ASSOCIÉS RESPONSABLES
d'attribuer à l’ensemble de l’apport une évaluation supérieure à celle qu'il était légitime d'accorder au jour où s’est fait l'apport, au bien matériel qui servait à un associé à libérer sa souscription.
Il faut encore en conclure que le demandeur en responsabilité ne peut pas se contenter d'indiquer aux juges cette disproportion notoire entre une valeur estimative initiale et une valeur postérieure de réa- Bsation, en laissant aux associés défendeurs la charge de démontrer que la diminution de valeur qu’il n’est que trop facile de constater, provient de causes diverses survenues après la constitution de la Société. Non. C’est le demandeur qui doit démontrer que, en se reportant imaginativement au jour de la constitution de la société, l'évaluation donnée à l’apport était déjà excessive, et. qu’en l’acceptant sans contrôle suffisant, les associés ont, par faute directe ou par négligence, engagé leur responsabilité au regard des tiers 1.
Pour la détermination de cette valeur exacte, les diverses notions d'ordre comptable qui se retrouvent dans tous les traités théoriques en cette matière ?, pourront utilement entrer en ligne de discussion.
Ce qu'il ne faudra surtout jamais méconnaître, c’est qu’un bien appar- tenant à une entreprise en cours d’exploitation ne peut être inventorié sur les mêmes bases qu’un bien destiné à être vendu coûte que coûte, après arrêt des affaires sociales. La question du prix de revient intervient presque toujours à la base des évaluations légitimement données à un bien dépendant d’une exploitation en pleine activité. Cette base normale d'évaluation disparaît totalement lorsque le bien matériel envisagé doit être vendu et réalisé dans un laps de temps relativement limité.
On peut encore rechercher qui peut être demandeur en une Instance en responsabilité pour évaluation excessive des apports, et qui peut être utilement assigné comme défendeur en une instance de cette nature. :
Pour savoir qui peut être demandeur en une semblable instance en responsabilité, il faut, d’une part, se reporter à la théorie de l'intérêt ou du défaut d’intérêt dont nous avons déjà dit quelques mots, suprà Nos 13 et 15; d’autre part, ne pas perdre de vue que Particle 8 ne déclare la responsabilité des associés engagée que vis-à-vis des tiers. Toute personne qui aura contracté avec la société sans être elle-même engagée dans le cercle des associés de cette société est un tiers; cepen-
1. Comp. pour analogie Req. 7 janvier 1930, D. H, 30.82. 2, Voir Copper-Royer, t. I, n°250 et suivants,
dant ce tiers doit justifier d’un intérêt, en ce sens qu’il doit démontrer qu’en obtenant gain de cause dans le procès qu’il intente, il rendra sa situation personnelle matériellement meilleure qu’elle ne l’est actuellement ou qu’elle ne le serait si aucune instance de même nature n’était engagée.
Les associés ne peuvent, dans le règlement de leurs rapports contractuels, se reprocher réciproquement l’exagération de l’évaluation de l'apport (en dehors du cas de manœuvres frauduleuses ou d’une application quelconque des principes du dol). La responsabilité de l’article 8 de la loi de 1925 est une responsabilité quasi contractuelle assimilable à celle qu'établissent les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Or, il est de règle que cette responsabilité englobe les fautes commises à l’encontre des tiers et non pas les fautes commises dans l’exécution d’une convention !.
Pour savoir qui peut être utilement assigné en responsabilité, on doit très nettement distinguer les associés d’origine, qui participent à la constitution même de la société, et les associés qui n’entrent dans la société que postérieurement à sa constitution par l’effet d’une cession de droits sociaux, cession qui leur aura été faite par l’un quelconque des associés d’origine.
Les associés d’origine peuvent être assignés en reponsabilité, cela ne fait aucun doute.
Tous les associés d’origine voient peser sur eux une responsabilité identique, qu’ils soient apporteurs eux-mêmes ou qu’ils aient libéré leurs droits sociaux par des versements effectués en numéraire.
Peu importe leur bonne foi, leur responsabilité s'apparente à celle des administrateurs d’une société anonymr®; ceux-ci ont été souvent responsables d’une faute ayant consisté en une simple négligence 2.
Peu importe même que ces associés d’origine aient cru bon de prendre un certain nombre de précautions supplémentaires, lesquelles seraient demeurées inefficaces. Peu importe par exemple que ces associés d’origine aient cru bon de désigner une sorte de commissaire aux apports, d'expert technique, pour les renseigner sur la valeur réelle de l’apport fait à la société à laquelle ils allaient donner leurs capitaux et leur caution partielle et limitée.
Sans doute, l’existence d’un semblable rapport peut servir pour