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CHAPITRE VI

L'avenir des sociétés de travail.

L'existence de sociétés commerciales de travail est la meilleure preuve de leur possibilité.

L'idée est trop nouvelle encore pour engendrer immédiatement un mouvement fécornd.

Cependant, les expériences déjà faites offrant toutes une parfaite réussite, sont un encouragement sérieux pour l'avenir, et il est fort probable que, mieux connues, les sociétés commerciales de travail se développeront rapidement et embrasseront toutes les professions où elles sont possibles.

L'idée à fait notamment beaucoup de progrès en Belgique. Aussitôt après la Conférence de Liège par M. Yves Guyot, en 1902, le Journal socialiste de Charleroi adressait un appel aux syndicats belges et préconisait les propositions du conférencier.

MM. Boudoux et H. Lambert, les grands verriers de Charleroi, ont demandé, au moment de la discus-

sion de là loi sur les unions professionnelles en Bel-

gique, qu'on leur donnât la forme de sociétés commerciales.

C'est encore dans ce sens que M. H. Denis, député socialiste de Bruxelles, déposait un amendement tendant à « autoriser les unions à recueillir des bénéfices en organisant la prestation collective du travail et des collectivités de travailleurs ».

Le 27 avril 1904, M. Yves Guyot, à la demande d'industriels de la région, qui sont convaincus que l’expérience doit être faite, faisait à Charleroi une nouvelle conférence, à la suite de laquelle M. Vilain écrivait dans la Gazelle de Charleroi : « Ne serait-ce pas l'idéal ? Ne serait-ce pas le désideratum, la terre promise où pourraient vivre en paix l'employeur et l’employé ? La société de travail est une des idées les plus fécondes qui aient été mises en avant de nos jours. Elle est simple, pratique et doit indiscutablement aboutir à la pacification imdustrielle. »

Au cours de la dernière grève de Limoges, des patrons avaient décidé, pour conjurer le retour d'un pareil cataclysme, d'organiser des sociétés de travail. Le rétablissement d’une paix qu'on désespérait de voir réapparaître fit oublier aux patrons leurs projets, et ils reprirent leur ancienne organisation sous l'influence de la routine persistante.

En janvier 1902, un des grands fabricants de Saint- Etienne rédigea un mémoire, à la suite d'une réunion

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dans laquelle neuf fabricants et neuf passementiers avaient recherché les moyens les plus efficaces pour améliorer l'industrie du ruban.

La fabrication du ruban est répartie entre de nombreux chefs d'ateliers, qui sont propriétaires de 25.000 métiers. Un métier agencé représente 4.000 fr. Si l'on prend le chiffre de 20.000 x 4.000, la valeur de cet outillage est de 80 millions, chiffre égal à celui des affaires de la fabrique entière.

Actuellement, chaque passementier va chez le fabricant, qui ne fabrique pas, mais qui a des chargements à placer. Quand il y en a dix, souvent vingt, trente, quarante passementiers se présentent pour les prendre.

Le commis de barre, qui place les chargements, marchande; si le premier passementier se refuse à tel prix, le second accepte, le troisième fait un rabais.

Seulement le cas contraire peut se présenter. Le mémoire représentait un fabricant qui avait enlevé à Bâle une grosse commande de cent cinquante chargements.

Le commis de barre perdit la tête. Les cinquante premiers furent placés au cours prévu par le fabricant ; pour les cinquante autres, les passementiers crurent à la hausse et demandèrent des augmentations. Quant aux cinquante derniers, Le commis de barre les plaça au hasard. | 9

Quelques-uns des premiers ouvriers, apprenant que des prix plus élevés que les leurs avaient été obtenus, trouvèrent la soie mauvaise et demandèrent un relèvement ; les coupes ne rentraient plus, le commis n'avait pas le temps de surveiller les métiers en dehors de sa tournée. Le fabricant était appelé chez les prud'hommes. L'acheteur menaçait de laisser pour compte où oblenait un rabais, et, en tout cas, considérait « qu'à Saint-Etienne il n’y avait aucune garantie d'époque et de prix ».

Les fabricants n'osent accepter de grosses commandes de peur de tomber dans ces embarras. Quel remède ?

L'auteur du à mémoire proposail nettement les SOCIétés de travail sur le plan suivant :

Les chefs de barre formeraient une société pour deux ou trois ans. Chaque passementier louerait pour ce laps de temps ses métiers au conseil de surveillance ou d' administration et s'engagerait à ne travailler que pour la société. Il serait nommé directeur avec une commission de tant pour cent sur les façons encaissées. Il trouverait le travail pour les métiers, surveillerait la fabrication.

Au bout de trois années les bénéfices de la caisse commune seraient partagés au prorata des facons que chacun aurait reçues.

Malheureusement, constate M. Yves Guyot, ce pro-

jet s'est heurté à des obstacles psychologiques de la part des passementiers. Il faut espérer qu'avec une réflexion féconde,et devant la nécessité des faits, leurs scrupules disparaîtront pour le plus grand bien de l'industrie stéphanoise de la passementerie.

