DE LA PRESCRIPTION
tère essentiel de cet être moral était de constituer un patrimoine collectif. Ce patrimoine collectif n’existe plus. Les créanciers ne se trouvent plus en face que d’une série de patrimoines individuels. Ils peuvent poursuivre ces patrimoines individuels. Encore ne peuvent-ils le faire que dans la mesure de la recette nette perçue par l'associé du fait du partage clôturant la liquidation. Demander à cet associé un centime de plus qu’il n’a effectivement touché est impossible, car ce serait lui demander plus que sa mise. Enfin, ces créanciers tardifs, ne pouvant formuler que des demandes individuelles, sont tenus de supporter le concours de tous les créanciers personnels de l'associé.
Une faillite tend toujours à se terminer par un concordat.
Le concordat est la convention par laquelle la masse des créanciers, statuant à la majorité, accorde au failli certaines facilités pour lui permettre de reprendre la suite de ses affaires commerciales et d’y faire honneur.
C’est au gérant à poursuivre, avec un zèle obstiné, l'obtention d’un concordat.
Lorsque le concordat aura été obtenu, le dessaisissement qui avait été l’une des causes de la faillite prend fin, la société est remise à la tête de ses affaires; elle a seulement obtenu du temps pour payer ses créanciers, lesquels ont dû souvent consentir à des abattements quant au principal de leur créance, Le gérant redevient la seule personne représentant l’être moral et ayant compétence pour contracter en son nom.
100. De la prescription. — L'article 64 du Code de commerce ordonne une prescription de cinq ans à l’encontre de toutes actions contre les associés non liquidateurs, ce délai quinquennal courant à
- compter du jour de la fin de la dissolution de la société, sous la con-
dition d’un accomplissement des formalités de publicité légale,
Cette disposition légale est proche parente de celle contenue en l’article 52 $ 3 de la loi de 1867, article relatif aux sociétés à capital variable.
La jurisprudence admet que cet article 64 ne peut être invoqué que s’il y à eu réellement dissolution de la société, cet article 64 ne pouvant, par exemple, recevoir application au cas où l'opération qui s’est réalisée n’est qu’une simple transformation de société 1.
1. Rennes, 31 décembre 1867, D. P. 70.82.14; Civ. rejet, 14 décembre 1869, D. P. 1.70.179.
S'il y a fusion, il y aura nécessairement dissolution de la société absorbée, et les associés de cette dernière société peuvent individuellement invoquer la prescription de l’article 64.
Tout associé non liquidateur peut se prévaloir de la prescription, et la jurisprudence a complètement abandonné la théorie qui voyait dans tous les associés des associés liquidateurs lorsqu'ils avaient donné à un étranger à la société le mandat de procéder aux opérations de la liquidation, ce liquidateur étranger ne devant alors être réputé que le mandataire des associés 1
La prescription de l’article 64 ne peut être opposée qu'aux seuls créanciers sociaux; encore ne peut-elle être opposée que lorsque l’action judiciaire a pour fondement un engagement social; par exemple, une instance en responsabilité dirigée contre un associé à raison d’une faute par lui commise dans la réalisation d’une opération quelconque faite au nom de la société n’est prescriptible que suivant les termes du droit commun, c’est-à-dire par trente ans, si cette faute n’est pas constitutive d’un délit ?.
La prescription quinquennale n’est pas opposable lorsque le demandeur est un associé, ayant lui-même fait partie de la société, et exerçant une action pro socio, que cette action soit directe, ou qu’elle soit indirecte 5.
Le litige prend surtout de l’acuité quand une faillite est tardivement prononcée et quand c’est un syndic qui est demandeur dans l’instance en restitution ou en paiement dirigée contre l’associé. [1 faut alors distinguer l'intérêt qui pousse le syndic à agir : si cet intérêt est manifestement celui de la masse créancière, son instance est couverte par la prescription quinquennale 4.
L’associé liquidateur ne peut, en principe, exciper de la prescription de cinq ans; une instance judiciaire dirigée contre lui aurait donc la possibilité d’être exercée pendant trente ans,quelle que soit la cause de cette instance 5. |
Cette opinion paraît trop entière et trop absolue. Sans doute, elle s’appuie sur la matérialité du texte de l’article 64. Mais on ne peut
1. Civ. rejet, 27 janvier 1880, D. P. 80.1.104; Req. 16 mars 1897, D. P. 97.1.320.