‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 105 sur 257 · CESSION FAITE À UN ANCIEN ASSOCIÉ · texte numérisé non relu

CESSION FAITE À UN ANCIEN ASSOCIÉ

services. Le contrat de louage de services ne perd pas son caractère intrinsèque par ce seul fait que la rémunération des services apportés à l’entreprise consiste en une fraction des bénéfices de l’entreprise. Il suffit que le locateur de services ne participe pas aux pertes 1. Si ce n’est pas un associé, ce ne peut être qu'un tiers.

04. Gession faite à un ancien associé; — Gelui qui a été associé, — puis, qui a cessé de l’être en cédant la totalité des parts qu’il possédait, — devient, à compter de la cession, un tiers étranger à la société.

Si donc, il lui plaît, après coup, de racheter des parts sociales, lesquelles seront peut-être les mêmes que celles qu’il avait précédemment vendues, devra-t-il se faire agréer par une assemblée générale à quorum des trois quarts?

L’affirmative paraît la seule solution compatible avec le texte de l’article 22 de la loi de 1995 : ce texte vise Les liers étrangers à la sociélé. Et, pour savoir si une personne est un tiers, étranger à la société, il faut se placer au moment où se réalise l’opération de transmission de parts visée par le législateur. On est étranger à la sociélé, lorsque, au jour où se produit la cession théoriquement soumise à l’agrément, le cessionnaire n'est pas déjà lié à la société par un contrat de société.

Peu imp orte qu’il l’ait été dans le passé.

Le contrat de société n’est pas assimilable au sacrement de l’ordre; il ne produit pas d’effets indélébiles.

Ge problème juridique peut, du reste, se présenter sous des formes très variées.

II peut se présenter en cas de succession anomale, lorsque l’ascendant reprend la chose par lui donnée à un descendant si ce dernier vient à prédécéder 2. En pareil cas, on devrait, semble-t-il, assimiler l’ascendant qui jouit du droit de reprise à un héritier direct, ou encore à un légataire à titre universel, puisque le droit de l’ascendant sur l’objet donné est intégral et absolu, et que, d'autre part, l’ascendant (qui peut renoncer à la succession anomale) est tenu des dettes de la succession, même ultra

vires.

1. On sait en effet qu’à la base de toute société doivent se trouver : l’affectio societatis, la volonté de s’associer, ce qui n’existe pas du tout chez le gérant, et une participation aux gains et aux pertes.

Comp. Copper Royer, 14, 17, 507 et 634. — Comp. également Req. 16 janvier 1867, D. P. 84.1.222, note 1; Req. 14 juin 1882, D. P. 82.1.222; Req. 18 mai 1896, D. PP 971.249

2. Le retour légal a lieu à titre successif (Cass. ch. réunies, 2 juillet 1903, D. P. 1903.1.353). — Par conséquent, on ne peut considérer que la donation primitivement aite est résolue, ou n’a pas existé,

Une discussion de même ordre peut se produire en cas de réméré.

Au moment où l'acheteur, qui a conclu un pacte de réméré, exerce son droit d'option et se déclare acheteur, il est devenu un tiers, étranger au cercle fermé des associés. Il ne pourra donc exercer son réméré qu’à charge de se faire agréer par une assemblée d’associés. Et ce, à moins qu’il n’ait eu la précaution de demeurer propriétaire d’une part, ce qui lui suffit pour rester affilié à la société et pour n'être plus justiciable que du seul article 23, s’il lui plaît de lever l’option de réméré.

D'une manière générale, il faut distinguer les opérations qui mettent en jeu une condition suspensive et celles qui mettent en jeu une condi-. tion résolutoire. Le contrat sous condition suspensive ne prend effet qu'à compter du jour où survient la condition. Le contrat sous condition résolutoire est annulé rétroactivement 1,

Et comme il convient de se placer au jour où se produit l’opération qui est génératrice d’une transmission de parts pour examiner la situation du cessionnaire au regard de la société, on conçoit que, d’une manière générale, celui qui n’exerce un droit que grâce à une condition, suspensive à lui concédée à une période où il était encore affilié à la société ne peut exciper de cette qualité s’il la perdue au jour où se réalise la condition, et, du même coup, la transmission de parts qui en découlait.

La cession proposée peut ne pas porter sur la propriété même de la part, mais sur une fraction des droits utéles que confère cette part sociale.

On peut tout d’abord éliminer certaines hypothèses, notamment celle où la part sociale serait donnée en gage à un créancier. Aucune autorisatiop de l’Assemblée n’a à intervenir. Le créancier doit être présumé connaître la loi et savoir que le gage qu’on lui confère est loin de posséder une valeur définitive, car aucun acquéreur sur adjudication ne pourra devenir réellement propriétaire de la part si sa personnalité n’est pas dûment agréée par une Assemblée générale des associés.

1. En principe, les contrats résolus pour inexécution par l’une des parties entraîne nécessairement la restitution de toutes les prestations partielles qui ont pu être déjà effectuées; les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé (Giv. cass. 4 mai 1898, D. P. 98.1.457).

Régulièrement, il convient de distinguer deux sortes de ruptures : la résolution proprement dite, qui, elle, a bien l’effet rétroactif indiqué par l’article 1184, et qui entraîne une restitution réciproque et totale; — la résiliation, qui n’agit que pour l’avenir, qui met fin plutôt à l’exécution du contrat qu’au contrat lui-même, et qui fait avoir au contractant lésé des dommages-intérêts qui s'appliquent à la fraction des prestations qu’il aurait dû recevoir et qu’il ne reçoit pas.

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