DE LA FAILLITE A
Aucune publicité légale n’est juridiquement exigée pour faire connaître aux tiers la clôture de la liquidation et le partage effectif d’un solde actif qui n’est, tel que les associés le croient être, que parce que les associés sont convaincus qu’il ne reste plus aucun passif externe
- qui soit exigible.
Mais un liquidateur fera toujours sagement avant de procéder au partage effectif du reliquat actif de la liquidation de faire paraître une ou deux annonces légales faisant connaître aux tiers qu’il a terminé les opérations liquidatives, qu’il croit avoir éteint tous les créanciers sociaux, qu’il se dispose à répartir le solde actif et qu’il procèdera effectivement à cette répartition si, dans la quinzaine, aucun créancier nouveau, et inconnu de lui, ne s’est fait connaître.
Sans doute, la multiplicité abusive des journaux d’annonces légales fait qu'un avis de cette nature garde des chances très grandes de demeurer ignoré de tous intéressés, mais le liquidateur aura fait tout ce qu'il était en son pouvoir de faire, et aura, par suite, couvert sa responsabilité.
99. De la faillite. — Une société à responsabilité limitée peut incontestablement être déclarée en faillite, par application de l’article 437 du Code de commerce.
Par contre, la faillite individuelle d’un de ses membres, quelque important que soit le nombre des parts que possède cet associé, ne touche en rien la société, du moment que cette dernière continue à faire honneur à ses propres affaires. C'est ce que décide explicitement l'article 36 de la loi de 1925.
Réciproquement, la faillite de la société n’entraîne pas celle des assoclés, pas même celle du gérant, lequel n’est en réalité qu’un directeur général (suprà, n° 60) n’acquérant par conséquent pas la qualité de commerçant à raison des fonctions qu’il exerce dans la société. Par ailleurs, l’article 25 indique bien que le gérant n’est responsable qu’individuellement, à raison des fautes qu’il a pu commettre, sans être responsable commercialement du fait d'opérations qui, propres à l'être moral, n’engagent que cet être moral.
Il n’en pourrait être autrement que lorsqu'il pourrait être fourni au débat la preuve que la société qui a été déclarée en faillite, faute de satisfaire à ses engagements commerciaux, n’était pas une véritable société, et constituait une simulation couvrant, grâce à des souscriptions de pure forme données par des personnalités complaisantes, la personnalité d’un associé prépondérant, lequel, dans la réalité des
choses, se trouve être le seul intéressé dans cette entreprise individuelle masquée par une apparence de société Î.
À côté de la faillite, existe la liquidation judiciaire qui, sous une forme atténuée, tend à arriver au même but que la faillite, ce but étant l'arrêt de toutes poursuites individuelles contre un débiteur incapable de faire face à toutes les demandes que lui font ses créanciers, et l'octroi d’un moratoire accordé sous certaines conditions.
Dans l’un et l’autre cas, la personnalité de la société survit, sa dissolution anticipée n’est pas indispensable; la société continue à pouvoir effectuer diverses opérations, par l'intermédiaire du syndic et sous le contrôle. du liquidateur judiciaire; elle continue à avoir son gérant comme représentant légal.
L'article 3, & 2 de la loi du 4 mars 1889 décide que la liquidation judiciaire peut être demandée par une société anonyme par le moyen d’une requête pouvant être signée par le directeur de la société ou par Padministrateur qui en remplit les fonctions.Ce texte paraît bien applicable au gérant d’une société à responsabilité limitée, remarque étant faite qu’un dépôt de bilan est un acte extrêmement grave et que le gérant d’une société à responsabilité limitée fera toujours bien de demander l'avis de tous les associés qu’il pourra rapidement interroger avant d'y procéder. La chose apparaît comme devant être toujours assez facile, les associés étant tous nominativement inscrits. Mais la requête à fin de liquidation judiciaire présente souvent un certain caractère d’urgence, devenant irrecevable s’il est prouvé qu’elle est formulée plus de quinze jours après une cessation de paiement.
Une société en liquidation peut très certainement être déclarée en état de faillite, la faillite étant un état de fait beaucoup plus qu’un état de droit ?.
Mais une société complètement liquidée ne peut être déclarée en faillite. Peu importe que les associés se soient partagé prématurément l'actif par une opération réalisée de plus ou moins bonne foi; l'essentiel est que ce partage ait été intégralement réalisé à la suite d’une liquidation régulièrement publiée. Le partage de l'actif provoque la destruction de l'être moral. Celui-ci n’existe plus. Il est évaporé. Le carac-
1. Comp. en ce sens, Req. 29 juin 1908, D. P. 1910.1.233; Orléans, 29 décembre 1904, D. P. 1909.2.230; Civ. rej. 11 avril 1927, D. P. 1929.1.25; Req. 9 juin 1928, Rev. Soc. 1929.441; Req. 13 mai 1929, D. P. 1930.1.128; Req. 9 décembre 1929, Rev. Soc. 1930.20; Paris, 9 janvier 1930, Sem. Jurid. 1930.634; Req. 4 février 1930, Sem. Jurid. 1931.52.
2. Comp. Orléans, 9 mars 1894, D. P. 95.2.265; Paris, 13 janvier 1900, Rev. Soc. 1900.215. -