SANCTIONS CIVILES CONCERNANT LES APPORTS EN NATURE
et dont les effets ne peuvent qu’avoir été purement et simplement reproduits par le législateur de 1925.
La différence qui sépare le délai préfix de la prescription, est que le. délai préfix est une sorte d’amnistie, alors que la prescription est une r atifica on tacite. D'où il s’en suit que le délai préfix court du jour où peut naître l’action en nullité, c’est-à-dire du jour où la société est constituée; que le délai court à l’égard de tous, et même de ceux que la loi protège spécialement en fait de prescription, comme, par exemple, les mineurs; que l'expiration du délai fait acquérir à la société un droit de vie formel, absolu, indépendant de toute ratification; que l'expiration du délai produit tous ses effets, alors même que, dans l'intervalle, la Société se serait liquidée 1,
Le délai court au profit de l’'Etre moral qui, par l'expiration du délai légal, acquiert une légitimité et une opposabilité à laquelle il n’avait originairement pas droit.
Par voie récursoire, acquisition de cette prescription profite à tous autres intéressés, spécialement en ce qui concerne toutes actions en responsabilité; c’est ce que confirme l’alinéa ? de l’article 8.
La nullité peut être invoquée par toutes personnes justifiant d’un intérêt suffisant, associés, créanciers, débiteurs. Nous nous sommes expliqués (suprà n° 13), sur les questions litigieuses qui peuvent se soulever à l'égard des associés à cette occasion, l’associé pouvant avoir cessé, par la vente de ses droits sociaux, de posséder la qualité d’associé, ce qui peut le faire considérer comme sans compétence pour agir, et ce par application de la théorie du défaut d'intérêt. Le débiteur peut également se voir opposer cette même exception du défaut d'intérêt, si la situation de ce débiteur ne peut être rendue meilleure par le fait d’une liquidation, le premier devoir du liquidateur étant d’exiger de ce débiteur le paiement de sa dette; de même pour les créanciers, lorsqu'il s’agit par exemple, du rang que doivent conserver entre eux les divers intéressés. Enfin, l’article 9 de la loi du 7 mars 1925, en son alinéa 2, renouvelle en effet, la disposition de l’article 7 de la loi du 24 juillet 1867 en déclarant que la nullité ne peut être opposée aux tiers par les associés. |
Sous cette seule réserve du droit des tiers, le droit de l’associé quant à une annulation de la société entachée d’un vice, et spécialement entachée du vice résultant d’une non libérâtion intégrale des droits
1. Comp. sur quelques-uns de ces points, Trib. comm. Seine, 29 juin 1910, J. Soc. 1911.371; — Pic, note au D. P, 1929.2.66.
sociaux correspondant à des apports en nature, est un droit absolu qui peut être exercé, quelque faibles ou quelque infimes que soient les droits sociaux de l’associé demandeur, et alors même que la cause de la nullité remonterait à une faute imputable au demandeur lui-même !.
Les apports doivent être encore évalués dans l’acte social lui-même (article 8 $ 3). Cette évaluation est nécessaire. Sans évaluation des apports, la Société à responsabilité limitée serait entachée d’une nullité comparable à celle encourue en cas de non libération intégrale des apports; la faute commise est cependant bien différente. Mais le premier alinéa de l’article 9 ne fait pas de distinction.
Cependant l’évaluation des apports peut résulter d’une simple comparaison entre la fraction du capital libérée au moyen d’apports en numéraire et la totalité du capital énoncé aux statuts.
Il ne semble pas qu'il faille donner une interprétation extrêmement rigoureuse à une disposition légale qui n’est que de pure forme. L’essentiel est que toutes les parts soient entièrement libérées, que la solvabilité de la Société soit entière, et, encore que les tiers puissent connaître, ful-ce au prix d’un court raisonnement ou d’un modeste calcul, la fraction du capital qui fut libérée au moyen des apports en nature dont une énonciation très exacte doit se retrouver aux statuts.
16. Associés responsables de la valeur attribuée aux apports. — Non seulement les apports en nature doivent être libérés intégralement dès l’origine de la société, mais l’évaluation donnée à ces mêmes apports doit être sincère et exacte.
Il y a là une disposition qui découle des principes très généraux du droit (article 1134, 83), mais qui cependant présente certaines caractéristiques spéciales. En principe, l’apport évalué avec exagération est constitutif d’une lésion, et, aux termes de l’article 1118 du Code civil, la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats (lésion de plus d’un quart dans un partage successoral, article 887; lésion de plus de moitié dans un héritage par la découverte ultérieure d’un testament, article 783; lésion de plus des sept douzièmes dans le prix d’un immeuble vendu, article 1674); ou à l’égard de certaines personnes (article 1305).
D'ailleurs, toutes les prescriptions législatives relatives à la lésion procèdent très étroitement d’une idée de protection, idée générale qui se retrouve le plus souvent à la base de toute nullité relative, mais qui,
1. Voir Copper Royer, t. I, n° 132, et la jurisprudence citée.