ.
Flandres nous a asdeurë «t obligiè, luiV'ses bëired fiuGicèsseura , ellouS' le» bteilé; terres et pbsèéssiètaÉ qudxoraiques prétfenset à' Tenir dé lui eVdë'seslibbi el siiooesséurs quelque pàrt^u'H'séieiif dedànls né^ reanme ,. de rendre et bâiller à: nôtir et à nos diz suë^ oes^eurs^ rois de France les dit chasteaùx , yiller^ chàstellenies -, appartenancer él àppéndencés de lliRe^' de Douay et d-Orchies, du tAff qtië leii cotidici6tÉi dessus dites aveardient, que iXeuz he weille , et €[iié oh les raehateroit piar la maiiiere dessus dite. Et quajit à ^œ a submis soy , ses diz Uoîrs et successeurs et fiii dtz biens et terres de lui et d'eui , à la juridicibii Itt contrainte de nous et de noz successeurs rois dé FriaiitièL
et de notre court , par les quelx ses diz hoirs et itiocesseurs seront à ce contraitis et non iautremeiil , Iddii rachat pretnier fait par la manière que dessus esidKf et les hoAs €1 successeurs de notre dit cousih deFlsÉ^ dres aient premier reaumént et de fait' la p6ëiëiÊiild paisible de la dite récompense deuiiietit faite ièf ^ièhk fraude , ^ par especial se les hoirs de noire dft' bôtniki de Flandres estoient défaillant de rendre dl bâiller M dites villes , chasteaux , chàstellenies et appattinlaïiûsi de Lille, de Douay et d'Orchies et dei appen quelxconques , que adont nous où noz roys de France pourrions , s'il nous plaisoit , sàièi^^ feirrester toutes leurs terres , biens et posèiessioné deèsiii dites et contraindre les diz héritiers de nôtre cousine Flandres par toutes voies raisonnables par nôtre jiiii^ diction tempporelle et non autrement , afin que lès dites villes , chasteaux , chàstellenies , appartenabëeb et apj^dences dessus dites nous fussent rendues t et
09QI»£llE SlÉOlf 175
^^leB.rendaea noiis ^l noi dis! niecetseurB foj^dû FrancD aarong lenuz en bonne foy de tantosl ester et metti» 9u niant Icis dis . arres et saisines y et' tontes au^ très ,^Dpesohem^8 mis aux tenes , biens et posessions dessus diz sens nul contredit. Et par la mainere et sur les candicions et resertadons dessus declairées , nous avons transporté >iBt transportons en la main de notre dit coujBiD de Flandres et de ses hoirs» et sucœsseuts cont^et contessea deFlaimircs pour les dessus dites dix: mille lÎTréesde terre , les TÎlles et ohasteaux , chas«> telleniea deXjiUe , de-Douay , et d^'Orchies^ et toutes leurs appartenances et appendences queixeonqueé ainsin que sesi^prédecesseura oontés de Flafndres les tenoientou t^n^ qu^elles furent transportées es mains de 00% prédécesseurs roys de France , et 11 bfallons la possesi^on par la tradicion de ces presendef #t avec ce volons ^ consentons expressément pou^nébs» nos hoirs et successeurs roys de France que toutes lettres munimens que nous avons onpouvons avoir ou- au«tres pour nous de notre 'dit cousin de Flapdres ou de aes prédécesseurs oyt du pais de Flandres touchans en quelconque manière^ que oe puist estre le transport fait k noz diz prédécesseurs roys de Franôe par ses diz prédécesseurs conteç de Flandres., desdis cbasr teaux , villes , chasteUenies de Lille « de Douay , d'Oiv chies et des appartenances et appendanoes d*îoéi»lx queixconques soient nulles et de nulle valeur , et dés maintenant les annulions et cassons et cognoissons et volons estre de nul effet , force et vertu , sur quelconque teneur qu'elles soient faites en tant comme elles peuvent ou pourroicnt estce ou temps avenir
176 dUQUiiin êiiw.
contraires ou préjudiciables aux choses dessus dilcâi oAi k aucunes d'icelles , nous ne no& dis hoirs et' soc<sei8s(5àrs ne autres pour nous ne pour nos dix hoiili et- suooe^ aeurs ne nous puissions aidier par quetteque maniite que ce soit alencontre des choses dessus dites où wt cune d'icelles et parmi les bail , don et transport que nous avons fait à notre dit cousin de Flandres et dM^ dites villes , diasteaux , chastellenies de Lille -, Ûb Douay , d'Orchies et des appartenances et dépéndèiMiBi quelxconques , sicomime dessus est dit , et]^araiiaiAi la possession d'icelles que nous Ten avons baiWèNl baillons par la teneur de ces lettres et ferons bafflMir reaument et de fait, nous et nos dis successeurs rêfi de France et tous autres pour ce obUgies somoiii A serons quittes et paisibles envers notre dit cousiii éé Flandres et ses diz-hoirs et successeurs des dessus^ ^tfM dix mille livrées de terre à nous par lui demandfas comme dit est , et n*en pourront notre dit oousàà de Flandres ses hoirs et successeurs jamais firivcf ' é^ mande ne poursuite à nous ne à noz hoirs et sucoiniseurs roys de France. Toutes les quelles dioses dhssus dites et chascune d'icelles ainsin que dessus sont dé^ dairées de point en point , nous , pour nos din héhs et successeurs roys de France, avons promis et pnmiB^ Ions en bonne foy et enleautéet parole de Roy (I)-, tenir, garder et accomplir , de point en point ,
(1) Taadit qoe ClMil«y, dît ie Sage* ft'exprinMi «bm » « que contre leUre de «on frère le duc de Bourgogne qui prooMlteit d9 ff ■eitre an roi , Lille , Douai et Orchies , aussitôt a|»rèt la mort àm de Flandre , qu*ofi avait ainsi voulu abuser pur une fausse («ofCB la pîèoe Mi%«ite),
ONOUIÂIR ïïiilGÊ^ 177
enfraindre , et que nous noftdiz hoin et tuocesseun ne venrons par nous ne par autre en aucun temps avenir alencontre ; et à ce obligons leaument et en bonne foy nous et nos diz successeurs roys de France , senz fraude , nonobstant que les diz chasteaux » Tilles^ chastellenies de Lille» deDouay, d'Orcbies et leurs appartenances et appendences quelxconques d'icelles fussent appliquiéesau demaii;ie de la coronne de France , et en et d'icellui demaine aient esté et deinouré par long temps , quelxconques prçyileges , grâces y réyocations généraux ou spéciaux que nous ou noz prédécesseurs aions donné ou fait , nous où noz diz hoirs et successeurs facions ou puissions faire ou temps avenir par droit réal ou autrement des donz ou aliénations faiz ou a faire du domaine de notre dite eoronne , quelxconques autres dons ou grftoes faiz à notre dit cousin de Flandres ou à ses diz prédécesseurs par nous ou nos diz prédécesseur^ roys de l^rance y que iceulz autres dons ou grâces ne soient spécifiées et déclai* rez en cesprésentes lettres, quelxconcpies constitucions, édiz , ordennances^ eoustumes, stiUes , ou usages de notre court de France ou autres choses quelxconque au contraire ; lesquelxrenonciacions, coustume , édiz, constitucions, ordennances, stilles^ usages, privilèges , grâces et toutes autres choses , en tant comme il sont ou pour^ roientestre contraires ou préjudEciables aux choses dèssus dites ou à aucune d^icelles , nous , de notreautorité et puissance réal , cassons , rappelions et mettons du tout au néant pour nos diz héritiers «t successeurs. Et afin, que ce soit ferme et estable à toujours, nous avons in lémoia de ce Seiit mettra notre scel k ces lettres.
