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ASSOCIÉS RESPONSABLES

en la matière propre de la lésion, est plus étroitement appliquée et affirmée.

Dans le cas d’un apport exagérément évalué, les victimes de la lésion peuvent être les associés, ce peuvent être les tiers.

Le législateur ne s’occupe point des associés. Sa volonté de protection ne s’étend pas jusqu’à eux. Ils sont majeurs. Application leur sera faite de l’article 1313 du Code civil. Et même s’il y a lésion de plus des sept douzièmes en matière immobilière, les associés ne pourront exciper de l’article 1674, les règles de la vente n'étant pas nécessairement applicables au contrat de société. Les Tribunaux auront à statuer en toute liberté d'appréciation, sur la relation de cause à effet qui peut exister entre le consentement donné par l'associé et l’erreur commise dans l’appréciation du bien apporté en nature.

Cette erreur n’aboutira presque toujours qu’à une allocation de dommages-intérêts et non pas à l’annulation de l’acte social, cet acte juridique demeurant valable quelle que soit la lésion éprouvée par un associé ou par une certaine catégorie d’associés,

Ce n’est qu’exceptionnellement que application pourra être faite des règles posées en l’article 1636, pour l'hypothèse d’une éviction partielle, à un apporteur en nature.

Il n’en est pas de même des tiers. Ceux-ci peuvent être gravement trompés par l'affirmation de solvabilité résultant de l'annonce d’un capital social à la formation duquel ils n’ont en rien concouru. Cette affirmation de solvabilité émane des associés. Sans doute, ces associés peuvent eux-mêmes avoir été trompés, ils peuvent être de bonne foi. Cela n’importera pas. Ils seront responsables de l'exactitude d’une affirmation qui peut avoir, pour les tiers, de lourdes conséquences.

Et c’est ainsi que le législateur de 1925, après avoir complètement abandonné le système de la loi de 1867 sur l’approbation des apports et l’intervention d’un commissaire, après avoir autorisé les associés à approuver directement les apports en nature par le seul fait du consentement par eux donné au texte des statuts, déclare, dans l’article 8, que Les associés sont solidairement responsables vis-à-vis des liers de la valeur attribuée au moment de la constilution de la sociélé aux apporis en nalure.

Il y a, dans ce texte, un germe de responsabilité qui se rapproche de très près de celui que l’on retrouve dans l’article 44 de la loi du 24 juillet 1867, et qui existe à l'encontre des administrateurs de sociétés anonymes du fait des fautes qu'ils ont commises dans leur gestion. Les associés sont responsables d’une faute par eux commise, cette faute

consistant à avoir laissé leur société se targuer d’une solvabilité qu’elle ne possédait pas en réalité 1.

Il faut que le tiers demandeur en indemnité justifie d'une faute commise par les associés qu'il poursuit en responsabilité, cette faute consistant d’ailleurs dans la seule majoration donnée, de bonne ou de mauvaise foi, à l'évaluation statutaire des apports en nature.

Ge tiers demandeur devra donc prouver le fait même d'une majoration; ce qui revient à dire que ce tiers demandeur doit prouver qu y avait disproportion entre la valeur vénale du bien apporté et l'estimation statutaire qui en a été faite au jour de la constitution de la société et qui en a été insérée dans l’acte de société. Gar c’est au jour de cette constitution sociale qu’il faut se reporter. La responsabilité des associés sera dégagée si c’est par le fait d'événements survenus entre temps que la chose apportée a perdu de sa valeur ?.

Les choses se présenteront très généralement de la manière suivante une société à responsabilité limitée se constitue et son capital est, pour une fraction plus ou moins considérable, formé au moyen d’un apport en nature auquel une évaluation est statutairement donnée. Cet apport consiste peut-être en un fonds de commerce. Un fonds de commerce est un ensemble, lui-même composé d'éléments différents : droit au bail, clientèle, installations plus ou moins coûteuses, marchandises, et parfois aussi machines et matériel. Quelque temps se passe, quelques années peut-être, en tout cas moins de dix ans. La société n’éprouve successivement que des déboires. Elle finit par tomber en faillite ou par se mettre en liquidation. Le syndic, ou le liquidateur, ne réalise le fonds de commerce, dans son ensemble, ou dans ses divers éléments vendus isolément, que pour un prix infime. Les associés sont-ils ipso facto responsables de la différence? Assurément non.

Leur responsabilité n'existe que s’ils ont commis la faute initiale

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