SECTION III. —— LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE
Parmi les sociétés d'économie mixte, la Compagnie
Nationale du Rhône occupe une place spéciale, tant en
raison des conditions dans lesquelles elle a été créée que des modalités de son régime administratif et financier et du caractère de son activité.
La Compagnie Nationale du Rhône a pour objet l’aménagement du Rhône au triple point de vue de l’utilisation de l’énergie hydraulique, de la navigation et de l’amélioration agricole du bassin rhodanien. Les projets concernant le Rhône sont déjà anciens, maïs s’appliquaient seulement à la navigation. L'importance des sommes à dépenser et le faible rendement financier de l’entreprise avaient fait obstacle à la réalisation de ces projets. Le développement des conhaïssances et des applications, en matière d’électricité, augmenta l’intérêt purement économique de l’aménagement du Rhône auquel par aïlleurs étaient liés de grands intérêts d’ordre régional et même national : limitation des importations de charbon nécessaires à l’alimentation des centrales thermiques auxquelles se substitueraient en partie des usines hydrauliques, création d’une grande voie navigable reliant la Suisse et l’Europe centrale à la Méditerranée occidentale, renaissance d’une région dont l’activité-déclinait.
Le principe de l’aménagement fut acquis avec le vote .
de la loi du 27 mai 1921 approuvant un programme dressé par une association interdépartementale et décidant l’octroi de la concession des travaux à l’ensemble des collectivités publiques intéressées ; après une longue période de négociations difficiles, le règlement d’administration publique prévu par la loi fut signé le 13 janvier 1931 ; il
fixait les conditions dans lesquelles devait être octroyée
la concession et établissait les grandes lignes de l’organisation de la compagnie à créer ; celle-ci fut constituée le 27 mai 1933, sous la condition suspensive d'obtenir la con-
cession ; une convention sur ce point fut signée le 20 dé-
FEMMIACERPSNTIES
cembre 1933, et le cahier des charges général fut approuvé par le décret du 5 uin 1934 (1). La CNR était née définitivement.
La CNR est une «Société d'intérêt général», régie d’une part par la loi de 1921 et les conventions, décrets et règlements signés en application de cette loi, d’autre part, par les prescriptions du droit commercial sur les sociétés anonymes pour toutes les questions non réglées par ces textes spéciaux. L'Etat participe à la gestion mais non au capital. à
Le capital est de 240 Mns, dont le quart a été versé ; il existe quatre catégories d’actionnaires possédant chacune le quart du capital : Catégorie A : Les collectivités et établissements publics de la région parisienne (Ville de Paris, département de la Seine, etc.) ; Catégorie B : Les autres collectivités et établissements publics intéressés : départements, communes, syndicats de communes, Chambres de commerce, Chambres d’agriculture, etc. du bassin rhodanien (2); Catégorie C : La Compagnie de Chemins de fer P.L.M. ; Catégorie D : Les services concédés, les industriels consommateurs d’énergie électrique ou d’eau (groupés dans la Société auxiliaire pour l’Aménagement du Rhône), les sociétés et les particuliers.
L’interpénétration des capitaux publics et privés indique donc bien une société d'économie mixte. Les actions sont obligatoirement nominatives et ne peuvent être cé-
(1) Textes officiels : Loi du 27 mai 1921.
Règlement d’administration publique du 13 janvier 1931 (J. O., 16).
Décret du 5 juin 1934 (J. O., 14), (cahier des charges général, convention et statuts de la Compagnie).
Décret du 25 février 1937 : Comptabilité de la C.N.R.
(2) Le décret du 13 janvier 1931 a autorisé 14 départements à participer au capital de la C.N.R, ainsi que les communes et les établissements publics dont la circonscription s’étend en totalité ou en partie sur le territoire de ces départements ; malgré cette autorisation générale, les décisions de ces colléctivités publiques de participer sont soumises, après avis du Ministre des Travaux Publics, aux approbations ordinaires dérivant de l’exercice de la tutelle administrative. Pour toutes les autres collectivités et établissements publics, il faut, de plus, un décret rendu en Conseil d'Etat sur la proposition du Ministre des Travaux Publics et du Ministre chargé de la tutelle,
dées librement qu'entre actionnaires de même catégorie ou susceptibles de le devenir.
Bien que n’étant pas actionnaire, l'Etat a droit au moins aux deux cinquièmes des sièges au Conseil d’administration et au Comité de direction de la compagnie, en raison de la garantie qu’il a accordé aux emprunts à émettre par la compagnie et dont le montant total ne peut dépasser neuf fois le capital social.
Les délégués de l'Etat doivent être choisis, dans la pro-
portion des trois quarts au moins, parmi les catégories
prévues au décret du 18 octobre 1923 (1), qui règle aussi leur statut. Les délégués sont nommés par arrêté pris de concert entre les ministres des Travaux publics, des Finances et de l’Agriculture.
