‹ Les Sociétés Commerciales de TravailChapitre 15 sur 38 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Les objections et leur réfutation.

S1 le système de l'organisation du travail se présente sous des aspects séduisants, il ne faut pas cependant se dissimuler, qu'il soulève un assez grand nombre d’objections.

« Ces objections, dit M. Lewandowski, sont d’anciennes connaissances ; ce sont celles que formule le vieil esprit conservateur, quand il s’agit de toucher à un régime, qui a tout au moins le mérite d’avoir

duré » (1).

1. — Les ouvriers constitués en société commerciale disent à un industriel : « Nous allons contracter avec vous, mais par un juste retour de la garantie, que nous vous donnons, contre les retards et les malfaçons, nous réclamons une prime ». L'industriel leur répondra « je veux bien ; mais quelle est la valeur de

(1) Lewandowski, op. cit.

UE

la garantie, que vous prétendez donner vous-mêmes à l'exécution de votre contrat? »

Constituée avec un faible capital, la société offre en effet une garantie plus morale que pécuniaire.

Cependant, déjà en 1894, les « teinturiers de Bradford » constituées en trade-union, ont, en traitant, déposé un cautionnement de 12.500 francs en exigeant la même somme du salariant.

Et si même la société ne peut fournir de cautionnement, l'industriel se trouvera exactement dans la même situation à son égard, qu'avec des contractants individuels, avec celte chance de plus cependant, de conserver sa prime dans le cas où le travail ne serait pas exécuté dans les conditions prévues. Il a sa propre caution dans la prime, qu'il s’est engagé à payer ; 1l la garde si les conditions du contrat ne sont pas observées.

2. — Un industriel entreprend avec une société une fabrication déterminée ; il y renonce ensuite, à cause de pertes survenues ou de tout autre motif.

Dans ce cas l'industriel doit, puisqu'il refuse de s'exécuter, se soumettre aux articles 1142 et 1794 du code civil, qui spécifient des dommages-intérêts en cas de rupture de contrat ; il y a même obligation de dédommager « de tout ce que le contractant spolié aurait pu gagner dans cette entreprise ».

= Te

3. — Mais quel avantage, dit-on, aura l'employeur en s'adressant à de pareilles sociétés ?

Il aura celui notamment d'être assuré contre le risque de grève inopinée, et dès que la société sera assez riche, il sera garanti pécuniairement.

D'ailleurs « la société ouvrière n’est pas un syndicat, c'est une personne morale responsable pécuniairement de ses actes et de ses fautes, et qui ne peul faire courir à ses membres des aventures ou compromettre leurs biens dans des grèves, qui ne seraient pas justifiées. Elle a pour première préoccupation de servir les intérêts commerciaux, de défendre un actif, d'augmenter un capital, ses membres ne lui demanderont pas si elle a fait triompher des questions de principes, mais si elle est en mesure de leur assurer de bons bénéfices.

Or, pour arriver à ce résultat, il faut surtout éviter les grèves, c’est-à-dire les coalitions de main-d'œuvre, qui provoquent fatalement, comme tout accaparement de marchandises, un choc en retour, une réaction violente, lorsque, par l'effet de la concurrence, un groupe de dissidents vient offrir son produit à meilleur compte » (1).

La société ouvrière peut aussi, après la constitution d'un fonds de réserve, prendre à sa charge les

(1) Lewandowski, op. cil., p. 130.

TT 6Ae

risques des accidents du travail, ce qui donne une garantie supplémentaire à l'employeur.

4, — Mais si la société commerciale de travail peut s'adapter à un groupe homogène de travailleurs, une collectivité pourra-t-elle comprendre, pour la même usine, des gardes de nuit, des chauffeurs, des emballeurs, des filateurs, etc.?

A cette objection, M. Yves Guyot répond dans sa conférence faite à Liège en avril 1900.