178 cmoviÉifE siiM.
Donné. à Paris le XXY* jour du mois de aptrril Vâtè de grâce mil CGC soixante et neuf, et de notre rcfpe le siueme.
Pour expliquer la partie de ces lettres où il esf question de la promesse faite par le roi Jean m comte de Flandres de lui assigner dix mille livrei de rente en terres , il faut rappeler que ce monar^ que , suivant à Tégard des Flamands une politi^ différente de celle de ses prédécesseurs , avait ehef* ché à les gagner pour les détacher de l'allianee de l'Angleterre et , dans ce but , il n'avait épargné ni l'argent ni les promesses. Celle des dix mille Irrree est insérée premièrement dans un acte du 24 juillet 1351 1 ôb le roi s'engage , outre la constitution de cette rente , k payer au comte , en quatre termetf dans la même année, 60 mille florins d'or^ et ft le secourir contre TAnglais si celui-ci faisait gnenre au pays de Flandre , en payant les gages de mille hommes d'armes» tout le temps de la guerre i^ 8*obligeant de plus à entretenir à ses frais , amsî long«-temps qu'il sera nécessaire , deux cents hommes d'armes à Gravelines pour empêcher les coonei de la garnison de Calais. Ce titre est imprimé ea entier dans les Mémoires pour f histoire dk Navarre et de Flandre , par GaUand ,. p» 166^ Paris 1648. — * Le 6 novembre 1355 ^ le rai réfc« téra la promesse des dix mille livres de» veato f el
iQNatllKilS SI^* 179
pour indemniser le comte , tant des arrérages de ladite rente , que de Tentretien des deax cents hommes d'armes à Gràvelines et da droit de battre tnonnaié k Clamei^, il s'obligea au paiement de cent mille écus en deax termes (Galland , p. 159). Le lendemain ^ Jehan de Melttn , sire dé Tancaryille , Amalry^ sire de Craon , Bonchart , sire de Montmorency, Jehan , sire de Hangest dit Rabâche, Jefiroy, sire de Ghamy, Jehan le Meingre dit Boucicanlt et Ehgiierran du Petit-Gelier; firent im acte de cautionnement soKdàiré pour la dette du roi , engageant leurs corps et leurs biens au paiement de cette dette (Galland , p. 161 ). — ^^Au mois dé Septembre iS5S , Charles , dauphin , régent de France , donna ses lettres par lesquelfës il offrait au comte de Flandre, en remplacement des dix mille livres de rente, dont moitié devjaijit être assisç au pays de FJandie^ les châteaux et châtelleDie« de Péronne, CréveqoBur et Allewpet ceux de Château^ Ghinon , sauf compensation pour le plus oti fo moins de revenus ,• et pour lea cient inille écus non payés , tous lés produits de la moimaie de Tournai (Galland , p. 168 )i II est probable que cette offre ne fat point acceptée , puisqu'eii 1369 , k céssion de Lille, Douai et Orchies , fut prindpdement motivée sïïf la non exécution des promeisses du xoi Jean.
180 GDiQm&in siiw*
Traité entre le roi Charles FJ , et duc de Bourgogne et sa femme ^ touchant Idlle , Douai et Orchies.
