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CHAPITRE PREMIER

Ce qu'est la société commerciale de travail.

Son organisation. Sa légalité.

M. Tallichet, directeur de la Bibliothèque universelle de Lausanne, sous ce titre : Une solulion du problème social, écrivait en mars 1902 :

« Le problème à résoudre est d'augmenter les gains des travailleurs sans que le prix de revient des marchandises en soit augmenté, bien plus, en le diminuant.

« Or, ceci se pourra le jour où les ouvriers, réunis en Sociétés commerciales, pourront prendre le travail à forfait, où ils seront libres de l’effectuer selon leurs méthodes, où ils auront par cela même intérêt à utiliser les engins mécaniques, qui font le gros de l'œuvre en l'abrégeant, et où toutes leurs facultés physiques et intellectuelles tendront au même but.

« Les pays qui, les premiers, sauront établir le travail sur des bases rationnelles seront assurés non

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seulement de ne pas rester en arrière, mais d'arriver les premiers et par les meilleurs moyens. On le comprendra sans doute peu à peu, et alors on verra l'immense service rendu par M. Yves Guyot, cet économiste à l'esprit clair et pratique, qui a eu le mérite de mettre en évidence un principe fécond et d'en poursuivre la réalisation sans se lasser ».

« Pour moi, disait M. Y. Guyot en 1904, je dois la conception de la société commerciale de travail à la longue pratique que j'ai eue dans la presse avec l'organisation qui est connue sous le nom de commandite typographique parisienne. Ce n’est pas une société commerciale de travail ; cependant, la chambre syndicale typographique parisienne traite avec les Journaux, comme si elle était une société ayant ce caractère » (1).

Inspiré par l'idée de la commercialisation du travail de M. de Molinari, M. Yves Guyot voit dans le contrat collectif de travail, dans l'engagement commun d'un groupement ouvrier pour l'entreprise d'un travail à forfait, dans l'achat ou la vente en gros de la main-d'œuvre, un avantage pour le salariant

comme pour le salarié.

C'est un progrès social, que la société anonyme de

(1) La sous-entreprise ouvrière et le contrat collectif de travail, par A. Richard, préface de M. Yves Guyot.

travail, à forme commerciale, réalisera, en substituant le louage d'ouvrage au louage de services.

L'article 1708 du code civil dit :

« Il y a deux sortes de contrats de louage : celui des choses et celui d'ouvrage ».

ART. 1709. — Le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix, que celle-ci s’oblige à lui payer.

ART. 1710. — Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s'engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.

ART. 1711. — Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d’un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage est fait.

Le chapitre [IT du code civil, qui ne Comprend d’ailleurs que l’article 1779, intitulé : du louage d’ouvrage ou d'industrie, dit :

Il y a trois espèces de louage d'ouvrage et d'industrie :

1° Le louage des gens de travail, qui s'engagent au service de quelqu'un ;

2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;

sous

3° Celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis et marchés.

L'article 1780, complété par la loi du 27 décembre 1890, qui concerne les conditions de la résiliation du contrat de louage, dit d'autre part: « On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée ».

On remarque, dit M. Yves Guyot (1), dans cette rédaction, que le code ne considère point que le salarié engage sa personne ; il n'engage que ses services ; son engagement est limité et comme caractère et durée. Le code, réagissant contre la vieille concephion de l'esclavage, établit une distinction nette entre la personne humaine et ses services.

L'article 15 de la déclaration des droits de la consüitution de l'an IIT, la détermine dans les termes suivants :

« Tout homme peut engager son temps et ses services ; mais il ne peut se vendre ni être vendu ; sa personne n'est pas une propriété aliénable ».

Dans le travail à la journée, l'individu doit tout son temps et ses forces pendant une durée déterminée.

Ce mode de travail est aussi désavantageux pour le salariant que pour le salarié.

(4) Y. Guyot, op. cit., p. 262 et suiv.

Le salariant craint toujours d’être volé, car en effet ce mode de travail est onéreux, quelqu'intense que soit la surveillance du salariant.

Pour le salarié, sa dignité souffre d’un mode servile, qui donne au salariant l'habitude néfaste de la domination de classe.

Cependant, pendant longlemps, on a réclamé le travail à la journée de préférence au travail aux pièces.

Mais M. Pelletan, comme ministre de la marine, en adoptant pour les ouvriers des arsenaux le travail aux pièces, a déterminé un mouvement, dont les conséquences se font sentir dans toutes les entreprises.

