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CHAPITRE III

Avantages des sociétés commerciales de travail.

Les sociétés commerciales de travail présentent un ensemble d'avantages réciproques pour l'employeur et les employés, elles en assurent même aux consommateurs par la régularisation qu'elles procurent à la production, qui devient de moins en moins su-

jette aux crises.

À. — L'employeur recherche l’« économie de l'effort », il vise à simplifier les différents actes de commerce qu'il à à faire ; 1l achète en gros et non en détail (1). Il essaie de faire des marchés considérables à longs termes, et d’assurer des débouchés à sa fabrication pendant une longue durée. « Il ne lui en coûte pas plus de faire un marché de quelques

milliers de francs, que d’en conclure un de quelques

(1) Y. Guyot, Conférence faite à Liège en 1900.

Jacq.

francs seulement ». Par conséquent, « tout son effort consiste à faire les marchés les plus gros possibles », soit pour acheter les matières premières, soit pour vendre ses produits, soit de même pour acheter les produits ou services du travail ; or, les sociétés commerciales de travail lui permettent d'acheter toujours le travail en gros et à forfait.

En traitant en gros l'achat de la main-d'œuvre, l'employeur assure une plus grande fixité à ses prix de revient, car il peut déterminer à l'avance avec certitude et précision, la totalité de ses frais d’entreprises, en même temps qu'il acquiert une sécurité complète pour l'exécution intégrale du contrat intervenu entre lui et la collectivité ouvrière.

L'employeur a tout avantage à s'assurer par « une opération unique et pour un temps déterminé l'achat de main-d'œuvre, opération qui sera régie par les usages commerciaux et entourée de part et d'autre de sérieuses sanctions pour le cas d'inexécution des conventions » (1).

Il est assuré d’un travail rapide et correctement exécuté par une société où chaque membre est directement intéressé ; il est garanti contre toute atteinte

aux conditions prévues, stipulées dans le contrat ;

(1) M. Lewandowski, op. cit, p. 117,

car la société a une responsabilité effective de toute malfaçcon ; tout retard, tout échec aux obligations contractuelles la met « en présence de l'article 1142 du code civil, portant que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts » (1).

L'employeur n’a plus devant lui un sous-ordre, un inférieur, que sa misère incite parfois à la révolte contre un patron plus heureux, il n'a qu'une société de commerce préoccupée, comme lui, du seul gain commercial. Il n'y a plus entre l'employeur et l’employé qu'un point de contact : la rédaction du contrat. |

Il y a donc moins de chances de heurts, de froissements : les rapports sont simplifiés et strictement commercialisés.

« Avec ce mode de travail, le patron n'a plus à intervenir dans la distribution du travail, à exercer de surveillance pendant son exécution, ni à s'occuper de différences de capacité entre les ouvriers, ni à vérifier les bordereaux de paie de chacun d’eux ; il n'a qu'à contrôler le travail au moment de sa livraison. Les associés ont de leur côté tout intérêt à être soigneux et ponctuels pour conserver la commande ; ce

qui les attire le plus dans la société, c'est la demi-

(4) Y. Guyot, Conflits; p. 278.

Res

indépendance qu'elle leur assure ; les rapports entre eux et le patron sont réduits au strict minimum; celui qui veut s'absenter n’a plus de permission à demander, il se fait remplacer pour le temps qu'il veut et tout est dit » (1).

B. — L'employé, de son côté, trouve dans la société commerciale de travail des avantages autant moraux que matériels (2).

« L’eflort isolé est remplacé par l'effort collectif, beaucoup plus puissant. Tous les actes individuels sont reliés entre eux et convergent vers un même but : atteindre le plus haut degré de production, et tirer le maximum de rendement de chacun des associés. L'ouvrier ne livre plus contre salaire ses services et son activité par heure ou par journée, mais il apporte le produit de son travail dans une tâche

(1) Office du travail, Les associalions professionnelles ouvrières, I, p. 734.

(2) C’est dans ce sens que Schmelzer en parle dans son livre, Tarif gemeinschaften : « Les garanties données par le tarif, Ja fixation en commun des conditions du tarif commun, l’application et la surveillance au cours de ce tarif, peuvent aussi élever la productivité dans la mesure où elles ont pour effet d'éveiller et de fortifier l'intérêt des ouvriers pour l’industrie à laquelle ils coopèrent, d'entretenir le goût et l'amour du travail, la fierté du bon travailleur. La joie professionnelle et l’entrain de l’entrepreneur sont eux-mêmes indirectement vivifiés par ces effets du tarif arrêté d'accord », Tarif gemeinschafslen, p. 48.

commune et à l'exécution de laquelle il est directement intéressé » (1).