28 lANviBR 1886 ( 1887 irony. 0t<)
Inpnmé duii CtOand, Mimriru pour fkuimwé de Nmmn $i de Fkmdm , p. 168«
Philippb , fib de toy de France » duc de Bourgongne; comte de Flandre , d* Artois et de Bourgongne, Palatin ; comte de Rethel , seigneur de Salins , de Malines et d'Anvers ; et nous Marguerite de Flandre , sa compagne y duchesse » comtesse et dame desdits pais et lieux; et nous Jean de Bourgogne , comte de Nevers , aisné fils de.meddits seigneur et dame ; sçavoir faisons , à tous présens et advenir , comme matière de question ou controverse fust ou peust estre au temps advenir , entre nostre tres^redouté seigneur le Roy , et ses successeurs rois de France d^une part , et nous duc et duchesse devant dits , et nos enfans et successeurs d'autre , pour plusieurs et certaines causes plus à plein Contenues , exprimées et déclarées es lettres de nostre dit seigneur , lesquelles nous avons pardevers nous scellées de son grand seel en cire verte et lacs de soye , et desquelles la teneur s'ensuit de mot à mot :
' Charles , par la grflce de Dieu roy de France ) sçavoir faisons à tous présens et advenir, que comme matière de question et controverse fust ou peust estre entre nous ou nos successeurs rois de France d'une
aNQUlÊMB SnÎGE. 18i
part ; et nostre trésrcher et tràs-tfmé oncle FhîUppe i duc de BourgoDgne ^ eontite de Flandres » d'Artois et de Bburgogne , et notre très-ohère et trés-amée tante, Marguerite de Flandres , duchesse et coinlesse désdîta lieux i sa femme ^ et noA très-chers et trés-amez cou^ 6ins y leurs enfans ou leurs fiuocesseurd d^àutre part ^ sur ce que nous tenions et maintenions qu*ayant le mariage de nosdits onde et tante / nostre dit onde avoit promis et juré par ses foy et serment aux saintes évangiles de Diea , cbrpofdkment touchées ^ à feu nostre très dier seigneur et përé , dontDieti ait Tame» que si le mariage se faisoit de nostre dit onde et tante , et il adyènoit que feu nostre tréè^cfaer et amë cousin Louis y lors comte de Flandres , père de nostre dite tante , trespassast sans hoirs masles de son corps ^ et que par le décès de luy nostre dite tante ssi fille fust son héritière > nostre dit onèle tantost et san^ delay ; sans aucune sommation , contradiction ou empeschement , rendroit et restaureroit à nostre dit seigneur et père , ou à ses successeurs rois de France y la yille , chastel et chastdenie de Lille , la Tille , chastel et chastdenie de Douay ^ avec tous leurs, droits et appartenances y lesquelles villes , diasteauxet chasteknies , pour contemplation de nostre dit oncle ^ nostre dit sdgneur et père devoit bailler et trans|>ort«r à nostre dit cousin de Flandre , et avec ce rendroit les lettres que nostre dit seigneur bailleroit à nostre dit cousin de Flandre pour lesdits diasteaux ef chastellenies , et toutes lettres , obligations , et instrumens touchant ce fait que nostre dit seigneur ou ses prédécesseurs avoient faites aux comtes de Flandres , franchement
1 82 CINQUIÈMS SitiGE.
et quitlement et deachargées de toutes charges et ohB^ gatîcfiis , sans opposer ou allier quelconques choses au contraire : et avec oe promist nostredit onde ail cas dessusdit faire à ce consentir nostre dite tante , ^• que par son consentement , il rendroit à noàtre dit set^ gneur et père lesdites Tilles , chasteaux et chastèleniei^ Et quant k toutes ces choses entériner et accomplir nostre dit oncle obligea soj , aes biens » ses hoirs et ta biens de «es hoirs quelconques préaens et advenir, lA les soubmit à la jurisdietion de notre Saiirt Pèro lé Pape , et à la censure de Féglîse, et en outre pMmil €1 jura rendre et payer à nostre dit seigneur el père cl 4 aes successeurs rois de France , tous frais « dommags et intërests que nostre dit seigneur et aes soccesaeiMk encourroient en recouvrant lesdites villes , chaat^aMt et chastelenies et appartenances , desquels frais , «i^ aes , et inlerests , nostre dit oncle veut , nostredit sei* gneur et ses successeurs estre creus par leur aimple {larole , sans serment ne autre preuve , et àvw ce promit et jura que incontinent fait et aoccHEBply hdîl mariage , il confirmeroit et approuveroit > loalaa les tjioses dessus dites on en feroit obligation srÉiWabtop el que à rencontre des choses susdites, né vendrait directement ou iniiUrectement , mais Içs tiendroii ^ accompliroit du tout^ sans empeschement ou coQlni^ «diction aucune , si comme apparoit .par aea iettatt données à Peronne sous son scel Tan mil troîa oflii soixante et huit , le douasiesme jour de aeptembc^lSi requérions k nosdits oncle el tante xfae , attendu qfm ledit mariage avoit esté pariait » et que lesdites vilki* chasteaux et chastelenies avoient été IranspoitéeibpWf
contetnpialion de nostre dit onde à nostre dil cousin de Flandre , et que par son décès icelles villes , chas* teaux et chastelenies estoient venus es mains et en la puissance de nostrci dit oncle , il nous rendist et restituast pleinement et franchement lesdites villes , chas* teaux et chastelenies , leurë droits appartenains , et les dites lettres faites sur ledit transport , ensemble toutes autres lettres touchant iceluy fait , et de tout le' temps passé y en accomplissant lé contenu en sesdites lettres. — A rencontre de laquelle requeste nosdits oncle et tante disaient que le mariage d^ehtrè eux avoit esté traité et pai&it pour très justes causes , honorables et profitables à nostre dit seigneur et à son rbyaume; et pour empescher qm nostre dite tante ne fust mariée à personne esirange de hors du rèyaume , et qui ne fus! pas bien-vèillânt de nostre dit seigneur, et dé son royaume ; parquoy se ainsi eùst esté plusieurs domftiages et inconvéniràs peussent estre advenus à nostre dit seîgneiir , ses sucteesseufs , royaume et subjets , et ^'il estoit bien vray que par Tespace de dix mois ou étiviron , avimt la perfection dudit mariage , et que par le coikunakidement de nortrè dit seigneur avoit ékivoyé par im sien secrétaire une minute de lettres dessus dattéies teHes qu'il vouloit qu'il passast avant la perfection dudit mariage , et que parle commande* ment de nostre dit seigneur et père , pour luy obéir , et à ce que le mariage ne fust empesché , nostre dit oncle passa lesdites lettres telles que nostre dit seigneur les vouloit avoir, en espérance que par les lettres qui après seroiént faites sur ledit mariage , et le transport desdites vîDes , chasteaux , chastelenies , il ne fust tenu
