‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 102 sur 257 · CESSIONS PAR HÉRITAGE · texte numérisé non relu

CESSIONS PAR HÉRITAGE

générales peuvent se tenir par correspondance, en ce sens que le gérant pose des questions par lettre et que les associés répondent de la même manière. |

Cette manière de procéder présente de graves inconvénients. Mais elle est légale, et les âmes simples que sont, le plus souvent, les associés et les gérants d’une société à responsabilité limitée l'utilisent fréquemment.

Dans ce cas, on peut se demander quand le quorum doit être réputé obtenu.

Nous pensons que le quorum doit être réputé obtenu lorsque le gérant a reçu une réponse, quelle qu’elle soit, d’une masse d’associés représentant les trois quarts du capital social; peu importe que cette réponse soit déclarative d’une abstention, l'associé répondant qu’il ne veut voter ni oui ni non.

Sa réponse par lettre missive suffit pour établir le quorum.

Les clauses concernant la transmission des parts à une personne étrangère à la société doivent recevoir application aussi bien lorsque la mutation proposée résulte d’une convention à titre gratuit que lorsqu'elle résulte d’une convention à titre onéreux.

I1 faut convenir que, s’il en était autrement, rien ne serait plus facile que de tourner les dispositions étroites et sévères posées par le législateur dans l’article 22.

Le législateur n’a évidemment pas prévu le cas d’un donataire, pas plus d’ailleurs qu’il n’a prévu le cas d’un héritier ou d’un légataire. Cependant, son attention avait été attirée sur ces points spéciaux !,

Et, d’autre part, les termes de l’article 32 apparaissent comme conçus en termes trop formels, d’une part, trop généraux et trop absolus,

de l’autre, pour pouvoir être éludés et pour pouvoir prêter à la moindre discrimination ?.

52. Cession par héritage. — Une question de même ordre se présentera fréquemment à l’occasion des héritiers d’un associé qui vient à décéder au cours de la vie sociale.

Les termes employés par le législateur dans l’article 22 sont catégoriques : Les paris sociales ne peuvent être cédées à des liers étrangers à la sociélé qu'avec le consentement...

1. MM. Troullier et d’Aygurandes, membres éminents du tribunal de commerce de la Seine ont proposé en 1927 d’apporter un additif à l’article 23 pour régler le sort des parts dépendant de la succession d’un associé décédé.

2, En ce sens, Pic et Baratin, 259; Lépargneur, p. 324; Houpin et Bosvieux, 1571.

Tout ce que l’on peut dire, c’est que certaines des personnes qui font entrer dans leur patrimoine individuel les biens antérieurement possédés par un de cujus ne sont pas à proprement parler des tiers. L’article 724 du Code civil, générateur de la saisine, déclare que les héritiers légitimes et les héritiers naturels sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession.

Le même texte ajoute que l’époux survivant et l’Etat doivent se faire envoyer en possession.

Mais cette nécessité d’un envoi en possession n’est qu’une question possessoire et ne touche pas la question de propriété qui, en cas d’acceptation, est, aux termes de l’article 777, acquise dès l’ouverture de la succession.

L'’héritier continue donc la personnalité du de cujus, et cela est si vrai que l’article 877 du Code civil déclare bien que les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier

personnellement.

Par conséquent, lorsque l'héritier, après avoir accepté la succession, demande l’immatriculation à son nom des parts sociales qui étaient originairement la propriété du de cujus, ia société ne peut exciper de l'article 22 pour dire que l'héritier doit se faire agréer par une assemblée d’associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

L’héritier n’est pas un tiers. Le changement d’inscription nominative qu’il demande n’est qu’une modification de pure forme, correspondant à un événement survenu en dehors de la volonté de l’une quelconque

des parties intéressées dans l’opération !.

La situation du lédataire n’est évidemment pas exactement la même que celle de l'héritier.

Cependant, on admet communément que le Code civil a aboli la distinction qui, dans l’ancien droit coutumier, se retrouvait entre l'institution d’héritier et le legs ?. L'article 1002 du Code civil, après avoir commencé par indiquer que les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier, ajoute : Chacune de ces dispositions, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination d'institution d’héritier, soit qu’elle ait été faite sous la démonination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les

1. En ce sens, Lépargneur, p. 328; Houpin et Bosvieux, 1571; Pic et Baratin, 261.

2. Comp. notamment sur ce point Demolombe, t. IV, n° 525; Baudry-Lacantinerie et Colin, n° 2256.

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