‹ Les Sociétés Commerciales de TravailChapitre 35 sur 38 · A 29 FT · texte numérisé non relu

A 29 FT

Il autorise tous retraits, achats, aliénations et transferts de rentes sur l'Etat français ou sur Etats étrangers, acuons, obligations, bons où autres valeurs de toutes administrations, sociétés françaises et étrangères, et la cession où l’aliénation de toutes valeurs appartenant à la Société.

Il fait tous traités, transactions et compromis aux conditions qu'il croit convenables.

Il consent ou autorise toutes mainlevées de saisies, oppositions ct inscriptions de tous genres et tous désistements de tous droits ct actions quelconques, le tout avec où sans payement.

Il reçoit où fait recevoir toutes sommes et valeurs dues à la Société et en consent ou fait consentir quittances et décharges.

Il autorise ou soutient toute action judiciaire et délègue spécialement à un ou plusieurs de ses membres tous pouvoirs utiles à ce sujet.

Il arrête les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale.

Il fait chaque année un rapport à cette assemblée sur les comptes et la situation de la Société, et lui soumet toutes propositions qu’il croit utiles.

Enfin, 1l statue sur tous les intérêts et sur toutes les opérations qui rentrent dans l’administration de la Société et dont la solution n'est point spécialement abandonnée par les présents statuts à lassemblée générale.

Les pouvoirs ci-dessus n'étant qu'énonciatifs et non limitatifs des droits du conseil, celui-ci conserve en entier le plein exercice des pouvoirs à lui conférés d’une manière générale par le premier alinéa du présent article.

ART. 23. — Les membres du conseil d'administration ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ; ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat.

ART. 24. — Les administrateurs ne reçoivent aucun jeton de présence ; mais si, par suite de leurs fonctions,

ils sont obligés de perdre du temps ou de faire une dépense quelconque, ils en seront indemnisés par la Société sur bordereaux justificatifs.

$ II. — Direction.

Art. 25. — Le directeur de la Société est nommé pour une période de trois années par une assemblée générale, et prend le titre de directeur délégué.

Des assemblées générales ultérieures peuvent proroger successivement pour des périodes de trois années la durée des fonchons du directeur délégué.

ART. 26. — Le directeur exécute les décisions du conscil d'administration ; il surveille et dirige ia composition, l'impression, l'expédition et la distribution des Journaux officiels ; il signe la correspondance de son ressort.

ART. 27. — En raison de ses fonctions, le directeur délégué recevra un traitement fixe annuel de 6.000 francs payable par douzième à la fin de chaque mois.

Tire V,. — Assemblées générales.

Art. 28. — L'assemblée générale se compose de tous

les actionnaires.

Chacun d'eux ne peut posséder qu’une voix, quel que soit le nombre d'actions qu'il représente, soit à titre de propriétaire, soit à ütre de mandataire.

Pour avoir le droit d’assisier aux assemblées générales, il faut être inscrit comme actionnaire sur les registres de la Société au moins huit jours avant l’époque fixée pour la réunion.

ART. 29. — L'assemblée générale, régulièrement cons- Utuée, représente l’universalité des actionnaires. ART. 30. — L'assemblée générale se réunira chaque

année au courant du mois de mars ou d'avril.

Elle est réunie, en outre, extraordinairement toutes les fois que le conseil en reconnaît l’utilité.

Les réunions ont lieu à Paris, au lieu indiqué par les avis de convocation.

Les convocations doivent être faites par un avis inséré, quinze Jours au moins avant l’époque de la réunion, dans le Journal ojficiel ou dans un journal désigné pour recevoir les Insertions en matière de société.

Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur les propositions mentionnées en l’article 35 ci-après, les avis de convocation doivent en indiquer l’objet.

ART. 31. — Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée, mais par un autre actionnaire seulement.

Les pouvoirs, dont la forme sera déterminée par le conseil d'administration, devront être déposés au siège social trois jours au moins avant l’époque fixée pour la réunion.

ART. 32. — L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, et, à son défaut, par un administrateur désigné par le conseil.

Deux actionnaires remplissent les fonctions de scrutateurs.

Le président et les scrulateurs désignent le secrétaire.

ART. 33. — L'assemblée générale délibère valablement lorsque les actionnaires qui la composent représentent au moins le quart des actions.

