‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 250 sur 257 · Req. 6 mars 1893, D. P · texte numérisé non relu

Req. 6 mars 1893, D. P

Comp. Albert Wahl, note au S. 1895.1.497.

leur société une vie normale. Elle ne couvre pas les actes que certains associés effectuent en contravention avec les règles du droit.

101. Variabilité du capital. — L'article 40 de la loi du 7 mars 1925 dit qu’il peui être slipulé dans les slaluis des sociélés à responsabilité limilée que le capital social sera susceptible d'augmentation par des versemens successifs faits par les associés, ou l'admission d’associés nouveaux, el de diminution par la reprise lolale ou partielle des apports effectués. Les associés dont les slaluls renferment la stipulation ci-dessus sont soumises, indépendamment des règles contenues dans la présente loi, aux dispositions de la loi du 2A juillet 1867, relalives aux sociétés à capital variable (articles 48 à 54).

Ce texte est impératif, il est clair et sans ambiguïté. Mais le législateur paraît avoir perdu de vue que certaines des dispositions contenues dans les articles 48 à 54 de la loi de 1867 sont inconciliables avec certaines autres dispositions contenues dans la loi de 1925. De telle sorte que l’article 40 apparaît, dans son deuxième alinéa, comme un contrat fait en vue du mariage de la République de Venise et du Grand Turc.

La variabilité du capital est caractérisée par une stipulation statutaire autorisant des augmentations ou des réductions successives du capital, dans certaines limites fixées par les statuts ou imposées par la loi. La doctrine considère généralement les deux termes de cette proposition comme nécessaires et indivisibles; les statuts ne pourraient pas ordonner l’augmentation possible du capital sans ordonner une diminution possible 1.

Nous résumerons très succinctement les règles posées par les articles 48 à 54 de la loi de 1867 :

Le capital initial ne peut être de plus de 200.009 franes.

Toute augmentation doit être prévue par une décision de l’assemblée générale, prise d’année en année; chacune des augmentations ne peut être supérieure à 200.000 francs.

Les actions sont toujours nominatives.

Elles ne sont négociables que par voie de transfert sur les et de la société, et les statuts peuvent donner au Conseil d'administration, ou à l’assemblée générale, le droit de s'opposer au transfert.

Les statuts doivent déterminer la somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit par des reprises d’apport.

1. En ce sens, Thaller et Pic, 1910. — Comp. au contraire Lyon-Caen et Renault.

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