« Oui, ce sera une collectivité ! La raison est bien simple. Il n’y a pas qu'une manière de constituer ces sociétés. Je dis à l'industriel : vous devez être enchanté de vous adresser à cette collectivité. Actuellement, vous employez tous les travailleurs que vous venez de me citer, et comment les recrutez-vous ? Par information personnelle, au petit bonheur. Au contraire, quand vous vous adressez à une société commerciale de travail, qui comprend, elle, un de ces genres d'ouvriers, cette société vous envoie l’ouvrier, qui vous manque, avec toutes les garanties désirables, puisqu'il est cautionné par cette société ! Que faites-vous aujourd'hui? Vous embauchez des ouvriers à peu près au hasard, et si l’un brûle votre chaudière ou détraque votre machine, tant pis ! vous êtes le dindon. Vous ne vous trouvez aujourd’hui en présence que d'individus dans vos ateliers, tandis

sui

que vous auriez des sociétés responsables, vrais bureaux de placement, vous donnant les garanties exigées, et cet avantage vaut la peine d’être pris en sé-

rieuse considération » (1).

9. — Si la société commerciale constitue un groupement compact et bien administré, n’y a-t-il pas lieu de craindre que les industriels ne soient plus les maïtres chez eux ?

Que se passe-t-il dans l’état de choses actuel? Si un patron veut renvoyer une partie de son personnel sous prétexte qu'il supprime ou modifie un service, ou même tout simplement qu'il n’est pas content du travail de quelques-uns de ses ouvriers, il trouve devant lui le syndicat, qui vient prendre la défense des ouvriers renvoyés, et la conséquence de ce conflit c'est, le plus souvent, par esprit de solidarité, la grève de son personnel tout entier. C’est ce qu'on a vu récemment à Fressenneville dans la Somme, où la grève de l’usine Riquier, déclarée pour ce motif, a finalement abouti aux pires désordres.

Dans l’organisation commerciale du travail, le patron a, semble-t-il, moins à craindre, que les ouvriers usent à son égard d’un pareil moyen d'intimidation ; ses obligations vis-à-vis des ouvriers congédiés sont régies par le droit commun, qui spécifie des dom-

(1) Y. Guyot, Conférence de Liège de 1900, op. cit.

ERP Re

mages-intérêts dans le cas de rupture d’un engage-

ment en dehors des conditions d'usage (1).

6. — En tout cas, objecte-on encore, le système de l'organisation commerciale du travail présentera les mêmes difficultés qui existent déjà pour les syndicats.

Il ne peut y avoir de comparaison entre le syndicat combatif, trop souvent dominé par des préoccupations politiques et la société commerciale, qui n’a pour but que de ménager son capital, de l’augmenter, d’obtenir des dividendes, de les grossir de plus en plus ; sa préoccupation dominante est l’idée du gain commer-

cial.

7. — Cependant, à l’image des grands syndicats tyranniques, les sociétés commerciales devenues trop puissantes, exerceront peut-être une sorte de monopole et un véritable accaparement du marché.

Cela prouverait tout au moins qu'elles ont réussi ! Mais ce prétendu accaparement est moins sensible, que ce que provoque une grève, le retrait du travail du marché ; seulement, au lieu que ce retrait ait une forme économique, il a une forme souvent violente el se présente par surprise. « Ceux qui font la grève,

(1) Lewandowski, op. cit., p. 128.

dit M. Yves Guyot, sont des accapareurs et ils n'ont aucune responsabilité ».

Une société commerciale offrira d'autant plus de responsabilité qu'elle sera plus puissante, qu'elle possédera davantage de capitaux. « Quand des sociétés se constituent, ayant le gain pour objet, elles sont toujours poursuivies par la peur de perdre dans leurs entreprises. Cette crainte sera aussi bien du côté des salariés, que du côté des salariants, la meilleure garantie contre des aventures, contre lesquelles rien ne nous protège actuellement » (1).

8. — Il n'en reste pas moins établi que les sociétés trop riches seront inaccessibles aux ouvriers modestes, car les actions atteimdront une valeur trop élevée pour leur bourse.