184 QHQUlilfl 8IÉ0B.
d'accomplir le contenu desdites premières lettres , el^ que depuis icelies avant ledit mariage pariait nostre dit seigneur , pour soy acquitter par devers nostire dit cou* sin de Flandre de dix miHe livres de terre à héritage ,' que nostre dit feu cousin de Flandre luy demandoit par vertu des lettres qu'il âvoit de feu nostre dit très-cber seigneur et ayeul le Roy Jean dont Dieu ait Famé et aussi de nostre dit seigneur et pére^ bailla et trans^ porta en héritage perpétuel à nostre dit cousin de Flandre ses hoirs et successeurs , lesdites villes^ chasteaux et chastelenies et aussi la ville et chastetemè d'Orèhies , avec les baillies , appartenances et dépea* dances d^icdles , ainsi que les comtes de Flandre lef loioient anciennement , c'est à sçyoir , que ou cat que nostre dit cousin de Flandre , n*auroil hoirs ma»> les de son corps en loyal mariage , lesdites viUei ; chasteaux et chastelenies , et appartenances swoicm héritages de nostre dite tante sa fille , et de ses héritiers masles procréés du corps de nostre dit oncle, et de9 hoirs masles descendans en droite ligne de leurs dili héritiers masles. Et ou cas que nostre dit cousin de Flandre n'auroit héritiers masles en loyal mariage ; et aussi nostre dite tante sa fille n'auroit aucun hoir masle procréé du corps de nostre dit oncle , parquoy la comté de Flandres echeust à filles ou è autres hoiié masles ou filles , nostre dit seigneur et père , et succès^ seurs rois de France , pourroient racheter et r*avolr lesdites villes » chasteaux et chastelenies et appàrta^ nances , en baillant dix mille livres de terre à héritagi parisis , monnoyede Flandre , qui couroit le 6* jour du mois de novembre. Tan 18Sft , asétses Uea et
samment en oerlaÎD paw dédàfez plus à plèia es lettres sur ce &ite». Lequd rachapte , se nostre dit encle trespassasi samr hoir masie procréé de son corps et du corps de nostre dite tante » nos^ dit seigneur ne ses successeurs ne pourroient faire la-Tie durant de nostre dite tante , tant qu^elle se tiendroit de se remarier , et si elle se remarioit de la Yolonlè de nostre dit seigneur ou de ses successeurs rois de France. Et que par le» réservations dessus déclarées , nostre dit seigneur transporta à ftu^nostre dit cousin dft Flandre aesdits hoirs el successeurs , pour lesdits dix miHe U^ Très de terre , lesdites villes- , chasteaux , chasteleniés et appartenances , et luy en bailla la possession et saisine , Toultet consentir quetoutes lèttrea^t munimens qu'il avoit ou pouvoit avoir de nostre dit oousin dé Flandre , de ses prédécesseurs , ou du pus de Flandre» toudiant le transport fait ausdits prédécesseurs dé mondit seigneur^ desdits diasteaux , villes et chastdenies fussent nulles et de nulle valeur, entant qu'elles pourroient estrecontrairesoupvéjudiciables aux choses dessus dîtes , et que d'icelle nostre dit seigneur ou ses successeurs ne se peussent aider à rencontre des* dioses dessus dites. Et parmy ce nostre dit seigneur ou ses successeurs deurent demeurer quittes desdits dix siille livre» de terre demandées par nostre dit cousin de Flandre. Toutes lesquelleschosesdessusditea nostre dit seigneur promit ea loyauté , en bonne* foy » en parolederoy , tenir et. garder de point en point, sans enfraindre , et que luy , ses hoirs* ou successeurs ne vendroiept par eux ou par autre ou temps, à venir à rencontre , et à ce obligea loyalement et en bonne foyi
186 OKOI^liMB SIÉGE«
luy , aes.hoirq ou suocesteun roû de Franoe aaiip iraude^ nonobstant quelconques constitutions édita et i|8a|;es de la cour de France ou autres choses qudr conques , à ce contraires. Lesquelles et toutes autrea choses entant comme elles pourroient estre contrairea et préjudiciables aux choses dessus dites ou aucunea d'icelle$./nostre dit seigneur, de son authoritë royalle^ cassa 9 rappella et mit du tout au néant pour luy, aea h.oirs et successeurs , si comme ces choses et plusieuia autres nostre dit oncle et tante disoient apparoir par les lettres de nostre dit seigneur , données à Paria I^ vingt cinquième jour du mois d'ayril Fan 1869 , cl qu'après la datte desdites lettres de nostre dit sieur V ie mariage de nostre dit oncle et tante avoit esté pat» l!»it et consommé , et la possession et saisine deiditea villes » chasteaux , diastelenies et appartenances , baili lées et délÎYirées à nostre dit cousin de Flandre cl qua lesdites lettres de nostre dit sieur avoient esté mouatréea aux nobles , bourgeois et habitans du pais de Flandre, et que nostre dit cousin de Flandre , nostre ditèlanleaa fiUe^'lesdits nobles, bourgeois et habitans n*aniiealano* que rien sceu desdites lettres baillées par nostre dk ooeta 4 nostredit seigneur , et que s'ils eussent sceu que nosliedil oncle eust baillé lesdites lettres ils n'eussent jamais ooih^ aenty ledit mariage , et que les promesses et obligalidiia faites par nostre dit oncle à nostre dit seigneur et pèro contenus en ces dites lettres , furent du tout annuUéia et mises au néant par les autres lettres baillées par noa» lie dit seigneur à nostre dit cousin de Flandres ; car les lettres de nostre dit oncle furent Cutes secretlemeiil et celles de nostre dit seigneur furent faites publiquo»
aKOUlÉMB 9làM^ 187
ment, au veu et sceu de ceux qui traitèrent ledit ma* riage et autres. Et outre que lesdites villes , cfaasteaux et chastdenies ne furent pas baillées simplement et nostre dit cousin de Flandlre par contemplation dudil marii^e ; mais pour aequitter^nostre dit sdgneurdes» dites dix mille livres- de terre , et que d'icelles dix mille livres de terre lesdites lettres de nostre dit onde n*en font aucune mention ; et que nostre dit ccmsin de Flandre parmy le transport qui luy fut fait ^ comme dit est , parnostine dit seigneur » des chasteaux , villea et cbastefenies de LUle, de,Douaj et d'Ordûes-, et leurs appartenances ,: il rendit h nostre dit seigneur les lettres que nostre dit cousin avo^it denosdits iqreul el père y^suT les promesses à luy laites desdites dix mille livres de teire : et aussi ^rendit certaines lettres obliv gatpires qu'il avolt de plusieura seigneurs de France i qui s'estoient oblige» envers lin pour Fassiette d*icdles dis mille livres déterre^ Disoîent encore nosdits onde et tante ; que en traité de mariage Ton doit procède» pleinement et debonne foy^ laquelle nos^prédécesseum cmt toujours gardée. Parquoy n'est pas k présumes que nostre dit seigneur bien délibéré eust voulu usev des lettres de nostre dit onde, et qu'au temps que nostre dit oncle fit lesdites convenances à nostre dit seigneur ni luy , ni nostre dite tante n'avoient aucui» droit esdites villes , chasteaux et chastdenies ; et qu'encore nostre dit onde n'y a rien , mais apparf tiennent à nostre ^te tante comme héritière de son père y seule et pour le tout , et après elle doivent apt parienir à nos cousins leurs enfans , et qu'il n'est paa en la puisfince de nostre dit onde de nous bailler k9)
|M| ciifQiriÉIfE sntes.