Dans le cas où, sur une première convocation, les aclionnaires ne rempliraient pas ces conditions, il serait procédé à une deuxième convocation, à un intervalle de quinze jours au plus et de dix jours au moins, et le délai entre la publication de l'avis et la réunion serait, pour ce cas, réduit à dix jours. Dans cette seconde réunion, l’assemblée générale délibérera valablement, quel que soit le nombre des actionnaires présents et des actions représentées, mais seulement sur les objets à l’ordre du jour de la première assemblée.

ART. 34. — Les délibérations sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage, celle du président est prépondérante.

L'ordre du jour est arrêté par le conseil d’administration: il n'y est porté que les propositions émanant du conseil et celles qui lui auraient été communiquées quinze jours au moins avant la convocation de l'assemblée générale, avec la signature de dix actionnaires représentant ensemble au moins le vingtième du fonds social.

Aucun autre objet que ceux à l’ordre du jour ne peut être mis en délibération.

ART. 35. — Lorsque l'assemblée générale est appelée à délibérer sur des modifications ou additions aux statuts, augmentation où réduction du fonds social, exclusion d'actionnaires, prolongation ou dissolution anticipée de la Société, elle n’est régulièrement constituée et ne peut délibérer valablement qu’autant qu'elle est composée d’un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du fonds social, conformément à l’article 31 de la loi du 24 juillet 1867.

Arr, 36. — L'assemblée générale annuelle désigne, soit parmi les actionnaires, soit parmi les personnes étrangères à la Société, un ou plusieurs commissaires investis des fonctions qui leur sont dévolues par les articles 32, 33 et 34 de la loi du 24 juillet 1867.

S'il y a plusieurs commissaires, chacun d’eux peut agir isolément.

ART. 37. — L'assemblée générale entend, discute, et, s’il y a lieu, approuve les comptes; elle nomme les administrateurs en remplacement de ceux dont les fonc- Uons sont expirées, et qu'il y a lieu de remplacer par suite de décès, démission ou autres causes.

Enfin elle prononce, dans la limite des statuts, sur tous les intérêts de la Société.

Lorsque l'assemblée a pour objet de statuer sur l’approbation du bilan et des comptes, sa délibération doit être précédée de la lecture du rapport des commissaires, à peine de nullité.

Art. 38. — Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux signés par les

membres du bureau. Les extraits et copies de ces procèsverbaux à produire partout où il y a lieu, sont certifiés par le président du conseil ‘d'administration, ou, à son défaut, par deux administrateurs.

Il est tenu une feuille de présence contenant les noms et domiciles des actionnaires et le nombre d’actions représentées par chacun d'eux.

Cette feuille, certifiée par les personnes qui composent le bureau, est déposée au siège social et doit être communiquée à tout actionnaire qui le requiert.

Titre VI. — Compies annuels. — Inventaires.

Fonds de réserve. — Dividendes.

ART. 39. — L'année sociale commence le 1 janvier et

finit le 31 décembre.

Il sera dressé, chaque semestre, un inventaire de l’acüf et du passif de la Société.

Ces inventaires, le bilan et le compte des profits et pertes sont mis à la disposition du commissaire ou des commissaires quarante jours au plus tard avant l’assemblée générale annuelle.

Ils sont présentés à l’assemblée générale, qui les approuve ou en demande le redressement, suivant qu'il y a heu.

ART. 40. — Les produits nets, déduction faite de toutes les charges, constituent les bénéfices.

Sur ces bénéfices, il est prélevé d’abord :

1° 5 p. 100 pour constituer la réserve légale ;

2° La somme nécessaire pour servir aux actionnaires 5 p. 100 sur le montant de leurs versements.

Sur ce qui restera desdits bénéfices nets après ces prélèvements :

1° 5 p. 100 seront prélevés pour constituer un fonds de prévoyance ;

29 5 p. 100 seront prélevés pour la caisse de secours mutuels et de retraite de la société typographique parisienne ;

Jacq. j2

3° Le surplus, y compris le fonds de prévoyance de l’année précédente, sera versé dans la caisse de pensions du personnel (coopérateurs et actionnaires) de la société.

Arr. 41. — Le prélèvement affecté au fonds de réserve ne sera jamais suspendu.

