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curité et prévoyance ; elle n’a qu'un point de contact avec l'employeur : « la livraison forfaitaire des produits du travail à un prix déterminé pendant une durée fixe » (1).
Il y a donc avantage réciproque de l'employeur et de l'employé.
On a reproché à ces sociétés de constituer une généralisation du marchandage.
M. Millerand, dans son décret du 10 août 1899, interdisant le marchandage, l’a cependant permis en fait devant la nécessité de la pratique, puisque le marchandage sera licite dans le cas où l’entrepreneur pourra... « obtenir l'autorisation expresse de l'administration et sous la condition de rester personnellement responsable tant envers l'administration, que vis-à-vis des ouvriers et des tiers ».
« Cette restriction, dit M. Y. Guyot, prouve que M. Millerand ne se dissimule pas que, en dépit du décret du 2? mars 1848 du gouvernement provisoire (2), le marchandage a continué et continuera d'être pratiqué ; c'est dans la nature des choses, car
(4) A. Richard, thèse, p. 240.
(2) Ce décret interdisait le marchandage avec cette restriction : « il est bien entendu que les associations d'ouvriers, qui n’ont point pour objet l'exploitation des ouvriers les uns par les autres, ne sont pas considérées comme marchandage ». Il y a là, comme l'écrivait M. Finance, le rédacteur de l'enquête de l'Office du tra-
Tptehrer.
l'entrepreneur général divise son entreprise en sousentreprises en vertu de l’économie de l'effort » (1).
D'ailleurs, deux arrêts de la Cour de Cassation des 8 février 1898 et 16 février 1900, et un arrêté des chambres réunies de la même Cour du 31 janvier 1901 portent « que le délit de marchandage, puni de peines correctionnelles, n’est pas un délit contraventionnel ; l'intention criminelle, le dol et la fraude du tâcheron voulant abuser de l'ouvrier constituent seuls les éléments du délit, et, en leur absence, il ny pas lieu de le retenir ».
Donc loin d'interdire le marchandage, il faut, suivant l’idée de M. de Molinari, le généraliser et en faire la règle même des entreprises.
Les sociétés commerciales de travail constituent une série de sous-entreprises, auxquelles ne s’appliquent pas les décrets de 1848 et 1899.
On a aussi reproché à ces sociétés de n'être pas légalement possibles (2).
Il n'y à qu’à se reporter à l’article 68 de la loi de 1867, modifié par la loi de 1893, lequel dit que : quel
vail, « un marchandage collectif dans lequel les bénéfices ordinaires du marchandeur au lieu d'aller à l’homme seul, vont à tous les hommes d'une équipe ».
(1) Y. Guyot, op. cuil.
(2) Max Girard, discussion à la Société d'Écon, pol., déjà citée.
que soit leur objet, les sociétés en commandite ou anonymes, constituées dans les formes du code de commerce ou de la dite loi, seront commerciales et soumises aux lois et usages du commerce,
Cette interprétation s’est trouvée confirmée dans le projet de loi, que M. Waldeck-Rousseau a déposé en 1902 sur les syndicats. « Ce projet donne à ceuxci une sphère d'action beaucoup plus large. Il établit, cependant, que si le syndicat fait des actes de commerce, une société vient alors se juxtaposer en réalité à ce syndicat. La coexistence et la distinction entre ces deux formes de groupements est donc ici parfaitement établie (1).
Des sociétés commerciales de travail peuvent donc se constituer sans l'autorisation du gouvernement en France depuis 1867, en Belgique depuis 1873.
D'ailleurs l'expérience a démontré que de telles sociétés sont possibles, puisque, depuis 1881, la société du Journal Officiel existe avec la forme anonyme et commerciale.
La société de travail est soumise à toutes les conditions exigées par le code civil pour la validité des contrats ; chaque associé doit faire un apport; la société ne doit avoir que le gain pour objet ; chaque
(1) Y. Guyot, op, cil.
DT
associé subit les pertes jusqu’au chiffre de son apport.
Elle doit tenir une comptabilité rigoureuse, peut être déclarée en faillite, et l’action dirigée contre les associés non liquidateurs se prescrit par cinq ans (art. 64, code de commerce).
Les tribunaux de commerce connaîtront de toutes contestations entre associés, ou entre associés el créanciers de la société.
En apparence, la société de travail ne constitue qu'une société de capitaux ; cependant, outre le capital souscrit, c'est surtout leur capacité respective de travail que les associés mettent en commun.
L'action doit être de 25 francs pour un capital inférieur à 200.000 francs et de 100 francs pour un capital excédant ce chiffre.