C'est en effet possible, mais la prospérité des sociétés dépend surtout du recrutement de ses membres, et quand ces sociétés auront besoin de membres nouveaux, elles devront diviser par moitié, ou par quart, ou davantage encore leurs actions trop élevées. Elles ne pourront se fermer aux candidats sociétaires plus modestes, dont la présence sera utile dans la société.

D'ailleurs ici s'exerce encore la concurrence, qui

(1) Y. Guyot, Conférence de Liège.

ro

incitera devant la prospérité de ces sociétés, d’autres sociétés semblables à se former, lesquelles, offrant une garantie moindre, se chargeront d'exécuter les iravaux à un prix moins élevé, en attendant que ces jeunes sociétés n’accumulent à leur tour un fonds de réserve.

9. — Ces sociétés devenues puissantes exigerontelles des prix excessifs trop élevés pour que l’industriel puisse conserver un profit suffisant ?

Quesnay disait déjà au XVIIT° siècle que « l'intérêt de l'industriel est d'acheter cher pour avoir la liberté du choix, et de vendre bon marché pour écouler rapidement ses produits ».

Si donc l'industriel à de son côté à compter avec des exigences assez grandes des sociétés, celles-ci devront à leur tour abaisser leur tarif pour rendre possible la vente des services ou des produits de leur travail.

10. — On a dit encore que l'essai fait « soit à la verrerie d'Albi, soit à la mine aux mineurs, prouve que, lorsque les ouvriers sont associés pour travailler en commun, les mêmes difficultés, les mêmes rivalités surgissent entre ceux qui prennent la direction du travail, les contremaîtres qui les surveillent et les ouvriers qui l’exécutent.

roi

À ceci on peut répondre que, dans la société commerciale, la situation est loin d'être identique : il n'v a pas 101 de classification à faire entre ceux qui dirigent et ceux qui exécutent, ce qui rétabhrait de fait une sorte de patronat.

Tous les ouvriers associés sont placés sur un pied d'égalité absolue, puisqu'ils ont tous la même fonction et font une opération unique : apporter les produits de leur travail matériel et fournir de la maind'œuvre. Il n'y a donc pas, comme dans l'association de production, la responsabilité d’une affaire à gérer, et, par conséquent, il ne peut y avoir de ce chef des divergences de vues où des différences de situations, susceptibles de constituer un ferment de discorde au sein de la société commerciale (1).

11. —- On fait enfin une dernière objection à l'organisation commerciale du travail.

La création et le développement de ces sortes de sociétés, au lieu de donner une solution pacifique aux conflits du travail, ne supprimera pas la lutte des classes, puisqu'elle ne fera que modifier la situation d'un certain nombre seulement d'ouvriers privilégiés, en rendant plus miséreuse encore la situation du plus grand nombre. Il y aura formation d’un prolétariat dans le prolétariat.

(1) Lewandowski, op. cit., p. 127.

Jacq. 6

SU

Ce n'est pas une objection, c'est la constatation de l'inégalité de fait, qu'offre la société humaine dans tous ses aspects : l'égalité ne peut exister nulle part d'une façon absolue. La concurrence favorisera toujours les plus aptes aux dépens des moins aptes, en dépit de toute réglementation philanthropique ; mais les moins aptes, tout en restant dans un état d'infériorité à l'égard des plus aptes, profitent cependant dans une certaine mesure de la situation avantageuse des plus aptes, et cette proportion est suffisante pour justifier la légitimité du rôle de la concurrence.

Les salaires varient selon les régions, et la valeur des travailleurs eux-mêmes. Les plus habiles sont mieux payés que les moins habiles. La même chose se produira pour les sociétés de travail. Certaines acquerront une prospérité spéciale.

