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CESSIONS PAR HÉRITAGE

legs universels, pour les legs à titre universel et pour les legs particuliers.

Le légataire universel, à qui le testateur donne l’universalité des biens qu'il laissera à son décès, est saisi de plein droit par la mort du testateur, s’il n’y a pas d’héritiers réservataires (article 1006) — et, s’il y a des héritiers réservataires, doit faire une demande en délivrance laquelle en thèse générale, produit effet à compter du jour du décès (article 1005). Quant aux dettes de la succession, le légataire universel en est tenu de plein droit, comme l'héritier ab iniestat lui-même 1. Il représente passivement la personne du défunt.

I paraît donc très légitime de l’assimiler à l’héritier bien que les règles le concernant soient inscrites au Code civil au titre IT du livre III, concernant les donations.

Une solution identique devra intervenir en faveur du légataire à titre universel que l’article 1012 charge des dettes du défunt.

On peut donc dire qu’il y a une continuité directe entre la personne du de cujus et celle de l’héritier, du légataire universel et du légataire à titre universel.

Il en serait de même de tout ayant droit à titre universel. Si, par exemple, des parts sociales sont possédées par une société anonyme, et si cette société anonyme fusionne avec une autre société anonyme, il y a transmission à titre universel, et le transfert des parts sociales devra s’opérer, par inscription nominative nouvelle, sans que la personnalité de la société absorbante ait à être agréée par une majorité d’associés.

Il est infiniment plus douteux qu'il en soit de même du légataire particulier. L’article 1014 n’accorde à celui-ci qu’un droit à la chose léguée; cependant la doctrine admet que le legs particulier, lorsqu'il est pur et simple, et qu’il porte sur une chose corporelle individuellement déterminée, a pour effet de rendre le légataire propriétaire de la chose léguée au moment où le legs naïît-par la mort du testateur ?.

Mais le légataire n’est pas tenu des dettes de la succession (art. 1024). Aucune confusion ne se produit donc, à quelque moment que ce soit, entre son patrimoine et celui du de cujus.. Le légataire particulier ne peut exercer ni la pétition d’hérédité, ni l’action en partage. Il est en dehors de la succession. Il en est un des créanciers. Il l’est si bien qu'il jouit du droit de demander la séparation des patrimoines ÿ.

Par conséquent, le légataire particulier est un tiers.

1. Demolombe, t. IV, n° 117; Planiol, 2757; Baudry-Lacantinerie et Colin, 2371.

2. Demolombe, IV, 548; Baudry-Lacantinerie et Colin, 2486; Planiol, 2788. 3. Baudry Lacantinerie et Colin, 2509.

C’est un tiers qui bénéficie d’une donation qui, au lieu de se réaliser du vivant du donateur, se réalise au moment de son décès. Dès lors, on comprend mal pour quelles causes un traitement différent de celui du donataire devrait lui être accordé.

Le légataire particulier doit donc se faire agréer par une assemblée générale des autres porteurs de parts au même titre et de la même manière que doit se faire agréer un acquéreur ou un donataire 1.

En décider autrement paraît peu juridique, et, en tout cas, manquer singulièrement de logique.

Il en serait de même au cas où une société anonyme, propriétaire de parts sociales, ferait apport de ces parts à une autre société, si l’opération qui intervient est un apport pur et simple et non une fusion.

En effet, en cas d’apport pur et simple, il n’y a qu’une transmission à titre particulier, à la différence de ce qui se passe en cas de fusion; en pareille hypothèse, il y a transmission à titre universel.

53. Cession faite au gérant. — On s’est demandé si le gérant de la société à responsabilité limitée était un tiers, au sens de l’article 22, s’il avait été nommé gérant sans posséder aucune part sociale, de telle sorte que l'acquisition que, postérieurement, il ferait d’un certain nombre de: parts sociales devrait être soumise à l’agrément des associés réunis conformément à ce qu’ordonne l’article 22.

Une réponse affirmative ne paraît pas devoir faire de doute ?.

Par tiers étrangers, on doit entendre toute personne qui n’est pas déjà affiliée à la société par un contrat de société. Ge n’est que par une fiction que l’ayant-droit à titre universel est censé le continuateur direct de son ayant cause.

Le gérant qui est choisi en dehors du cercle des associés est assimilable au directeur général dont parle l’article 22 de la loi du 24 janvier 1867. Ce texte spécifie bien d’ailleurs que le directeur général est « étranger à la société ». Cette expression, identique à celle que l’on retrouve dans l’article 22 de la loi de 1925, est assez frappante 3.

En tout cas, on ne peut méconnaître que le gérant qui ne possède aucune part ne paraît lié à la société que par un contrat de louage de:

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