dites villes , diasieaiix et chasteleiiieil , ne de fidre h tUf coBsentu' nostre dite tante , et' que si à le consentir nostre dit oncle la Touloit contraindre , Nous corams seigneur souverain , par raison et justice l'en deTrîdni garder et deflendre. Si disoient noscHts onde et tante» que nostre dit onde n^estoit tenu de bailler lesditi diasteaux> villes et chastelenies , et que nous deviott rendre à nostie dit onde lesdites lettres , et icelles cassât» et annuller avec tous rq^tres esorits et instirumeùts qdi de ce auroient esté &its ; et allencontre du propos 4i nostre dit oncle et tante » nous et nos gens usions qui Bostre dit sdgneur et père avoit parfaite fiuiee amof# et seureté à nostre àSà onde son frère , et que pouf attouv et oontemplation de hiy il traita et" fit triHa» ledit mariage , et que pour rien il n'eust baille et tnùÉK porté les chasteaux , villes et ohasteleniea de Lille,' éé Douay et d'Orchies , qi» sont assises en frontière ël def de son royaume du costé de Flandre, ae^n^Msl esté sur la fiance qu*it avoit en la loyauté de BoÉÉre dit onde son frère , qui tuy promit de les hxf'reoân quand elles viendraient en sa puissance pèùr eauai dudtt mariage ou autrement par quelconque miltiti voye que ce fiist , et que nostre dit oncle qui esloft Agé , sage et bien conseillé , et qui sçavoit tout le tnM^ dessus dit , pour son honneur et profit passa les dta( premières lettres par la forme dessus dite , et que ioisl4 les lettres estoient dérogatoires aux lettrée baillées psf nostre dit seigneur à nostre dit cousin de Flandre , pour ce que les lettres de nostre dit onde presuppeu soient que nostre dit seigneur bailleroit sesdites lellree à notre dit cousin de Flandre, du trans^^rt desdill
tshMt^âuz , villes et diasIdénieB , el que de tout ce eà quoy nous pourrions estre tenus par les lettres de no^ tre dit seigneur à nostre dite tante , comme héritière de nostre dit cousin de Flandre nostre dit oncle Teu la teneur de sesdites lettres estoit tenu de nous délivrer et defibndre , et que depuis la datte des lettres de nostre dit oncle , nostre dit seigneur avoit yescu par Tespace de douie ans ou environ , sans que nostre dit oncle eust fait aucune question ou demande et qu'il estoit en sa puissance de présent , de nous délivrer et bailler réellement et de iait la possession et saisine corporelle desdits chasteaux , villes et chastelenies , lesquels il tenoit et possedoit. Et que au moins supposé que bailler et délivrer ne nous peust lesdits chasteaux, villes et chastelenies , m estoit U tenu de nous rendre et payer Tintérest et estimation d'iceux , et que à ce nous estoient obliges et hypothèques tous ses biens. Et que nostre dit seigneur par ses lettres baillées à nostre dit cousin de Flandre « n*auroit pas renoncé aux lettres de nostre dit oncle , ne iceUes mises au néant. Et combien que nostre dit seigneur par eesditea lettres eust annuUées toutes constitutions , coustumea usages et toutes choses contraires à icelles , c'estoit à entendre de ce qu*il pouvoit empescher que le transport desdits chasteaux , villes et chastelenies ne fust valable , et que nostre dit cousin de Flandre n^en fîist fait seigneur » et non pas Taction que nostre dit seigneur avoit contre nostre dit oncle pour les recouvrer au cas contenu en sesdites lettres , lequel est advenu. Et que nostre dit oncle tout considéré ne pouvoit dire qu*en cette matière en tant comme il hiy traitoit et
4 90r çmQUliUB SIÉC^IU
pouToil traiter n*eust bonne foy et loyahè* IMsitâi ' outre iiue par les lettres de noatre dit seigneur', bai^ lées à nostre dit cousin de Flandre i oiostre dit seigneur ne confessoii pas qu'il ftist tenu a luy asseoir dix Biflli livres de terre , jaçoit ce que nostre dit cousin lea d^ mandast , et que les lettres sur ce faites par noadik Ayeul et père , qui furent ren<kiespar nostre dit eouf «in 9 comme dist est , n'estoient pas de grande yeito § ' pour ce que celles de nostre dit ayeul n'estoient pip acell^ de son grand scel que gardoit son chancelîii mais d'un scel secret en cire vermeille placqué ettiii roule , faisant mention desdits dix mille livres de le^Pt^ et que lesdites lettres de nostre dit seigneur bdsant im# tionde ladite assiette » furent données Tan ttuttltM^ cens cinquante huit , pour le temps qu'il estoiirégllll le royaume , et qu'il ne pouvoit <Aliger ne elMurger Mir tre dit ayeul , qui pour lors vivoit , ne son dQmimi^ Ausquelles raisons proposées par nous et nosditfli|pMI» nosdits oncle et tante et leurs gens donnoientplu(|ieiiff responses ; disans que lesdites lettres passées par aoib^ dit oncle ne pourroient déroger aux lettres 4e .aostvp dit seigpepr , et qu'iceluy nostre dit seigneDur n'avoH pas baillé et transporté leiKiits chasteaux ., ;vUle|i e| diastelenies , desquelles il avoit seigneurie , pOUtPr sion et saisine à nostre dit oncle , nu^.à umçf tMfOf personne toute estrange , de laquelle nostre dit'^pjp ne pouvoit avoir cause : par il n'esloit pi|S lii^rîtie«4l nostre cousin de Flandre , mais estojil, nuy q|iç Ip lettres de nostre dit seigneur cassoient , et annuUoieiè en effet les lettres de nostre dit oncle , tant de la ffP^ l^ution desdits chasteaui; ^ villes et diaftelepN» §.
