ANNEXE
ne
Société anonyme à capital variable de composition, impression, expédition et distribution des journaux officiels de la République française,
STAFUTS
TITRE PREMIER. — Formation. — Objet. — Détermination. Siège et durée de la société.
ARTICLE PREMIER. — La Société anonyme, à capital variable, fondée en 1881, conformément à la loi du 24 juillet 1867, pour la composition, l'impression, l’expédition et la distribution du Journal officiel de la République Française, aura pour objet, à l'avenir, par suite de l’adjonction dans son nouveau traité, conclu avec l'Etat en date du 29 décembre 1892, du service du Journal officiel (édition des communes), la composition, l'impression, l'expédition et la distribution de ces deux journaux officiels.
ART. 2. — La Société prend la dénomination de « Société anonyme, à capital variable, de composition, impression, expédition ct distribution des Journaux officiels de la République Française. »
ART. 3. — Son siège est fixé à Paris, quai Voltaire, 31.
Arr. 4. — La Société est prorogée pour une nouvelle période de vingt années à partir du 1° janvier 1901 jusqu’au 31 décembre 1920.
Tire II. — Capital social. — Actions.
Arr. 5. — Le capital social, primitivement fixé à la
Rte
somme de 5.000 francs, à 5.600 francs, puis à 6.400 francs, est aujourd'hui porté à la somme de 8.000 francs.
En raison des admissions, retraites et exclusions ciaprès prévues, le capital social varie en plus ou en moins.
Toutefois, il ne peut être réduit par la reprise ou la restitution des apports au-dessous de la somme de 1.000 francs, qui formera le capital minimum ou irréductible de la Société.
Arr. 6. — Le capital social est divisé en 160 actions de 50 francs chacune.
Ces actions sont nominatives et ne peuvent êlre converties en litres au porteur, même après leur entière libération.
ART. 7. — Lors du premier versement de 5 francs par action, il sera remis aux nouveaux actionnaires un certificat provisoire, sur lequel il sera inscrit, ainsi que les payements postérieurs qui seraient effectués avant la remise des actions, lors du transfert.
Les versements suivants seront de 5 francs par action ct ils devront être espacés d’un intervalle d’au moins huit jours.
Toutefois, les nouveaux actionnaires pourront toujours se libérer immédiatement contre remise des titres.
ART. 8. — Les actions seront numérotées et détachées d’un registre à souche qui reste déposé au siège de la Société ; elles sont revêtues de la signature de deux administrateurs.
La transmission des actions, soit à l'égard de la Société, soit à l'égard des tiers, ne s'opère que par une déclaration et une acceptation de transfert faites sur les registres de la Société et signées par le cédant et le cessionnaire ; l’ancien litre sera rendu à la Société qui l’annulera et en délivrera un nouveau.
Toutefois, le transfert est subordonné à l’agrément du conseil d'administration de la Société, lequel peut faire opérer le rachat par une personne de son choix présentant plus d'aptitude pour l'exécution du travail.
Arr. 9, — La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'assemblée générale des actionnaires.
Les actions sont indivisibles ; la Société ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les représentants où créanciers d’un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le part age ; ils sont lenus à s’en rapporter aux inventaires s0ciaux et aux décisions de l'assemblée générale des actionnaires.
La Société pourra vendre, à une personne de son choix, un mois après une simple mise en demeure restée infructueuse, les titres dont les versements seralent en retard. Dans ce cas, le titre non libéré serait annulé et il en sera délivré à l'aquéreur un par duplicata qui portera le même numéro.
ART. 10. — En cas de départ ou de décès d’un actionnaire, la valeur de ses actions lui serait remise ou à ses héritiers, si l'actionnaire est décédé, selon les conditions mentionnées à l’article 17.
ART. 11. — Nul ne peut posséder plus de quatre actions.
Dans le cas où l’admission de nouveaux actionnaires serait nécessaire, le capital serait augmenté par l’émission de nouvelles actions.
Tivre [IL — Admissions. — Retraites.
Exclusions.
ART. 12. — La Société peut toujours augmenter son
capital social par l'émission de nouvelles actions en vertu d’une décision de l'assemblée générale des actionnaires, mais chaque augmentation ne peut être supérieure à 6.400 francs.
Arr. 13. — Chacun des nouveaux actionnaires doit être agréé par le conseil d'administration.
Il doit justifier dé sa qualité de Français.
Il verse, en souscrivant, un 10° du prix de l’action.
Arr, 14. — Tout actionnaire a le droit de se retirer de la Société en prévenant le conseil d'administration au moins un mois avant la clôture de chaque exercice semestriel.