Il y aurait certes bien d'autres hypothèses à envisager et le champ d'expériences possibles est très vaste,

En tout cas, la solution du problème paraît facile, puisqu'en l'état actuel de nos lois et règlements ces sociétés peuvent se constituer, Toutefois, pour faciliter la création et le développement de telles organisa- Uüons, il serait utile de modifier certains détails de législation.

Dans le Bullelin d'Etudes professionnelles du 20 novembre 1906, M. Villemin, président de la Chambre syndicale des entrepreneurs de maçonnerie, à la fin d'un article élogieux pour les sociétés commerciales de travail, propose les réformes suivantes (1):

« Les difficultés matérielles que rencontrent les sociétés commerciales de travail pour se constituer pourraient être considérablement diminuées si le

Gouvernement et le Parlement voulaient bien envisa-

(1) Bulletin des études professionnelles, du 20 novembre 1906, À. Villemin, p. 335.

ger et reconnaître qu'il y a là une forme de contrat collectif qu'il serait désirable de voir propager.

« Quand le législateur a fait la loi de 1867, il a envisagé surtout les sociétés qui se constitueraient avec des capitaux relativement importants, et il leur a imposé des conditions d'authenticité et de publicité qui entraînent des frais assez considérables.

« Quand ces sociétés se constituent avec de gros capitaux, la proportion des frais est insignifiante,mais quand ce capital est minime, cette proportion devient énorme et elle sera dans bien des cas la pierre d’achoppement à laquelle pourrait venir se heurter la constitution de beaucoup de sociétés de travail,

« J'estime qu'il n’y a rien à retrancher aux conditions imposées par le législateur de 1867 ; mon appréciation serait plutôt, qu'il n'a pas édicté de sanctions assez énergiques à la responsabilité des administrateurs de ces sociétés, afin qu’elles puissent offrir à leurs actionnaires une tranquillité qui incite davantage les capitaux à se confier à elles.

« Mais, d'autre part, j'estime qu'il serait peut-être possible de diminuer les frais occasionnés par la constitution des sociétés à petit capital. Ne pourrait-on, pour celles-ci, leur offrir la publicité exigée par la loi, par le Journal Officiel, à un prix fixe et raisonnable ?

« Ne pourrait-on pas aussi dispenser du timbre cer-

taines pièces très longues, aussi longues pour des

sociétés à petit capital que pour celles à très gros capitaux ?

« Ce serait, tout en respectant le principe de l'égalité de tous devant l'impôt, faire une bonne œuvre sociale, puisque ce serait faciliter la constitution de sociétés de travailleurs. »

On pourrait, en effet, augmenter très légèrement pour les sociétés à capitaux élevés le chiffre de la taxation sans leur rendre cette augmentation assez sensible pour nuire à leur développement.

M. Villemin, qui s’est adonné à une propagande aussi enthousiaste que persévérante pour les sociétés de travail, voit dans la trop grande insouciance des ouvriers à l'égard de Ta comptabilité, le trop peu d'importance qu'ils attachent à des livres de compte soigneusement tenus, le plus grand obstacle à leur réussite.

Les ouvriers manifestent aussi, la plupart du temps, trop de hâte à percevoir de suite de forts salaires, et manquent de prévoyance en n'exerçant pas dès le début des retenues suffisantes.

C'est donc surtout une éducation à faire : il faut donc savoir attendre et ne pas juger l’œuvre future d'après ses premiers essais.

La société commerciale n’est que l'expression sous une forme particulièrement pratique du contrat col-

lectif, qui tend de plus en plus à devenir la forme normale de l’activité ouvrière.

Le ministère actuel a mis à l'étude un projet qui, s'il ne doit, pour le moment du moins, prendre place dans nos lois, qu'amputé des trois quarts, y pénétrera certainement tout entier dans un prochain avenir, Il y a là une évolution fatale (1).

En Belgique, M. Paul Janson, membre du Parlement, après avoir proclamé la nécessité de l'extension du contrat collectif, dans un article du journal Le Rallement du 28 novembre 1906, affirme qu'il faut aller plus loin : créer des sociétés de travail pour permettre l'association pacifique du capital et du travail et la participation des ouvriers à l’entreprise (2).

Il joignait à son article un projet déposé le même jour sur le bureau du Parlement belge sous ce titre : « Des sociétés de travail collectif ».

« D'après l’article 1°”, « des personnes peuvent s’associer pour mettre en commun leur travail et se faire rémunérer, soit que toutes ces personnes exercent la même profession ou des professions similaires ». Cha-

(4) Les contrats collectifs s'étaient affirmés comme un des meilleurs moyens d'améliorer les conditions des salaires et du travail ; d'amener la si désirable bonne entente des ouvriers et des patrons ». Schmelzer, op. cit., p. 71.

