INTRODUCTION
L'assurance, qu’elle se présente actuellement sous une forme ou sous une autre, est toujours à base de mutualité. « Elle suppose essentiellement — ainsi s’expriment MM. Pi. card et Besson dans leur Traité général des Assurances terrestres (1) — le groupement de personnes qui, pour faire face à un même risque susceptible de les atteindre, décident de contribuer toutes au règlement des sinistres. Il y a ainsi une mise en commun, une association des chances heureuses et malheureuses, et ce sont les cotisations versées par tous qui permettent le règlement des indemnités au profit de ceux qui sont frappés. »
La « mise en commun » des risques se conçoit aussi bien dans les sociétés anonymes que dans les sociétés mutuelles, et dans les unes comme dans les autres, leur compensation doit nécessairement se réaliser pour donner toutes garanties. | |
M. Henri le Blanc, dans son ouvrage sur la Réassurance au point de vue économique (2) écrit : « qu’elle doit appliquer la loi des Grands Nombres. »
« La loi des grands nombres s’explique — dit Colson (3) — par cette considération que l’action des causes régulières et constantes qui tendent à produire l’évènement incertain, dans une proportion déterminée de cas, l'emporte à la longue sur celle des causes accidentelles et irrégulières
(1) Libr. Gén. de Droit et de Jurisp. 1938, tome I, p. 107. (2) Libr. Gén. de Droit et de Jurisp. 1949, p. 13 et suiv. (3) Cours d'Economie Politique 1, p. 426.
qui tendent, les unes à accroître, les autres à réduire cette proportion et qui finissent par se neutraliser. »
« Appliquée à l’assurance, la loi des grands nombres exprime cette constatation qu’un nombre suffisamment srand de risques semblables sont soumis à une fréquence et à une importance de risques régulières. »
« Deux conditions sont donc essentielles à l’application des lois de la probabilité : que la statistique ait une large étendue dans le temps et dans l’espace, c’est le principe de la dispersion des risques; qu’elle porte sur des faits homogènes en nature et en valeur : c’est la sélection des risques. »
« Un troisième principe préside à l’exploitation rationnelle de l’assurance, la division des risques, qui suit une dispersion en profondeur. L’assureur qui cherche à assurer le plus grand nombre d’assurés sur le territoire le plus vaste et dans les activités les plus différentes, cherche aussi à les garantir contre des sinistres pour que ceux-ci ne se produisent pas simultanément et qu'ils atteignent divers ordres de grandeur. »
C’est à cet équilibre que tendent les sociétés d’assurances anonymes et mutuelles.
MM. Picard et Besson définissent ainsi l’assurance mutuelle (1) :
« L’assurance est dite mutuelle lorsqu'un certain nombre de personnes, exposées à des risques similaires, décident de mettre ces risques en commun et constituent dans ce but une société, appelée société d’assurances mutuelles, dans laquelle chacune d’elles sera à la fois assureur et assuré. Les cotisations sont donc, en principe, variables puisqu'elles dépendent du nombre et de l’importance des sinistres survenus au cours de l’exercice, à moins que les indemnités ne varient elles-mêmes. »
Avant le décret du 30 Décembre 1938, on ne faisait pas de distinction entre les sociétés mutuelles. Depuis ce décret, il existe une législation spéciale sur
(1) Op. cit. p. 18.