‹ Les Sociétés Commerciales de TravailChapitre 22 sur 38 · RATE · texte numérisé non relu

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hiver ; les heures supplémentaires étaient payées jusqu'en 1899 de 30 à 40 centimes. Mais l'intervention des meneurs socialistes a imposé le salaire double pour le travail de nuit et pour le travail du dimanche. IT en est résulté une perturbation complète dans les affaires, car dans ces conditions le commerce ne peut plus faire travailler qu'exceptionnellement en dehors des heures normales ; bien des transports nous échappent et les ouvriers sont les premières victimes de leurs exigences.

Les associations des travailleurs du port sont installées dans de vastes locaux bien aménagés, avec écuries, remises et magasins. Chaque corporation possède, en moyenne, une cinquantaine de beaux chevaux de trait, des colosses tirant des charges de 4 à 5.000 kilos et coûtant de 1.500 à 3.000 francs ; une centaine de chariots très bas pour la facilité de la manutention des marchandises, des charrettes, des cabanes, des grues roulantes, des milliers de bâches, des chaînes, des câbles, etc.

Chaque membre de l'association doit posséder au moins une action, une part du capital commun. Ces parts avaient, il y a cinquante ans, une valeur de 3 à 5.000 francs. Maintenant, elles se vendent de 15 à 30.000 francs.

La direction de chaque association se compose de

plusieurs doyens élus pour un an à la majorité des voix en assemblée générale et toujours rééligibles.

Le doyen chef dirige les travaux de la corporation. Un doyen est généralement chargé du contentieux. C'est lui qui fréquente régulièrement la Bourse pour y recevoir les instructions des négociants, rendre compte de certaines démarches, de difficultés, etc. Un autre doyen est chargé de la comptabilité ; 1l y en a un pour la caisse, un pour la surveillance du matériel.

Tous les associés sont au local à 6 h. + du matin en été et à 7 heures en hiver. Les doyens distribuent la besogne et puis chacun se rend à l'ouvrage, ceux qui sont chargés de la réception et du transport des marchandises partent avec les ouvriers engagés pour ce travail.

Chaque mois on partage les bénéfices entre les associés, après déduction de tous les frais, y compris naturellement l'entretien et le renouvellement du matériel, Quelques associations ont constitué des fonds de réserve.

Cette organisation offre de sérieux avantages au commerce. On ne doit pas la confondre avec celle des anciennes corporations d'arts et méliers, qui n’ont laissé qu'un souvenir d'impopularité.

Ici, 11 ny a pas de privilège, pas de réglementation abusive, pas d'intervention des pouvoirs publics

pour favoriser ces associations qui, d’ailleurs, se font concurrence pour la clientèle du commerce et des armements, et pour l'engagement des ouvriers. En outre, beaucoup de négociants ont leurs ouvriers et leur propre matériel pour la réception et le transport des marchandises ; ils se passent des corporations et ont les mêmes droits que celles-ci.

Nos Nations n'ont donc aucune faveur spéciale, aucun privilège exclusif. L'autorité publique ne leur à rien concédé ; elles n’ont pas d’autres droits et.elles ont les mêmes devoirs, les mêmes charges fiscales que les autres sociétés coopératives qui sont, en somme, des sociétés commerciales.

L'article 85 de la loi du 18 mai 1873 relatif aux sociétés porte : « La société coopérative est celle qui se compose d’associés dont le nombre ou les apports sont variables et dont les parts sont incessibles à des tiers. Les Nations d'Anvers ne respectent pas toujours ce point. Il est vrai que toutes les lois d'exception donnent naissance à des abus et chez nous l'on en constate tous les jours de très grands dans les coopératives de distillerie et dans les sociétés coopératives de consommation.

L'association pour réduire les dépenses des adhérents est excellente, mais elle ne doit pas réclamer des avantages exceptionnels. C'est une organisation

pour l’approvisionnement à bon marché, une entre-

prise commerciale, industrielle ou financière dont on ne doit pas entraver l'existence, les progrès, mais qu'il n'y a pas lieu, non plus, de favoriser. On devrait la soumettre au droit commun et mettre celui-ci

en rapport avec les exigences de notre civilisation, »

Louis STRAUSS.

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