Les actions sont constituées après la souscription de la totalité du capital, et le versement en espèces pour chaque actionnaire du montant des actions ou coupures d'actions, souscrites par lui, lorsqu'elles n'excèdent pas 25 francs et du quart au moins des actions lorsqu'elles sont de 100 francs et au-dessus.
Toutes les actions ont la même valeur et sont négociables, vendables au gré du sociétaire, sauf réserve possible d'un droit de préemption par la société,
On a présenté à M. Y. Guyot une observation.
On suppose une société d'entreprise de maind'œuvre constituée avec le minimum nécessaire, soit sept ouvriers.
Ces sept ouvriers sont des camarades, qui se connaissent et sont d’égale valeur. Pour un motif quelconque, l’un d'eux se retire et cède son action à un ouvrier moins capable. La société va-t-elle fonctionner pareillement ?
L'article 50 de la loi de 1867, dit M. Yves Guyot, donne de lui-même une réponse satisfaisante à cette objection.
Voici l'article : « Les actions ou coupons d’actions seront nominatifs, même après leur entière libération.
« Ils ne seront négociables qu'après la constitution définitive de la société.
« La négociation ne pourra avoir lieu que par voie de transfert sur les registres de la société, et les statuts pourront donner, soit au conseil d'administration, soit à l'assemblée générale, le droit de s’opposer au transfert. »
Il faut, continue M. Yves Guyot, rapprocher de cet article 50 les articles 48, 51 et 52 :
ART. 48, — Il peut être stipulé, dans les statuts de toute société, que le capital social sera susceptible d'augmentation par des versements successifs faits par les associés ou par l'admission d’associés nou-
Di
veaux et de diminution par la reprise totale ou parlielle des apports effectués.
ART. 51. — Les statuts détermineront une somme au-dessous de laquelle le capital ne pourra être réduit par des reprises des apports autorisées par l’article 48. Cette somme ne pourra être inférieure au dixième du capital social.
ART. 52. — Chaque associé pourra se retirer de la société lorsqu'il le jugera convenable, à moins de conventions contraires et sauf l'application du paragraphe 1% de l’article 51.
Il pourra être stipulé que l'assemblée générale aura le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l’un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société.
L'associé qui cessera de faire partie de la société, soit par l'effet de sa volonté, soit par suite de décision de l'assemblée générale, restera tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite.
ART. 53. — La société, quelle que soit sa forme, sera valablement représentée en justice par son administrateur.
ART. 54. — La société ne sera pas disjointe par la mort, la retraite, l'interdiction, la faillite ou la dé-
UT
confiture de l'un des associés ; elle continuera de plein droit entre les autres associés.
Il est évident, d’après ces articles que la législation actuelle se prête à toute combinaison possible de société à forme commerciale.
Je cite M. Yves Guyot, dans un exemple très clair et très probant (1).
« Sept ouvriers d’une usine se réunissent pour prendre à l'entreprise le montage de locomotives, par exemple ; ils constituent une société à capital variable. Ils pourraient établir leur capital par action de 25 francs, soit 275 francs.
Au bout de six mois, ils peuvent se distribuer entre eux une part de dividende ; à fin d'exercice, ils peuvent mettre tout ou partie à la réserve ; ils peuvent en dehors de la réserve légale, se réparür tout le bénéfice.
Si l’un d'eux veut se retirer, il fait le transfert de son action à un autre ouvrier, qui devra être agréé par ses co-associés.
Que le minimum (sept ouvriers) soit adopté, ou qu'au contraire leur nombre atteigne 100, 200 ou 1.000 sociétaires, le mécanisme est le même.
Si, dans cette société, un ou plusieurs des mem-
bres ne veulent pas remplir leurs engagements de
(4) Y. Guyot, op. cit., p. 289.
ae
travail, l’article 52 donne à leurs co-associés le droit de les expulser ».
Donc, loin de mettre obstacle à la constitution de telles sociétés, la loi se prête à toutes les combinaisons nécessitées pour leur bon fonctionnement.
La transformation des conditions du travail par cette solution ne dépend pas du législateur, mais des mœurs ; il suffit d'une entente entre employeurs et ouvriers pour les constituer immédiatement (1).
Par la simplicité pratique de leur constitution, et l'évidence de leurs avantages réciproques pour l’entrepreneur d'ouvrage, comme pour le vendeur de main-d'œuvre, elles semblent devoir être, pour la plupart des professions tout au moins, la forme type de
l'organisation du travail de l'avenir,
(1) « Il ya un régime excellentet large, qui répond aux besoins sociaux actuels... C'est celui du travailleur associé, travaillant pour le compte d’une association, dont il fait lui-même librement partie ». Principes d'économie politique, Ch. Gide, p. 507.