Lorsque le fonds de réserve dépassera les besoins de la société, le conseil pourra en prélever une partie, qui sera versée à la caisse des pensions.

ART. 42. — En cas d'insuffisance des bénéfices pour servir aux actions un revenu égal à 5 p. 100 du capital versé sur chacune d'elles, l’assemblée générale peut autoriser le prélèvement, sur le fonds de réserve, de la somme suffisante pour fournir aux actions un intérêt de 5 p. 100.

Chaque année, si le fonds de réserve doit subir un prélèvement pour le service dudit intérêt, le conseil d’administration devra soumettre une proposition à l’assemblée générale, laquelle ne pourra statuer à ce sujet qu'après avoir entendu lavis du conseil.

Tirre VII — Dissolution. — Liquidation.

Arr. 43. — Le conseil d'administration peut, à toute époque, et pour quelque cause que ce soit, proposer à une assemblée générale extraordinaire la dissolution anüicipée et la liquidation de la Société.

ART. 44. — En cas de perte des trois quarts du capital social, il est fait application des dispositions de l’article 37 de la loi du 24 juillet 1867.

Art. 45. — En cas de dissolution de la Société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale ; et, jusqu’à complète liquidalion, la Société conserve son caractère d’être moral, et les pouvoirs de l’assemblée se continuent.

Trrre VIII. — Contestalions.

ART. 46. — En cas de contestations, tout actionnaire sera tenu de faire élection de domicile à Paris, et toutes

notifications et assignations lui seront valablement faites au domicile par lui élu, sans avoir égard à son domicile réel.

À défaut d'élection de domicile, toutes notifications et assignations seront valablement faites au parquet de M. le procureur de la République près le tribunal de première instance de la Seine.

Le domicile élu, formellement ou implicitement comme il vient d’être dit, entraînera attribution de juridiction aux tribunaux compétents du département de la Seine.

De convention expresse, aucun actionnaire ne pourra intenter aucune demande en justice contre la Société qu'après avoir déféré l’objet de cette demande à l’assemblée générale des actionnaires, dont l'avis sera soumis aux tribunaux compétents, avec la demande.

Article additionnel. — Pour déposer et publier les présentes modifications, additions et suppressions aux statuts et augmentation du capital social, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition ou d’une copie du procès-verbal de lassemblée générale extraordinaire du 23 janvier 1905, qui a adopté lesdites modifications.

Paris, le 23 janvier 1905.

Statuts de l’Association professionnelle des ouvriers briquetiers du XVI arrondissement.

Trrre 1%, — Dénomination. — Objet. — Siège.

Durée.

ARTIGLE PREMIER. — Il est formé entre les soussignés

ouvriers briqueleurs et tous ceux qui souscriront les ac- {ions ci-après créées et encore tous ceux qui seront ultérieurement admis, une Société anonyme à capital et personnel variables qui sera régie par les lois des 24 juillet 1867 et 1% août 1893 et par les présents statuts.

ART. 2. — Cette Société prend la dénomination de « Association ouvrière des briqueteurs du XVI° arrondissement de Paris ».

Art. 3. — Elle a pour objet d'effectuer, pour le compte d'Entrepreneurs de maçonnerie et de travaux publics, des travaux de briquetage à façon et par suite :

1° D’assurer à ses membres un travail et un salaire aussi régulier que possible ;

2° Et de leur répartir les bénéfices que la Société pourra réaliser dans ces travaux.

ART. 4. — Le siège social est à Paris, il est fixé provisotrement chez M. Perrigon, rue de la Pompe, n° 57.

Il peut être transféré dans tout autre endroit de la même ville par simple décision du conseil d’administrathon.

ART. 5. — La durée de la Société est fixée à 10 années, à compter du jour de sa constitution définitive, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

Trrre II. — Fonds social. — Actions.

ART. 6. — Le fonds social est fixé à la somme de 1.600 francs et divisé en 32 actions de 50 francs chacune qui seront souscrites en numéraire.

Le montant de ces actions est payable, savoir :

1/4 lors de la souscription ;

1/4 après 300 heures de travail

1/4 après 600 heures de travail

1/4 après 900 heures de travail.

Les actionnaires pourront se libérer par anticipation.

Les actions seront nominatives, même après leur enhière libération elles ne sont transmissibles qu'après l’autorisation du conseil d'administration et par voie de transfert signé avec le cédant et le cessionnaire sur un registre spécial.

