‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 106 sur 257 · CESSION FAITE A UN ANCIEN ASSOCIÉ · texte numérisé non relu

CESSION FAITE A UN ANCIEN ASSOCIÉ

L’associé, ou le créancier gagiste, n’ont aucune autre formalité à accomplir qu’une signification faite à la Société représentée par son gérant, cette signification relatant la délégation et le droit préférentiel conféré au créancier.

On peut encore éliminer l'hypothèse d’un croupier. La Société n’a pas à connaître le croupier, l'accord intervenant entre ce dernier et l’associé titulaire de la part étant un accord purement interne qui n’a pas à être connu des tiers. Le croupier ne fait pas autre chose que d’adhérer à une association en participation dont l’associé demeure le gérant, seul connu des tiers. Il n’intervient alors aucune cession, au sens propre du mot.

Mais on peut se trouver en présence d’une circonstance de fait plus délicate : le propriétaire de la part sociale en reste titulaire, mais il en cède l’usufruit. L'Assemblée générale a-t-elle alors à intervenir et à donner un consentement qui n’est rigoureusement requis que pour les cessions de parts sociales?

Une réponse négative paraît devoir être donnée.

L'’usufruit n’est considéré, en doctrine, que comme une véritable servitude, servitude que l’on qualifie de personnelle, par opposition avec les servitudes réelles qui, elles, sont établies sur un fonds au profit d’un autre fonds, quel qu’en soit le propriétaire.

L'usufruitier s'apparente au créancier gagiste, en ce sens au moins que tous deux perçoivent les fruits, produits par une chose qui appartient à autrui, l’usufruitier ayant, en outre, des droits et des devoirs d'administration que n’a pas le créancier gagiste.

La solution admise pour le créancier gagiste paraît donc devoir être acceptée pour l’usufruitier, en ce sens qu'aucune autorisation de l’Assemblée générale ne paraît devoir intervenir et qu’une simple signification faite au gérant de la Société paraît être suffisante,

I1 semble au surplus qu’il faut d'autant plus en décider ainsi que le droit commun, c’est la libre négociabilité des biens; la clause de l’article 22 est donc dérogatoire au droit commun; elle ne peut s’interpréter que restrictivement. Or, elle ne parle que de cessions. Une cession est un acte entier, absolu, qui transmet une propriété totale, Ge n'est pas un acte partiel, ne transmettant qu’une servitude temporaire et viagère.

Il n’en est pas moins vrai que cette solution, si elle est bien la seule qu’un juriste peut fournir, aboutit en fait à certaines conséquences choquantes, par exemple celle de permettre à un tiers étranger, non accepté, par la masse collective des associés, de participer à certaines

Assemblées générales, au moins à celles que l’on qualifie habituellement d’ordinaires, qui sont celles de l’article 27 et qui n’ont à régler que des questions d'administration 1.

Quant à la cession de la nue-propriété avec réserve d’usufruit, elle constitue une véritable cession faisant réellement entrer un nouvel associé dans le cercle de la vie sociale. Ge nouvel associé ne peut être admis que sur un vote de l’Assemblée générale.

55. Des causes contractuelles facilitant la cession. — Les dispositions des articles 22 et 23 doivent être considérées comme d'ordre public, en ce sens qu’elles s'imposent aux associés qui ne peuvent les éluder par aucune disposition contractuelle contraire, directe ou indirecte. Ge serait vouloir éluder directement la volonté du législateur que d'insérer dans les statuts une clause décidant que les parts sociales pourront être librement cédées, quelle que soït la personnalité du cessionnaire.

Ge serait encore aller à l’encontre de cette volonté législative que d'autoriser des cessions de parts à un cessionnaire étranger sous la seule condition d’un agrément donné par une assemblée réunissant un quorum imférieur aux trois quarts du capital.

Ges clauses seraient nulles et devraient être réputées non écrites.

Les parties doivent suivre les prescriptions ordonnées par la loi, et

toute cession réalisée en dehors de ces prescriptions serait frappée de |

nullité, c’est-à-dire d’une inopposabilité que pourrait invoquer le cédant lui-même.

On peut même se demander, comme nous l’examinerons tout à l'heure, si des cessions réalisées suivant des modalités inférieures à celles qu'exige le législateur ne seraient pas atteintes d’une nullité radicale, comme manquant d’une des conditions fixées pour l'existence même de l’acte.

Mais les parties demeurent libres de stipuler, dans leur acte de société, que la transmission à un tiers, étranger jusqu'alors à la société, ne pourra s'effectuer qu’avec l'agrément d’une majorité d’associés représentant une fraction plus élevée que les trois quarts du capital social.

Nous verrons également que les parties demeurent libres de compliquer les modalités d’une cession de parts faite à un étranger par des

1. Comp. sur ce point Albert Wahl, S. 1910:4.1 et Journal des Sociétés, 1925, p. 129 et suiv.

Comp. également Henri Lalou, Dalloz Hebdom. du 31 mai 1924,

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