Art. 15. — L'assemblée générale peut décider qu'un actionnaire sera exclu de la Société.
Toutefois, cette exclusion ne peut être prononcée que dans une assemblée générale extraordinaire devant laquelle l'actionnaire à exclure a été mis en demeure de se présenter, pour faire personnellement sa défense, sur une simple lettre recommandée à lui adressée par le conseil d'administration ou son délégué.
Cependant, il ne pourra être renvoyé de l’atelier social avant que l'assemblée générale extraordinaire ait statué.
L'absence non justifiée de l'atelier social, pendant trois mois, entraînera l'exclusion de la Société.
ART. 16. — La retraite et lexclusion des actionnaires cessent d’avoir lieu lorsque le capital se trouve réduit au capital minimum de 1.000 francs fixé par l’article 5.
ART. 17. — Lors de la retraite ou de l’exclusion d’un actionnaire, la Société doit lui rembourser la valeur de ses actions.
S'il y a des pertes, le remboursement n’a lieu que sous la déduction de la part afférente à l’action ou aux actions à rembourser dans ces pertes.
La somme à rembourser reste à la Société pendant un an à compter du dernier inventaire, pour garantir la Société contre les éventualités de cet inventaire. En conséquence, il sera tenu un compte spécial de liquidation, et un règlement définitif des droits de l'associé aura lieu à l’expiration de cette année, sans préjudice pour la Société et les tiers de la garantie pendant un délai de cinq ans édicté par le paragraphe 3 de l’article 52 de la loi du 24 juillet 1867.
Jusqu'au remboursement, l’associé a droit à un inté rêt de 5 p. 100 sur la somme qui lui est due.
Titre IV, — Administration de la Société.
$ 4er, — Conseil d'Administration.
ART. 18. — La Société est administrée par un conseil composé de cinq membres nommés par l’assemblée générale des actionnaires.
Chacun de ses membres doit, avant d'entrer en fonction, être propriétaire de quatre actions, qui sont inaliénables pendant la durée de son mandat et dont les titres frappés d'un timbre indiquant l’inaliénabilité, sont déposés dans la caisse sociale.
Les membres qui composeront le premier conseil seront nommés pour six ans.
À l'expiration de la durée des fonctions de ce premier conseil, celui qui lui succédera sera nommé pour cinq ans ; il sera renouvelé par cinquième par voie de tirage au sort, d'année en année jusqu'à épuisement, et ensuite par voie d'ancienneté.
Les membres sortants sont toujours rééligibles.
En cas de vacance par décès, démission ou autre cause, d’un ou de plusieurs membres du conseil, il est pourvu au remplacement par les membres restants. L’assemblée générale, lors de sa première réunion, confirme, si elle le juge convenable, la nomination faite par le conseil d'administration.
L'administrateur nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps qui reste à courir de l’exercice de son prédécesseur.
ArT. 19. — Chaque année, lors de sa première réunion, le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président.
En l'absence du président, le conseil désigne pour chaque séance celui des membres présents qui en remplira les fonctions.
ART. 20. — Le conseil d'administration se réunit au siège de la société aussi souvent que son intérêt l'exige.
TA
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est pré: pondérante.
La majorité en nombre des administrateurs en fonclions est indispensable pour la validité des délibérations.
Nul ne peut voter par procuration dans le sein du consel.
ART. 21. — Les délibérations du conseil d’administralion sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par les membres ayant pris part à la délibération ou au moins par la majorité d’entre eux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement délivrés par le secrétaire du conseil.
Arr. 22. — Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l’administration de la Société, sans aucune limitation ni réserve.
IT fait notamment les actes suivants, savoir :
Il fixe l’époque et règle le mode de versement des actions ; il propose à l'assemblée générale toutes modifications aux statuts, les augmentations ou diminutions du fonds social par l'exclusion d'actionnaires; 1l admet ou refuse les nouveaux actionnaires. *
Il détermine l'emploi des fonds libres.
Il règle les recettes ct dépenses et les fait opérer par les agents de la Société.
Il fait les règlements de la Société.
Il organise le personnel ; il nomme et révoque les divers membres de ce personnel et détermine ses attributons.
Il fixe leurs traitements, salaires et gratifications.
Il passe et ratifie les traités et soumissionne toutes concessions.
Il fait entendre, débattre, clore et arrêter, régler, recevoir ou solder tous comptes avec tous créanciers, débiteurs ou dépositaires à quelque titre que ce soit.