Tout membre de l'Association ne peut avoir moins d’une action ni plus de dix actions.

ART. 7. — Lors du premier versement, il sera remis à chaque souscripteur un récépissé nominatif portant un numéro d’ordre et sur lequel seront inscrits les paiements postérieurs. Après entière libération, ce récépissé sera échangé contre un ütre définitif d'action signé du président du conseil d'administration et d’un administrateur.

ART. 8. — La Société étant à capital variable, le capital sera susceptible d'augmentation soit par des versements successifs faits par les associés, soit par l’admission d’associés nouveaux, soit encore par délibération de l'assemblée générale des actionnaires conformément aux articles 48 et 49 de la loi du 24 juillet 1867.

ART. 9. — Il pourra, par contre, être réduit par suite de reprises d’apports résultant de retraite, exclusion ou de décès d’associés. Mais le capital ne pourra être rédui au-dessous des 3/4 du capital primitf.

ART. 10. — Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque action. Les propriétaires indivis sont tenus de se

ss.

faire représenter auprès de la Société par un seul d’entre eux considéré par elle comme seul propriétaire.

ART. 11. — Chaque action donne droit dans la propriété de l’actif social à une part proportionnelle au nombre des actions émises.

Elle donne droit en outre :

1° À un intérêt de 5 ‘, du capital versé, mais seulement après libération entière de l’action ;

2° À une part dans les bénéfices, ainsi qu'il est stipulé sous les articles ci-après.

ART. 12. — Les actionnaires ne sont responsables que jusqu’à concurrence du montant des actions qu’ils possèdent ; au-delà, tout appel de fonds est interdit.

ART. 13. — Les droits et obligations attachés à laction suivent le titre dans quelques mains qu'il passe. La possession d’une action emporte, de plein droit, adhésion aux statuts de la Société, aux résolutions prises par l’assemblée générale ainsi qu'à tous réglements intérieurs qui pourraient être ultérieurement élaborés.

Titre II. Admissions. — Retraites.

Exclusions.

ART. 14. — Nul ne pourra souscrire aux actions ci-

dessus créées et nul ne pourra dans l’avenir demander son admission dans la Société s’il n’est ouvrier briqueteur.

ART. 15. — Par exception à l’exclusion résultant de l'article précédent, l'assemblée générale pourra décider qu'il y a lieu d'admettre dans l’Association un ou plusieurs métreurs ou comptables en vue de sa bonne marche.

Arr. 16. — Toutes les admissions sont prononcées par le. conseil d'administration à la majorité des membres présents.

Le candidat refusé a le droit de faire appel de cette décision à l'assemblée générale, qui, dans ce cas, statue au scrutin secret,

ST a A EC:

ART. 17. — Tout ouvrier briqueteur qui demandera à faire parte de l'Association sera astreint à un stage d’une durée minimum de trois mois à la fin duquel son admission sera prononcée ou refusée comme il est dit à l’article précédent.

ART. 18. — Les nouveaux actionnaires devront verser lors de leur admission une somme de 12 fr. 50, égale au 1/4 du capital nominal de chaque action.

À l’égard du surplus du capital de l’action augmenté d'une somme représentant la part proportionnelle afférente à chaque action dans les fonds de réserve et de prévoyance, suivant l'importance qu'il aura alors, il est payable comme suit.

ArT. 19. — Tout actionnaire a le droit de se retirer de la Société au moyen d’une déclaration signée par lui sur un registre spécial tenu au siège de la Société.

ART. 20. — Tout sociétaire qui sera en retard de plus d’un mois pour le versement des sommes exigibles, sera mis en demeure par le conseil d'administration ; s’il ne s'exécute pas dans le mois ou s’il ne donne pas des excuses valables, il pourra y être contraint par la voie de droit ou même être déclaré démissionnaire par l’assemblée générale.

ART. 21. — [L'assemblée générale, à la majorité des voix nécessaire pour modifier les statuts, a le droit de prononcer l'exclusion d’un associé, mais seulement après enquête constatant des faits habituels d’inconduite ou de manquements graves sur les travaux.

Le vote doit avoir lieu au scrutin secret.