Les premières organisées comprendront une élite, elles auront une administration meilleure, un personnel plus choisi et en conséquence une supériorité sur celles qui se fonderont plus tard. Mais elles auront tout au moins donné à celles qui naïîtront dans la suite le bénéfice de l'exemple, l'indication de la voie à suivre, avec tous les perfectionnements qu'auront réalisés les premières constituées en pratiquant l'organisation commerciale.

Les sociétés les plus anciennes en faisant preuve d'initiative entraïneront les autres qui, sans cette ini-

tiative, seraient toujours restées dans l'état actuel.

Dans une lettre qu’il adressait à M. Pellegrini, ancien président de la République Argentine (1), M. Carrol D. Wright, directeur du Bureau of Labor au département du commerce et du travail des Etats- Unis, approuvait les sociétés commerciales de travail, malgré certaines critiques et des réserves relalives, qui paraissent tenir surtout à la législation particulière des Etats-Unis.

« La théorie contenue dans votre proposition, écrit-il, me semble fondée, et son efficacité pourra être déterminée par une expérience... ces sociétés de travail pourront être organisées dans tous ou presque dans tous les pays, sans législation nouvelle... L'objection qui vous serait faite dans ce pays-ci par les travailleurs, c'est que les sociétés ou compagnies doivent être incorporées, c'est-à-dire jouir de la personnalité civile. Or, il me semble, que les sociétés de travail s'opposent formellement à l'incorporation, Leur principale objection, c'est qu'elle entraine la responsabilité financière sans limite. Toutefois, une limite pourrait être établie par une nouvelle législation ad hoc...

Beaucoup d’autres difficultés pourraient assurément être aplanies par une législation nouvelle, La

(1) V. Pellegrini, op. cit., p. 34 et suiv.

difficulté réside, en ce qui concerne les Etats-Unis, dans le fait que la législation doit être acceptée dans 45 Etats différents, ayant chacun leur souveraineté, tandis que votre pays n'a qu'un seul corps législatif. Si toutes mes objections pouvaient être résolues, cette nouvelle forme d'association viendrait fortifier l'industrie, réduirait ou supprimerait même les controverses auxquelles l’industrie a été sujette dans le passé... »

Dans son article déjà cité sur les sociétés de travail, M. Pellegrini répond d’une façon très satisfaisante aux objections présentées par M. Carrol D. Wright.

Il dit notamment que « la résistance des tradeunions à leur incorporation s'explique facilement, si l'on tient compte de leur organisation et de leur mission actuelle.

Ce sont des associations purement défensives et leur but est de protéger les droits des ouvriers, lesquels unissent leur action pour combattre ce qu'ils considèrent comme injuste ou tyrannique dans les exigences des patrons.

Les fonds amassés par les trade-unions sont principalement destinés à soutenir ces luttes.

Leur incorporation ou leur déclaration comme personnes juridiques exposeraient ces fonds de secours ou de lutte à être absorbés par des actions en dom-

Far mages-intérêts pouvant leur être intentées pour des actes collectifs ou individuels ».

La nouvelle organisation des compagnies de travail aurait un caractère complètement différent. fl ne s'agirait pas ici d'organisation de lutte, ni d'attaque, ni de défense. Ce seraient de véritables organisations de travail n'ayant d'autre but que de réaliser des conditions de parfaite égalité et d'équité.

Leurs fonds ne pourraient garantir que les actes sociaux accomplis aux termes de leurs statuts et nullement les actes individuels contraires à la loi et aux prescriptions statutaires. « Ces fonds seraient ainsi soumis à la même législation qui régit aujourd'hui les actes et contrats des compagnies de capital. Dans ces conditions, il est à présumer que l’incorporation des sociétés de travail, non seulement ne trouverait pas de résistance de la part des ouvriers, mais qu'elle serait sollicitée par eux ».

L'organisation commerciale du travail se justifie devant la raison, en réduisant à néant les objections qu'on lui adresse, elle se justifie économiquement par les faits, elle convainc pratiquement par la constitution de sociétés vivantes et prospères.

Page 1