Offrant une garantie certaine, une exécution rapide et parfaite, la société commerciale permet à ses membres d'exiger de hauts salaires, que l'employeur n'hésitera pas à lui accorder, puisqu'il s'assure, en contractant avec elle, contre tout risque.

Ne réclamant qu'un petit capital pour se constituer (25 francs par action avec un minimum de 7 membres), elle est donc à la portée de tous.

De plus, les associés n'ont pas à s'occuper de l'achat des matières premières, puisque la société fournit uniquement les services ou produits du travail de ses membres, et que la matière et l'outillage sont fournis par l'employeur.

La société donne à l’ouvrier la sécurité professionnelle, consacre sa dignité morale par l’anonymat de l'échange, en impersonnalisant son travail ; elle lui procure tous les bienfaits de l'association et lui assure l'exercice paisible, normal et régulier de sa profes- Sion.

Elle supprime, pour ainsi dire, mécaniquement les grèves, puisqu'elles n’ont plus d'objet, et rend par conséquent inutile l'arbitrage dont les meilleures so-

lutions lèsent toujours l’une des parties du litige.

(1) Lewandowski, op. cit., p. 117.

Pendant le temps déterminé par le contrat, les ouvriers groupés en société el armés d’un recours collecti, sont mieux assurés contre le chômage ; ils ne peuvent être renvoyés sans motif et surtout sans indemnité.

« Bref, d'après l’organisation nouvelle, les relations entre patrons et ouvriers seront commercialisées ; si des difficultés surgissent dans l'exécution des conventions, au lieu d'aboutir à des conflits insolubles et à des efforts hors de proportion avec la cause, elles seront réglées selon les principes ordinaires du droit et au moyen d'une procédure simple et rapide, celle des tribunaux de commerce.

Ici du reste, le contrat n’est plus faussé dès l’origine, comme dans le régime actuel, où l’ouvrier isolé, louant son travail,est véritablement en état d’infériorité vis-à-vis du patron, qui lui impose un chiffre de salaire, plus qu'il ne le discute avec lui. La société commerciale représente une force en face du patron, qui en représente une autre : l’une dispose d’une main-d'œuvre suffisante pour assurer le fonctionnement de toute industrie, l’autre est appuyée le plus souvent sur des réserves de capitaux, qui lui permettent d'attendre, que des conditions avantageuses lui soient offertes. Mais en réalité, il y a équivalence des forces des deux contractants; l’un et l’autre subiront au même degré les effets de la loi de l'offre et de

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la demande et auront un égal intérêt à abaisser leurs prétentions sous le stimulant de la concurrence qui s'exercera entre patrons pour rechercher leur maind'œuvre, entre sociétés ouvrières pour placer le travail de leurs membres » (1).

C. — Le consommateur n'est pas sacrifié dans l'organisation commerciale du travail.

La production tend à se régulariser si l’on supprime les grèves et si les crises se raréfient ; la production sous l'empire d'une sécurité plus grande se soumet de plus en plus à la loi simple de l'offre et de la demande et, grâce à un libre-échange débarrassé d'entraves et de frottements, la concurrence tend à ramener les prix-courants d’un marché désormais

(4) Lewandowski, op, cit., p. 129.

Avec ce mode de travail, le patron n'a plus à intervenir dans la distribution du travail, ou exercer une surveillance pendant son exécution, ni à s'occuper des différences de capacité entre les ouvriers, ni à vérifier les bordereaux de paie de chacun d'eux ; il n’a plus qu’à choisir l’ouvrier chargé du recrutement du personnel de l’équipe, et qu’à contrôler le travail au moment de sa livraison.

Les associés ont de leur côté tout intérêt à être soigneux et ponctuels pour conserver la commande, mais ce qui les attire le plus c’est la demi-indépendance qui réduit les rapports des ouvriers et des patrons au strict minimum, etc. Office du travail, Les associalions professionnelles ouvrières, 1, p. 134,

rt de agrandi au prix normal, au coût de production augmenté du profit nécessaire (1).

Traitant en gros, l'employeur réalise un bénéfice égal en vendant moins cher, et le consommateur en profite.

D'ailleurs, les consommateurs ne forment pas une classe à part dans la société. Ce n'est qu'un aspect de l'individu, qui simultanément est employé ou employeur, ou tout au moins intéressé comme actionnaire dans une entreprise.

Il y a donc en somme dans l’organisation commerciale du travail une série d'avantages réciproques . pour l'employeur, l'employé et le consommateur, qui constitue un progrès social avec un idéal de paix

et de prospérité.

(1) Dans ce sens : « quant au juste salaire, il ne saurait en exister d'autre que celui qui résulte de la loi de l'offre et de la demande, parce que c'est celui-là qui est le plus conforme à l'utilité sociale ». V. Ch. Gide, Précis d'économie politique, p. 506.

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