Dans son dictionnaire du commerce, à l’article « Louage d'ouvrage », M. Dufourmantelle écrit : « Il se distingue donc du louage de services, en ce que l’objet de ce dernier est de fournir ses services en vue d'accomplir une œuvre non déterminée in specie, tandis que l’objet du louage d'ouvrage consiste dans l’accomplissement de telle œuvre promise ».

« Que demandons-nous, dit M. Yves Guyot ? La substitution, partout où les circonstances le permettront, du louage d'ouvrage au louage de services... Rien que dans cette distinction des termes « louage d'ouvrage et louage de services », on voit toute la. différence de conception du travail. Dans le premier le contrat ne s’applique qu'aux choses, qu'au produit

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du travail, C'est un contrat réel, en prenant l'étymologie du mot: res, chose. Le second a un caractère personnel ; et un des résultats du progrès économique et social est la séparation toujours de plus en plus grande de l’homme et de la chose » (1).

L'industriel fournit les matières premières et l'outillage, l’ouvrier produit son travail.

Un nombre indéterminé d'ouvriers peut former une société anonyme pour mettre en commun leur force travail et assurer la livraison des services, dont l'employeur a besoin.

« La société anonyme, dit M, Yves Guyot, est la forme du groupement de travail, qui assure en même temps l'organisation du travail collectif et l’indépendance de l'individu (2) ».

La société anonyme de travail n’a qu’un seul objet: fournir les produits ou les services du travail, et le travail y est anonyme.

Chaque sociétaire, même quand il se retire de la société, conserve sa quote-part de l'avoir social, alors que dans les syndicats il la perd.

Chaque sociétaire est co-propriétaire de l'avoir social, et la société ne peut avoir d'autre objet « que de traiter pour les produits ou les services du travail

1) M. Yves Guyot. op. cil., p. 267.

b (2) Idem.

de ses membres et de garantir l'exécution du contrat de travail » (1).

La société vendeuse des produits ou des services du travail n’a pas à s'occuper de l'industriel avec qui elle traite ; elle « ne peut que lui garantir un approvisionnement de certains produits ou de certains services pour un laps de temps et à un taux qu'elle garantit » (2).

Quant à la forme de ces associations, elle varie selon les métiers ; toutes les combinaisons sont possibles. Selon la profession, le nombre de leurs membres peut être plus ou moins considérable. Il pourra y avoir dans une même usine plusieurs sociétés coexistantes pour les divers genres d'emplois, et même des ouvriers appartenant à des professions différentes peuvent constituer une seule société. Leurs membres pourraient se disperser et dans ce cas leur administration agirait surtout comme bureau de placement, « donnant ainsi aux Bourses du Travail le caractère économique que M. de Molinari leur destinait en 1842 » (3).

Les sociétés de travail associent des capitaux et des personnes ; leur durée est déterminée par leur acte constitutif.

(1) Yves Guyot, op. cit.

(2) Yves Guyot, op. cit.

(3) Yves Guyot, op. cit.

ne

Astreintes à une comptabilité méticuleuse, elles sont destinées pratiquement à faire l'éducation économique de leurs membres.

Elles offrent à l'employeur la sécurité d'exécution dans un temps et à un prix nettement déterminés.

Chaque sociétaire est indépendant à l'égard de l'entrepreneur, et est assuré du paiement de son travail au cours du marché.

Loin de redouter le développement de la puissance de la société, le salariant est intéressé à sa richesse, qui garantit par sa solvabilité l'exécution du contrat. Comme il s’agit d’un contrat synallagmatique, dans le cas de rupture ou de contestation, il n’y a qu'à faire application des articles 1142 et 1780 du code civil et toucher les dommages-intérêts dus par le contractant en faute, Cette responsabilité existe pour l'inexécution totale ou partielle du contrat, comme pour les malfaçons même involontaires.

Donc l'entrepreneur traite avec la société commerciale de travail, comme avec toute autre maison de commerce, et de même que, plus la maison est connue, et de réputation solide et plus effective est sa responsabilité ; plus elle offre de sécurité, plus élevé est le prix qu'elle peut exiger de ses produits ; de même si la société de travail est riche, bien administrée, plus élevé est Le prix du travail qu’elle vend.

La société, avec son contrat précis, opère avec sé-

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