DE LA PRESCRIPTION
manquer de convenir que, interprété de la sorte, cet article 64 prononce à l’encontre de l'associé liquidateur une véritable pénalité que rien ne justifie. Aussi paraît-il plus juridique de distinguer entre les instances qui sont dirigées contre l'associé liquidateur envisagé en tant que liquidateur et celles qui sont dirigées contre lui en tant qu’associé; ces dernières seront couvertes par la prescription de cinq ans: seules, les premières resteraient soumises à la prescription trentenaire !, se trouvant par ailleurs fondées plutôt sur une notion de faute ali als que sur une notion sociale au sens strict du mot.
On peut encore envisager l’hypothèse d’un conflit entre deux prescriptions d’inégale durée. Notamment, l’article 8 de la loi de 19% dit que les associés sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers de la valeur attribuée au momént de la constitution de la société aux apports en nature (voir suprà, n° 16), et ce même texte ajoute que l’action en responsabilité résultant de cette règle se prescrit par dix ans à AE du jour de la constitution de la société.
Une société à à responsabilité limitée peut avoir été constituée avec des apports notoirement majorés. Mais elle se liquide. Les associés procèdent à un partage de l’actif. Cinq ans s’écoulent. La prescription de l’article 64 est acquise. Mais la prescription décennale de l’article 8, $ 2 peut ne pas l’être encore. Les tiers créanciers, avouons-le, créanciers bien tardifs, peuvent-ils assigner les associés en vertu des dispositions de l’article 8?
Nous pensons qu’une réponse affirmative doit être donnée ?.
La raison en est, dans notre pensée, que la prescription de l’article 64 ne peut être invoquée par les associés que pour des faits sociaux normalement exécutés; cette prescription ne fait pas obstacle à l’exercice d'’instances en dommages-intérêts fondés sur une notion de faute ou de quasi-délit 3. Or, tel est bien le cas lorsque l’action judiciaire aura pour base une faute commise lors de la constitution de la société, qui se sera trouvée entachée de nullité, ou lors de l'estimation pécuniaire donnée aux apports en nature.
La Prescription de l’article 64 ne couvre que les actes que tous associés, quels qu'ils soient, sont forcés d'effectuer s’ils veulent donner à
1, En ce sens, Civ. cass. 27 mai 1914, D. P. 19%1.1.121.
Comp. en ce sens, Thaller, n° 464; Thaller et Pic, n° 662; Lacour et Bouteron, n°370; Arthuys, 787.