ART. 22. — Tout sociétaire exclu pourra demander sa réadmission en se soumettant aux conditions imposées aux nouveaux adhérents.

ART. 23. — [La retraite ou l’exclusion d’associés cessera d’être praticable si le capital est réduit au minimum fixé par l’article 9.

ART. 24. — Lors de la retraite volontaire ou forcée ou en cas de décès d’un associé, la Société lui remboursera,

soit à lui, soit à ses héritiers et représentants, contre remise de son action: 1° son apport social; 2° sa part des fonds de réserve et de prévoyance. S'il y a des pertes, le remboursement n’a lieu que sur la déduction de la part incombant à l’associé.

Dans tous les cas, ce remboursement ne peut être exigé:

En ce qui concerne l'apport social que dans un délai de six mois après la retraite ou le décès de l’associé ;

Et en ce qui concerne la part dans le fonds de réserve et de prévoyance que dans un délai de cinq ans après la retraite ou décès.

ART. 25. — En cas de retraite volontaire ou forcée, de même qu'en cas de décès d’un associé, la Société n'est pas dissoute, elle continue de plein droit entre les autres membres sans qu'en aucun cas il puisse y avoir lieu à apposition de scellés ni à inventaire spécial.

Trrre IV. — Organisation du travail.

ART. 26. — En principe tout le travail traité par la Société doit être réservé à ses membres, toutefois 1l est loisible au conseil d'administration, si leur nombre était insuffisant, de s'adresser à des ouvriers non adhérents.

ART. 27. — Tous les sociétaires travaillant pour le compte de la Société sont payés suivant un tarif unique qui est fixé à un franc l'heure, avec faculté pour le conseil d'administration de le modifier soit en plus, soit en. moins.

Ce salaire est payable aux jours de paiement ordinaires de la corporation.

ART. 28. — Le salaire des ouvriers non sociétaires esl fixé par le conseil d'administration en tenant compte de leur capacité, mais sans pouvoir jamais être inférieur au prix de série.

ART. 29. — Le conseil d'administration pourra aussi embaucher des apprentis de manière à les former et à faciliter ainsi le renouvellement des sociétaires.

ART. 30. — Si les travaux entrepris ne nécessitaient

pas l’ensemble des membres de l'Association, le conseil d'administration établirait alors une liste de roulement entre eux de façon d’assurer à chacun un nombre d’heures sensiblement égal et par conséquent un bénéfice proportionnel à peu près semblable.

ART, 31. — Au surplus, pour tout ce qui concerne l'organisation du travail, le conseil d'administration soumettra à l'assemblée générale un règlement particulier.

Tirre V. — Administration de la Société.

ART. 32. — La Sociéié est administrée par un conseil d'administration composé de huit membres nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

Ils sont élus pour deux ans et renouvelables par moitié chaque année ; ils sont indéfiniment rééligibles.

Par exception, les premiers administrateurs resteront en fonctions :

Moitié jusqu'au jour de la réunion de l’assemblée générale ordinaire de février 1908, et l’autre moitié jusqu’au jour de la réunion de l’assemblée générale de février

Le sort déterminera les noms des administrateurs qui se trouveront dans la première moitié.

ART. 33. — Nul ne peut être élu membre du conseil s’il n’est français, majeur et s’il ne jouit de ses droits politiques.

ART. 34 — Les administrateurs doivent être proprié-

taires chacun d’une action au moins, pendant toute la durée de leurs fonctions.

Cette action est affectée en totalité à la garantie des actes de l’administration, même de ceux qui seraient exclusivement personnels à l’un des administrateurs ; elle est inaliénable pendant la durée des fonctions d’administrateur, frappée d’un timbre indiquant cette inaliénabilité et déposée dans la caisse sociale.

AmT. 35. — Si une place d'administrateur devient vacante dans l'intervalle de deux assemblées générales, les

administrateurs restant peuvent pourvoir provisoirement au remplacement, et l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive. L’administrateur nommé en remplacement d'un autre, ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir de l'exercice de son prédécesseur.

ArT. 36. — Chaque année le conseil nomme parmi ses membres un président et un trésorier qui peuvent toujours être réélus. ;

En cas d’absence du président, le conseil désigne, pour chaque séance, celui des membres présents devant remplir les fonctions de président. e

Le conseil désigne aussi la personne devant remplir les fonctions de secrétaire et qui peut être prise en dehors du conseil.