fiuromiÈtfB SIÈGE;, 191
ooiome de riendr^ rintérest oa^esliiliatioii d^iceux » et que ioelles lettres de nostre dît seigneur , et tout le traité fidt sur le contenu. d^icdles nostre dit ^ oncle ignoroit, et aYoit cause d- ignorer au temps desesdites lettres , mesmement que les lettres de nostre dit seir gneur furent faites dix mois après les lettres de nostre dit «oncle y et que si nostre dit oncle estoit poursuivi de Pintérest d'iceluy > ce seroit contre Tintérest des lettres de nostre dit seigneur ; car en substance ce se-» roit empescher.le transport par li|y bii à nostre dit cousin de Flandres , ses héritiers et successeurs desdits cbasteaux ^.villes et chastelenies > et que si nostre dit oncle nous bailloit la possession corporelle d'iceux il desheritoit nostre dite tante, sa fenmie et ses enfans , contre droit et raison ; et que nostre dit oncle yi^ant , nostre dit sagneur n'auroit point requis à r'avoir ses dites lettres, parcequ*il ne youloit pas courroucer ne troubler nostre dit seigneur , et aussi que les cas con« tenus en sesdites lettres n'estoient pas encore advenus , car nostre dit cousin vivoit^ et s'il eust eu hoir masle légitime de son corps > nosdits onde et tante^ ne leura ei^ans , n'eussent rien eu esdits chasteaux , villes et chastelenies , etsupposé qu'il n'y eust eu point d^hoira masles , toutefois se nostre dite tante et ses enfEuis fus* sent trespasscK , luy vivant , la promesse contenue esdites lettres de nostre dit oncle n*eust eu point de lieu y et que les lettres de nosdits ayeul et père , sur la promesse de asseoir lesdits dix mille livres de terre estoient bonnes et valables , et que nous qui soBunea leur héritier ne les pouyons impugner , et que nostre dit cousin de Flandre avoit procédé avec eux pleine^
i9i axmiim uirn^
«nenl et de bonne taf^ et que nottrè dii seigneur mÊ0t luy estant roy » les ayoit approuvées en faisant pow cette cause le transport desdites Tilles , ehasteausiet chastelenies , avec plusieurs autres causes et moyetts que disoient les gens de nostre dit oncle.
Finablement , après plusieurs journées tenues polif taâter et accorder en cette matière , peur bien dej^sÉt et amour nourrir , et continuer entre nous et noiM oncle et tante , et pour eschierer tous descorda el oÉf^ troyerses , entre nous et eux ; et mesmemenl -fÊÊfk ocmsidération de ce que supposé que nostre dit oiiét' fîist tenu d'entériner lesdites lettres et de nmmiMÊÊÊé dre lesdites villes , chasieaux et diastetenies » OttneUif interest , toutefois de raison , de bonne foy , équiltil loyauté , nous serions tenus en descharger les iinii de nosdits ayeul et père , et de bailler asseoir ei ddl^ vrer à nosdits onde et tante lesdits dixmilfe lfvvet4é terre comprises es lettres dessus dites , qfà ftnreol teiM dues à nostre <fit sdgneur et père , pour lesquelles dis mille livres de terre nostre dit cousin avait |KMM>ptBH ge» , attendu aussi Fapprobation qui en fut fidte , ^pis les lettres dessusdites de nostredit seigneur , en Vmt mil trois cens soixante et neuf , baiHéea è nœlva dH cousin , auquel nostre dit seigneur pour soy acquiUsp bailla en payement et en assiette lesdits diasteaasr^ villes et chastelenies , pour luy et ses successeon. fm la manière dessusdite , Nous avons accordé , paoiftéj tranrigé et composé, accordons, pacifions, traiMigeons et composons par ces présentes : c^est assavois que ou cas que lesdits chastea^K , villes et chaalekniei
cniQiniiffB 8iifeB« 193
de Lille , de Douay et d^Orchies , escheroienl Jk fila ou fille , ou que nosdiU oncle et tante n*auroient au temps hoirs masles légitimes de leurs corps ou dea^^ cendans d'eux en droite ligne qui les survesquist , les^ dites lettres de nostre dit seigneur et pire et les semblables de nostre dit cousin de Flandre , qui bailla à nostre dit seigneur demoureront en leur force et vertu sans mutation et innovation aucune , et pareillement demeureront en leur force et vertu en tous autres cas; esquels n^est mué ou desrogé par ce présent traité. Et se nosdita onde et tante ont enfans nmsles procréez de leurs corps , comme ib ont desjà et peuvent avoir; le fils masle procréé de leurs corps , qui sera héritier sans moyen (1) en la comté de Flandre après le décès de nosdits oncle et tante , tiendra lesdits chasteaux ; villes et chastdenies sa vie durant , sans que en ce cas nous ou nos successeurs rois de France les puissions irecouvrer , vivant nostre dit oncle ou nostre dite tante, ou le premier hoir masle procréé de leur corps , et qui sera héritier sans moyen de ladite comté de Flandre , comme dit est , ne aussi vivant aucun hoir masle , descendant dudit premier hoir masle , tant que nostre dit oncle vivroit » et qu'après le décès de nosdits oncle et tante , et dé leur dit premier hoir masle , et non plus tost, nous ou nos successeurs rois de France , s*il nous plaisoit , pourrions ravoir et racheter lesdits chasteaux y villes et chastdenies , et appartenances des hoirs masles desceûdans pas masles en droite ligne de
(1) Sans intermédiaire, c*ett-lhdire hériUer itanéditt.