(2) Analyse du projet Janson dans Y. Guyot, Contrat collectif, op. cit., p. 39-40.

cune de ces sociétés a ses propres statuts, les administrateurs ont qualité pour faire et conclure avec des tiers le contrat collectif de travail engageant tous les associés ou ceux seulement qui ont à fournir le travail spécifié. Les statuts pourront spécifier que le contrat collectif de travail pourra être ratifié par l’assemblée générale des intéressés.

Le conseil d'administration déterminera le salaire revenant à chaque assacié. D'après l’article 11, le contrat collectif de travail oblige les associés et ceux des membres qu'il intéresse, et ce de telle manière que ceux-ci soient personnellement responsables des engagements pris en leur nom, et la société subsidiairement à eux, s'ils sont insolvables.

D'après l’article 12, les fonds provenant des cotisations sont versés à la Caisse d'épargne, au nom de la société, pour servir de garantie aux engagements de la société.

Cette société n'est pas comme le syndicat, dit M. Yves Guyot, une association de mainmorte, ni de propriété perpétuelle à laquelle toute personne qui entre abandonne sa part,

L'article 13 spécifie nettement que tout associé qui a rempli ses obligations peut se retirer de la société en réclamant sa part de l'actif social d'après le dernier bilan.

L'article 10 autorise ces sociétés à avoir un capital

variable en espèces, versé soit par les associés, qui fournissent leur travail, soit par des tiers. Dans le cas où 1l existe un capital en espèces, il est représenté par des actions nominatives ou au porteur. Les derniers articles soumettent les sociétés aux règles générales des sociétés par action. »

Evidemment, la société commerciale ne constituera pas le moyen unique et universel pour solutionner la question sociale.

Mais « autant il serait excessif, dit M. R. Jay, de faire du contrat collectif une panacée universelle, autant il serait en somme injuste de méconnaître l'influence favorable que ce contrat peut avoir pour la paix sociale » (1).

Le créateur lui-même des sociétés commerciales de travail, M. Yves Guyot « reconnaît que les sociétés collectives de travail ne sont pas applicables à tous les métiers et à tous les établissements industriels ; mais est-ce une raison, dit-il, pour ne pas les appliquer là où elles sont possibles ? » (2).

M. Lewandowski, qui a consacré à l’organisation commerciale du travail (dans la Revue politique el

(1) Revue d'économie politique, sept. 1907, Le contrat collectif, par R. Jay.

(2) Y. Guyot, Contrat collectif, op. cit., p. 33.

parlementaire de juillet 1906) un très remarquable article, fait aussi des réserves dans ces termes (1) :

- « Si juste que puisse être l’organisation commerciale du travail dans son principe, il faut néanmoins, avant de se prononcer sur son succès, tenir compte de la question de fait, c'est-à-dire de la situation présente de l'industrie, qui fonctionne sous le régime du salarial et dont on ne peut modifier du jour au lendemain les conditions d'existence.

C'est donc seulement par une lente évolution de l'idée syndicale que pourra s’accomplir cette transformation des rapports entre patrons et ouvriers, d'où sortira le régime nouveau du travail.

Par contre, les pays neufs, qui n'ont pas de législation ouvrière sanctionnée par une longue pratique et sont encore dans une phase d'organisation au point de vue industriel, peuvent faire l'essai de ces nouvelles formes, dans de bien meilleures conditions que les

nations placées sous un régime de vive concurrence.

Si nous prenons par exemple le cas de l'Argentine, qui a été plus spécialement envisagée dans l'étude de M. Pellegrini sur les sociétés de travail, on peut bien admettre que cette nation jeune et pleine d'avenir au

point de vue industriel, se prête mieux que toute autre

(1) Lewandowski, op. cit. p. 132. -

à l'application de nouvelles méthodes pour la solution des problèmes sociaux. »

En résumé, malgré ces réserves, qui sont la caractéristique même d’une évolution à son début, on peut affirmer que l'organisation commerciale du travail répond à une belle pensée économique, qui doit agrandir progressivement son champ d'expériences ef consacrer son excellence théorique par les faits (1).

(1) Nous avons écarté systématiquement la question de la participation aux bénéfices. Dans la véritable société commerciale de travail la question ne se pose pas. M. Lewandowski le reconnaît en droit, mais préfère l’admettre en fait en qualité de prime aux ouvriers pour exciter la production, ce qui paraît résulter d'une confusion des sociétés de travail avec d'autres sociétés d'entreprises. La question de la participation aux bénéfices a d’ailleurs donné lieu à bien des déceptions et est sévèrement jugée même par les partisans les plus convaincus de la coopérative, notamment par M. Gide en ces termes : « La participation aux bénéfices a beaucoup d’adversaires, d’une part, chez les économistes et chez les patrons ; d’autre part, chez les socialistes et chez les ouvriers eux-mêmes... La participation est loin de répondre aux espérances qu'elle avait fait naître ; le nombre des maisons qui la pratiquent tend à diminuer... ».

M. P. Bureau a consacré à la participation aux bénéfices une longue et remarquable étude, écrite dans un sens très défavora-

ble.

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