ART. 37. — Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou de la moitié de ses membres aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige et de droit au moins une fois par mois.

La présence de cinq membres au moins est nécessaire pour la validité des délibérations.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |

Nul ne peut voter par procuration dans le sein du conseil.

ART. 38. — Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil ou par deux administrateurs.

ART. 39. — Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et faire ou autoriser tous les actes ou opérations relatifs à son objet.

Ve RE RE

Il a notamment les pouvoirs suivants, lesquels sont énonciatifs et non limitatifs :

Il représente la Société vis-à-vis des tiers.

Il nomme et révoque tous les agents ouvriers et employés de la Société, fixe leurs traitements, salaires, remises, gratifications et secours ; il fixe les dépenses générales d'administration, règle les approvisionnements de toutes sortes.

Il touche les sommes dues à la Société et paie celles qu'elle doit.

Il souscrit, endosse, accepte et acquitte tous effets de commerce.

Il statue sur tous traités et marchés rentrant dans l’ob- Jet de la Société.

Il autorise toutes acquisitions, ventes, promesses de vente, échanges, locations de biens, meubles et immeubles, ainsi que tous transferts, aliénations de rentes, créances et valeurs appartenant à la Société. |

Il détermine le placement des fonds disponibles et règle l'emploi des fonds de réserve et de prévoyance.

Il autorise toutes actions judiciaires tant en demandani qu'en défendant.

Il autorise aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes mainlevées d'inscriptions, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement.

Il arrête les états de situation, les inventaires et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des actionnaires, il statue sur toutes propositions à lui faire et arrête l’ordre du jour.

ART. 40.— Le conseil peut déléguer les pouvoirs qu’il juge convenables à une ou plusieurs personnes, membres du conseil d'administration ou non, pour l’administration courante de la Société et l'exécution des décisions du conseil d'administration.

Il détermine l’étendue de leurs attributions et pouvoirs.

Le conseil peut, en outre, conférer des pouvoirs à telle

personne que bon lui semble, par mandat spécial et pour un ou plusieurs objets déterminés.

ART. 41. — Tous les actes concernant la Société, décidés par le conseil, ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires et les souscriptions, endos, acceptations ou acquits d'effets de commerce sont signés par le président du conseil d'administration et par le trésorier.

Les marchés avec les entrepreneurs sont traités par le président et par le trésorier.

En cas d’empêchement de l’un ou de l’autre, le conseil d'administration désigne un de ses membres pour le remplacer.

ART. 43. — Les administrateurs ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la Société. Ils ne sont responsables que de lexécution du mandat qu'ils

ont reçu.

ART. 43. — Les fonctions d'administrateur sont gratuites.

ART. 44. — Le trésorier ne devra garder à sa disposi-

ion qu'une somme de 500 francs, tout ce qui excédera cette somme devra être déposé dans une banque choisie par le conseil.

Tire VI. — Commissaires.

ART. 45. — Il est nommé chaque année par l’assemblée générale ordinaire, un ou deux commissaires, : associés ou non, chargés de remplir la mission de surveillance prescrite par la loi.

Is ont droit en tout lemps et chaque fois qu'ils le jugent convenable, dans l'intérêt social, de prendre communication des livres pour examiner les opérations de l'association.

En cas d'urgence, ils peuvent convoquer l'assemblée générale.

Trrre VII.

Assemblées générales.

ART. 46. — Les actionnaires sont réunis chaque année en assemblée générale avant la fin du mois de février, aux jour, heure et lieu désignés dans l'avis de convocaton.

Des assemblées générales peuvent être convoquées extraordinairement soit par des administrateurs, soit par les commissaires en cas d'urgence, soit encore par un groupe d'actionnaires représentant au moins le quart du capital-social.

Les convocations aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sont faites quinze jours au moins à l'avance, par un avis inséré dans un des journaux désignés pour les annonces légales à Paris, et en outre par des lettres adressées aux acüonnaires dont le domicile esi connu au siège social.

Les convocations doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

ART. 47. — [L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires.

Nul ne peut représenter un actionnaire à l’assemblée générale, s’il n’est lui-même membre de cette assemblée ou représentant légal d’un membre de l’assemblée.