td4 aHQUiim stiM.
fiosdiU oncle et tante , en leur asseant , baîllanlel^dl^ livrant premièrement dix mille livres tournois de rente 4 le franc d'or pour vingt 8ob tournois , en la oomténit* Pobthiea , appartenances et dépebdances d'iedlè^y compris la ville d* Abbeville, entant qu'elle peut ^4|p| et au cas que ladite comté vaudroil plus de dix livres tournois dé rente , le surplus nous demi ou à nos successeurs , et si die ne vaut tant lors ^t nos successeurs les parferons en la ville et dMMÉ^ knie de Peronne , et au plus près : et les chaiteMipp Ibtieresses qui baillées seront en ladite assiette v iMÛllées franchement sans mettre en prisée ne <k rente , et seront appeliez à ladite assiette AMMsl gens d'iceluy de qui Ton rachaptera lesditei'fflki% .chasteaux et chastelenies de Lille , de D0U17 MiMlf^ chies , réservé à nous et à nos sucoesseuraf iâDÊa^îM faominage, ressort et souveraineté descoiBlés^^ .teaux et lieux qui pour la cause dessus 4ii baillez et transportez aux héritiers inasles édBtufm dite^ «t s'il estoit trouvé que ladite comté' Jii%irilhieuiy vausist tesdits dix mille livres de rente , et que noutfet nos successeurs leè deussions parfaire connaé dit est^ 'lious ou nos successeurs s*il nous plaisoit ptairiliÉs ^délaisser ladite ville et chastelenie d'Oi^chiea comme elle pourroit valoir en rabat d^icelles dis livres de rente au cousin de Flandre^ du^el .DOS successeurs pourrons racheter lesdilei tilles leaux et chastelenies comme dit est ; el'avokit mdii^à Dostre oncle les lettres dessus dites par luy baillées à nostre dit seigneur comme cassées et nulles , et tdà^ Ions que instrumens s'aucuns en y a , tous caerili el
QNQITliMB SIÉGE« 1
«^istres qui en seroient faits soienl de nulle valeur; Panny ce que nosdits oncle et tante , authorisée de nostre dit oncle et nostre trea-dier et tres-amé cousm Jean de Bourgpngne , comte de Nerers leur aisné fils , oui accordé ce présent traité et avec ce promis et voulu que lesdîtes letti*es de nostre dit seigneur et père et celles de nostre dit cousin de Flandre demeurent w leur force e| vertu sans aucuâe innovation en la ma-^ niere que dessus est dit ; et .qu'après le décès de nosdito 0c\e, j^ tante » et du premier hoir masle procréé déë corps .m nostre dit oncle et talite , qui sera béritiélf sans moyen de nosbre dite tante en la comté de Flan^ dre y Nous ou nos successeurs rois de France puissions avoir et recouvrer lesdits chasteaux , villes et chastele^ nies de Lille, de Douay etd'Orchies, en asseant^ baillant et délivrant premièrement lesdits dix mille livres tournois de rente à hoir masle descendant en droite ligne de nosdîts oncle et tante ^ après lei^ décès de leur dit premier hoir.masle v par la manière dessus décIarée^jJ'Qutes lesquelles choses dessus dites ^ et chacuneswicelles ainsi que dessus sont déclarées de point en point /Nous pour nous et nosdits héritiers et successeurs rois de France , avons promis et promettons en bonne foy et loyauté en parole de roy; tenir , garder et aocoB(q;iU|Bi de point en poiùt sans en-» fraindre, et quenoiA, nosdîtè hoirs et successeurs ne venront par jk^us ne par autre en aucun temps à venir allencontre ^ ^ à ce obligeons Ibyaumeiit et en bonne foy , nous et nos hoirs et successeiors' rois de France sans fraude, nonobstant quelconque privilèges, grâces, révocations généraux .o«i; espécîauf ^ ^le nous ou nos
Qucceflseuirs (acionë ou peusrions feird oû temps à ^MÉF par droit royal ou auti^emeDt des dons ou alliénatiOT fjBÔts ^u à faire du domaine de nostre couronne i éf qudconques constitutions, édits , ordonnances , c6ttitûmes , atiles ou usages de ndstre cour de FVaniiJe ; Jtf autres choses quelconques à ce cdntrtire , leéqudKl iréYOcations » constitutions , édité , Ordonnances, éoéfi , tûmes , usages , stiles , prrrilèges, grâces et toutes ttidM choses autant conkme ils sont et pôurrôient estrë cUi^ tiaires ou préjudiciables aux choses dessus ditçjtf ^^jp cune d'ioelles , Nous de nostre authorité et {mMIttst feoyalle ; tassons , rappelions et mettons du IMt 411 | Béant , pour nous , nosdits. hoirs el succiesseijét» 'lk afin <iue ce soit ferme chose et stable à toutjoani; iMMi ^Tons bit mettre notre scel à ces présentée ^ sauf- M autre chose nostte droit et Tautruy. Ce tai fait e( donê k Paris en nostre chastel du Loutre , le ffierquedy ici* xiesme jour du mois de janvier • Tan de grâce mil trois cens quatre vingt-six , et de nostre fégne le
•—Nous, duc de Bourgongne, et nous dbriieiM et comte dessus dits , lesquels nous duc ayonamhorln et authorisons , et donnons congé et licence ^ar esi présentes , de (aire , passer et accorder atec neeÉ lèe choses qui s'ensuivent de rauthorité à nous doÉBée comme dit est , entant cotnaM nous duc et diiclleiBe'^l comte dessus dKts , et chaèvn dcf^Miis et nos hoiff  successeurs comtes de Flandres puel itoouffftloih cher pour le temps advenir , confessoéi el affinHeÉl que de et sur les choses contenues es lettres desM escrites , avons accordé, composé , pacifié et lfl&A%6 avec nostre dit seigneur, pour nous -, nos honi M OM #
