PRIVILEGE
INOUÏS , par la grâce de Dieu, Roi deFrance et de Navarre : A nos amés et féaux conseillers, les gens tenant nos cours de parlement, maîtres des requêtes ordinaires de notre hôtel , grand conseil, prévôt de Paris , baillifs, sénéchaux , leurs lieutenants-civils , et autres nos jufticiers qu'il appartiendra : Salut.
Notre bien araé le sieur chevalier deFlorian Nous a fait exposer qu'il desircroit faire im-
E rimer et donner au public ses œuvres , s'il Tous plaisoit lui accorder nos lettres de privilège à ce nécessaires. A ces causes , voulant favorablement traiter l'exposant, Nous lui avons permis et permettons de faire imprimer lesdits ouvrages autant de fois que bon lui semblera , et de les vendre , faire vendre par tout notre royaume. Voulons qu'il jouisse de l'effet du présent privilège , pour lui et ses hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocède à personne; et si cependant il jugeoit à propos d'en faire une cession , l'acte qui la
«jttirifndra sera enregistré à la chambre sy*- 5He e deParis r ?à C pein g ede nullité uni : d« ig "ilege que de la cession; et alors, par le tait JeiSfde la cessiop enregistrée, la ■ dorée da présent privilège sera réduite a celle de la vie î? ffxpoilnt fou à celle de dix années à Compte? de ce jour, si l'exposant ^cede «va»
l'expiration desdites dix années. Le tout conformément aux articles IV et V de 1 arrêt du coïïeTdu trente «ût «777,port«it jgjeme* sur la durée des privilèges en lArame. Faisons défenses à tous^mprimeurs , libraires , et autres personnes de quelque qualité e : condition quelles soient, d'en introduire d imprëssU étrangère dans aucun lieu de notre Obéissance; comme aussi d'imprimer ou (tire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ou cohtrefaire lesdits .ouvrages , sous quelque prétexte que ce puisse être , fans ; la permission expresse et par écrit dudit expofant, ou de celui qui le représentera, a peine de saisie et de confiscation des exemplaires contrefaits, de six mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée pour la première lois , de pareille amende et de déchéance d état en cas de récidive , et de tous dépens ^dommages et intérêts , conformément a 1 arrêt du conseil du trente août 1777 , concernant les contrefaçons. A la charge que ces présentes seront enregistrées tout au long, sur le re-
{:istre de la communauté des imprimeurs et ibraires de Paris , dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impression desdits ouvrages sera faite dans notre royaume et non ailleurs, en beau papier et beau caractère-, conformément au règlement de la librairie , à peine de déchéance du présent privilège; qu'avant de l'exposer en vente, le manuscrit qui aura servi de copie à l'impression desdits ouvrages sera remis , dans le même état où l'approbation y aura été donnée , ès mains de notre très cher
« fçal chevalier garde des sceaux de France , le sieur Hue de Miroménil, commandeur de nos ordres ; qu'il en sera ensuite remis deux exemplaires dans notre bibliothèque publique, un dans celle de notre château du Louvre, un dans celle de notre très cher et féal chevalier chancelier de France le sieur de Maupeou, et un dans celle dudit sieur Hue de Miroménil. Le tout à peine de nullité des présentes : du contenu desquelles vous mandons et enjoignons de faire jouir ledit expofant et ses hoirs pleinement et paisiblement , sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des présentes, qui sera imprimée,tout au long au commencement ou à la fin desdits ouvrages, soit tenue pour duement signifiée, et qu'aux copies collationnées par l'un de nos ames et féaux conseillers-secrétaires foi soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre huissier sur ce requis , de faire , pour l'exécution d'icelles, tous actes requis et nécessaires , sans demander autre permission , et nonobstant clameur de haro , charte normande , et lettres à ce contraires. Car tel est notre plaisir. Donné à Fontainebleau le vingt- neuvième jour d'octobre, l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-trois, et <le notre règne le dixième. Par le Roi en son conseil.
Signé, le Bègue.
Registré sur le registre XXI de la chambre royale & syndicale des libraires et imprimeurs de Paris, N°. 5044, fol. 971, conformément aux dispositions énoncées dans le préfent privilège -, et à la charge de remettre à ladite chambre les huit exemplaires preferits par l'article CVIII du règlement de 1725. A Paris,, cç 11 novembre 1785. ^
Liclïrc, Syndic.
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