La forme des pouvoirs est déterminée par le conseil d'administration.

ART. 48. — [’assemblée générale régulièrement convoquée et constituée représente luniversalité des actionnaires

Arr. 49. — Les assemblées ordinaires et les assemblées extraordinaires convoquées par le conseil d’administration sont présidées par le président du conseil d’administration, ou à son défaut, par un administrateur délégué par le conseil.

Quant aux assemblées convoquées soit par les commissaires des comptes, soit par un groupe d'actionnaires,

elles sont présidées par un membre de l'Association choisi par ces assemblées.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux plus forts actionnaires présents, et, sur leur refus, par ceux qui viennent après jusqu'à acceptation.

Le bureau désigne le secrétaire.

Il est tenu une feuille de présence. Elle contient les noms et domiciles des actionnaires présents ou représen: tés et le nombre des actions possédées par chacun d'eux. Cette feuille est certifiée par le bureau, elle est déposée au siège social et doit être communiquée à tout requérant.

Arr. 50. — L'ordre du jour est arrêté par ceux qui ont convoqué l'assemblée.

Il ne peut être mis en délibération aucun autre objet que ceux portés à l’ordre du Jour ou encore toute proposition émanant du conseil ou des commissaires, ainsi que les propositions qui auraient été communiquées au conseil six jours au moins avant la réunion avec la signature de deux membres de l’assemblée.

Toute discussion politique ou religieuse est rigoureusement interdite.

ART. 51. — Les assemblées qui ont à délibérer dans des cas autres que ceux prévus aux articles ci-après, doivent être composées d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social.

Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée générale est convoquée de nouveau selon les formes prescrites par l’article 46.

Dans cette seconde réumion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre d’actions représentées, mais elles ne peuvent porter que sur les objets mis à l’ordre du jour de la première réunion.

ART. 52. — Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. |

Chaque membre de l’assemblée a autant de voix qu'il

possède ou représente de fois une action, sans toutefois qu'il puisse réunir, tant en son nom que comme mandataire, plus de dix voix.

ART. 53. — L'assemblée générale entend le rapport des administrateurs sur les affaires sociales, elle entend également le rapport des commissaires sur la situation de la Société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les administrateurs.

Elle discute, approuve ou redresse les comptes, elle fixe les dividendes à répartir.

Elle nomme les administrateurs et les commissaires.

Elle autorise tous emprunts hypothécaires ou autres.

Elle délibère sur toutes autres propositions portées à l’ordre du jour.

Enfin elle se prononce souverainement sur tous les intérêts de la Société et confère au conseil les autorisations nécessaires pour tous les cas où les pouvoirs à lui attribués seraient insuffisants.

La délibération contenant l'approbation du bilan et des comptes doit être précédée du rapport des commissaires à peine de nullité.

ART. D4. — L'assemblée générale convoquée extraordinairement peut, sur l'initiative seulement du conseil d'administration, apporter aux statuts les modifications dont l’utilité est reconnue par lu.

Elle peut décider notamment :

L'augmentation ou la réduction du capital social.

La prorogation, la réduction de durée ou la dissolution anticipée de la Société.

Lorsqu'il s’agit de statuer sur les modifications à apporter aux statuts, l'assemblée générale ne peut délibérer valablement qu'autant qu’elle se compose d’actionnaires représentant des deux tiers à une première réunion, et la moitié à une seconde réunion, du capital social.

Arr, 55. — Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un

registre spécial et signés par les membres composant le bureau.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en Justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil ou à son défaut par deux admimistrateurs.

ART. 56. — Les délibérations prises conformément à la loi et aux statuts, obligent tous les actionnaires, même les absents ou dissidents.

Trrre VIII. — Etal semestriel. — Inventaire.

téparliion des bénéfices.

ART. 57. — L'année sociale commence le 1° janvier et finit le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la Société jusqu'au 31 décembre 1907.

ART. 58. — Il est dressé chaque semestre un élat sommaire de la situation active et passive de la Société. Cet état est mis à la disposition des commissaires.

Il est en outre établi chaque année, conformément à l’article 9 üu code de commerce, un inventaire contenant l'indication de l’acüf et du passif de la Société.

L’inventaire, le bilan et le compte des profits et pertes sont mis à la disposition des commissaires le quarantième jour au plus tard avant l’assemblée générale.