aNQUiÈMB SIÉGBi
puccesseiirSf^t aussi pour iuy, ses hoirs, et ses successeurs rois de France^ accordons, composons ^ pacifions par ces présentes , par la forme et tnanière contenue en icelles lettres dessus escrites ^ et lesdits accord, composition et transaction, consentons ^ Voulons, connoissons, ratifions et approuvons et mesmement que iesdites lettres de feu nôstre très redouté seigneur le roy Charles deréier trespassé , et les setnblables de feu nostre très cher seigneur et père 4^ coji^e de Flandre , dont Dieu ait les âmes , soit et demmrent en leur force et vertu , en tous cas et peines esquels il n^est mué ne desrogé par ce présent traité sans mutation ou novation aucune. Et qu'après le décès de nous duc et duchesse et pifemier héritier masld procréé de nos corps, et qui sera héritier de nous duchesse sans moyen en la comté de Flandre , nostre dit seigneur et ses successeurs rois de France puissent avoir et recouvrer Iesdites villes , cbflsteaux et chastellenies de Lille» de Douay et d'Orchies, et leiu^ afmrtenances et dépendances, par les condi-* lions et'wanieres contenues audit accord desdites let-^ Ires dessus transcrites : et quant aies rendre et bailler par Iesdites conditions et manières, Nous duc et duchesse et comte, de Tauthorité, congé et licence dessus dite , entant CQope nous et chacun de noms peut et pourra todfther^lEivons obligé et obligeons par ces pr^Mtites, nous, nos héritiers et successeurs en ladite comté de Flandre , et tous les biens et terres de nous et d'eux , présens et à venir au royaume de France , et les avons subinis et submettons quant à ce à la juridiction^ coêiition et contrainte de nostre
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CINOnJOIB SIÈGE.
dil seigneur et de ses successeurs rois de France li^ TOuioDS et consentons tous ensemble el chacun pat soy 9 et entant que chacun de nous puet touch^ qu^en cas que. nous et nosdits hoirs et sucoeaseurs^ succedans conune dit est en la comté de Flandr^ serions et seroient defaillans , de bailler et délivreA nostre dit seigneur et à ses successeurs rois de Fraoea^ selon les conditions et manières de ce dit accordé lesdits chasteaux, villes et cbastellenies de Lille ^ Douay et Ornhies , appartenances et dépei d^iceux , nous et nosdits hoirs succedans , coj est , à ladite comté de Flandres , seront contraislt par nostre dit seigneur et ses successeurs roié 4ê France Y par toutes les Toieset manières raisomiabliÉ qu^il appartiendra. Et en outre , nous duc et duckbaati et comte dessusdits , connoissons que parmy ce ft6« sent accord, nostre dil seigneur, pour luy , ses amH cesseuss rois de France , a baillé , rendu et cWÎTr# réellement et de fait à nous duc dessusdil lescKtes lettres que nous duc aTÎons baillées à t^^mo^dit seigneur Charles,^ desquelles est faite menSl Aa lel» Ires dessus transcrites comme cassées, Yaima^ eldt nulle valeur. Toutes lesquelles choses oontemiei tt exprimées audit accord desdites lettres dessus crites et en ces présentes ; nous duc et nous et comte , de Tauthorité el hoendb devant dite f lo«f ensemble et chacun pour soy , entant copme il hmm peut toucher , et nos hoirs et successem comtes «1 comtesses de Flandre, avons promis et promettofls par ces présentes loyaument, et par nos foy et semisBt» tenir, garder et accomplir à nostre dit seigQeiiBr , al
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h ses successeurs rois de France , sans enfreindre , de point en point, en la forme et manière dessus déclarée, et renoncé quant à ce par nosdits foy et serment , à toutes grâces, indulgences, priTilèges, et toutes autres choses quelconques, qui tant de fait comrne de droit aider ou Taloir nous pourroit , contre les choses dessus dites ou aucunes d'icelles présentement ne au temps k Tenir. Et que ce soit chose ferme et stable à tousjours , nous duc et duchesse , et nous aussi comte dessusdits , a\ons fait mettre k ces présentes nos sceaux. Ce fut fait et donné à Paris le Tingt troisième jour de janvier, 1 an de grâce mil trois cent quatre vingts et six. Signés au oosté droit desdites lettres sur lereply, par monsieur ledac et madame la duchesse et monsieur le comte, H. d'Angeul. Et ii Tautre costé est aussi escrit : collation faite par moy des lettres dessus transcrites à. ces présentes, lesquelles lettres dessus transcrites ont esté baillées k mondit seigneur de Bourgongne , signé R. d^AngeuK Scellées de deux sceaux pendans audit repli en lacs dé soye, avec deux autres, sceaux de cire verte, attachez en lacs de soye verte , un desdits sceaux à chacuns des costez de ladite lettre^ au milieu d^icelle lettre à la marge ^ ausquds sceaux sont em^^inta les armes de Bourt gongne sans contre aceaui
209 CINQUIEME Sites.
Traité de Troyes entre le roi Charles FI et Philippe, duc de Bourgogne , contenant renonciation au r€H chat des villes et chdtellenies de Lille , Douai H Orchies.