Ils sont présentés à celte assemblée.

Quinze jours avant l'assemblée générale, tout actionnaire peut prendre au siège social communication de l'inventaire et de la Liste des actionnaires et se faire livrer à ses frais copie du bilan résumant l’inventaire et du rapport des commissaires.

ART. 59. — Les produits de la Société constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et charges sociales, de tous amortissements, constituent les bénéfices nets.

Dans ces charges est compris l'intérêt de 5 % à servir aux actionnaires, ainsi qu'il est stipulé sous l’article 11,

mais seulement à partir du jour où leurs actions seront libérées, aucun intérêt ne leur étant dû jusque-là.

Ces bénéfices nets seront répartis de la manière suivante :

9 ‘, seront prélevés pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi.

20 ‘ seront en outre prélevés indéfiniment pour constuer un fonds de prévoyance.

75 ‘,, seront distribués aux actionnaires à titre de dividende et ce au prorata de l’importance des salaires qui leur auront été payés par l'association.

ART. 60. — Les paiements des dividendes se font annueïlement aux époques et licux désignés par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut, dans le cours d’une année, procéder à la répartition d’un acompte sur les dividendes de cette année, si les bénéfices réalisés le permettent.

Les intérêts et dividendes de toute action nominative ou au porteur sont valablement payés au porteur du titre ou du coupon ; ceux non réclamés, dans les cinq ans, à par-

ür de l’échéance, sont prescrits au profit de la Société. Tire IX. — Fonds de réserve.

ART. 61. — Le fonds de réserve légal se compose de l'accumulation des sommes produites par le premier prélèvement annuel de 5 ‘ sur les bénéfices en exécution de l’article 59.

Lorsque le fonds de réserve aura atteint une somme égale au dixième du capital social, le prélèvement de 5 %, cessera de lui être affecté, il reprendra son cours si la réserve vient à être entamée.

Quand la réserve légale aura atteint son maximum, les 5 ‘, de bénéfice seront ajoutés au dividende des actionnaires.

Tirre X, — Fonds de prévoyance.

ART. 62. — Le fonds de prévoyance se compose de

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l'accumulation des 20 ‘, prélevés sur les bénéfices an nuels.

Il est destiné aux dépenses extraordinaires et notamment à permettre de parfaire un minimum de salaire aux sociétaires dans le cas où les salaires tomberaient audessous de la normale.

AnT. 63. — Tous les ans, dans sa réunion ordinaire, l'assemblée générale des actionnaires décrète s'il y a lieu de faire un prélèvement sur ce fonds de prévoyance et elle en détermine l'emploi.

Tirre XI — Dissolution. — Liquidation.

ART. 64. — En cas de perte (des trois quarts) du capital social, les administrateurs sont tenus de provoquer la réunion de l’assemblée générale de tous les actionnaires, à l'effet de, statuer sur la question de savoir sl y a lieu de continuer la Société ou de prononcer sa dissolution.

L'assemblée générale doit, pour pouvoir délibérer, réunir les conditions fixées en l’article 54.

Art, 65. — A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle, sur la proposition des administrateurs, le mode de liquidation et nomme un ou plusicurs lhiquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

L'assemblée générale régulièrement constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant le cours de la Société ; elle a notamment le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus.

À l'expiration de la Société, et après règlement de ses engagements, le produit net de la liquidation est employé d’abord à amortir complètement le capital libéré des actions, si cet amortissement n’a pas encore eu lieu; le surplus est réparti entre toutes les actions.

Titre XII. — Contestations.

ART. 66. — Toutes contestations qui peuvent s’élever

pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la Société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents de la Seine.

À cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit

faire élection de domicile à Paris, et toutes les assignations ou significations sont régulièrement données à ce domicile.

À défaut d'élection de domicile, les assignations ou significations sont valablement faites au parquet de M. le Procureur de la République près le Tribunal civit de la Seine.

Trrre XIII. — Constitution de la Société.

ART. 67. — La présente Société ne sera définitivement constituée qu'après :

Que toutes les actions de numéraire auront été souscrites et qu'il aura été versé un quart sur chacune d'elles; ce qui sera constaté par une délibération notariée faite par le fondateur de la Société et à laquelle sera annexée une liste de souscription et de versement contenant les énonciations légales.

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