Chacune des catégories d’actionnaires a droit à six
sièges d'administrateur ; les délégués des personnes publiques, Etat et Collectivités actionnaires, doivent former au moins les deux tiers du Conseil d'administration et du Comité de Direction. Les administrateurs représentant les actionnaires sont nommés par l’Assemblée générale sur présentation de l’Assemblée spéciale de la catégorie dont dépend l’administrateur ; les actionnaires privés ont donc une influence minoritaire dans la société.
L'Etat exerce aussi des droits étendus de contrôle sur la compagnie en sa qualité de concédant.
Son contrôle préventif s’effectue sur les travaux, car ceux-ci sont divisés en un certain nombre de tranches qui doivent faire chacune l’objet d’un cahier des charges spécial approuvé par le décret déclarant la concession d'utilité publique et après toutes les formalités réglementaires (avis, enquêtes, etc.). Les dépenses de ces travaux sont généralement supportées, 1/10 par le capital actions, 9/10 par les emprunts émis avec la garantie et l’autorisation de l’État. Tous les programmes de travaux doivent être approuvés. Le contrôle préventif s’accentue jusqu’à rapprocher l’entreprise d’une régie, à la fin de la conces-
() Voir plus haut, page 204, décret du 18 octobre 1923.
sion (75 ans), car l'Etat doit, à cette date, reprendre gratuitement les installations.
Le contrôle d’exécution, exercé a posteriori, embrasse également les points de vue technique et financier ; le contrôle technique porte sur les constructions et l’exploitation ; le contrôle financier est exercé suivant les termes du décret-loi du 30 octobre 1935, relatif aux sociétés en compte avec l'Etat.
Si l'Etat a voulu ainsi garder une autorité entière sur cette entreprise d’intérêt général, il a été conduit, en contre-partie, à stipuler certains avantages et garanties en faveur des actionnaires, personnes publiques ou privées, pour obtenir leur souscription. Ces avantages s’analysent en droits d’option ou de préférence sur l’énergie produite, variables suivant les catégories et qui donnent un certain caractère coopératif à la CNR ; d’autre part, droit à un dividende, dont le taux est de 2% supérieur au cours moyen de la rente 5 % perpétuelle pendant l’exercice ; ce dividende est payé sur les bénéfices nets, après prélèvement pour la réserve légale. Les super-bénéfices sont partagés entre l'Etat et une réserve spéciale destinée aux augmentations ultérieures du capital.
Devant la grandeur des travaux à effectuer, la CNR a dû établir plusieurs programmes échelonnés dans le temps.
Le programme général, qui vise l’ensemble des travaux, envisage la construction de 20 usines hydro-électriques, pouvant produire annuellement 9 milliards de KWH ; d’autre part, au point de vue de la navigation, le Rhône doit être aménagé intégralement du lac de Genève au canal reliant Marseille au Rhône ; un collecteur doit relier Paris au Rhône, afin d’assurer la répartition de l'énergie produite ; enfin, des canaux d'irrigation, des stations de pompage et des lignes de transport et de distribution doivent être établis en vue de l’amélioration agricole de la région du Rhône.
À côté de ce programme général a été dressé un programme d’exécution immédiate que la CNR a commencé
à réaliser : aménagements hydroélectriques pouvant produire en moyenne 1 milliards de KWH par an ; la CNR a décidé la construction d’un grand barrage à Génissiat comportant une centrale d’une production annuelle moyenne de 1,5 milliards de KWH. La CNR doit consacrer 400 millions à la première tranche des travaux de
navigation et des ports du Rhône en aval de Lyon; pour
le port industriel de Lyon, elle doit dépenser 350 Mns. En ce qui concerne le transport de l’énergie électrique, la CNR a remplacé la construction des collecteurs par des prises de participations dans des sociétés privées. Pour les travaux d’utilisation agricole, la décision de début revient au Ministre de l'Agriculture, car c’est l'Etat qui prend à charge les 9/10 des travaux. |
En résumé, la CNR, très récente société, a été jusqu’ici
surtout un organisme d’études, de propositions, de démarches ; aussi bien, son activité a-t-elle été freinée par les difficultés techniques de la tâche entreprise, par l’opposition qui s’est manifestée contre certains projets, par les circonstances défavorables et par les lenteurs administratives. Actuellement, ces deux derniers obstables demeurent les plus sérieux, car sur les autres, les décisions de principe sont acquises et les programmes approuvés.
Les circonstances étaient et sont encore défavorables, économiquement et financièrement : économiquement, l'introduction sur le marché de l’énergie, déjà excéden-
taire du fait de la production d’usines hydro-électriques
construites en période de prospérité, des quantités considérables d’énergie résultant d’un aménagement même partiel du Rhône, auraient provoqué de graves désordres dont l’usager aurait finalement supporté les conséaquences ; la réalisation des travaux est subordonnée à l’extension de la consommation électrique et à la conclusion d’ententes avec les producteurs et distributeurs ; d’autre part, ces travaux doivent être financés en grande partie par l’emprunt, or, le marché financier est désorganisé ; les taux seraient trop onéreux ; la rentabilité de l’entreprise serait diminuée. |
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Enfin, malgré sa participation prépondérante à la gestion de la CNR, l'Etat a maintenu à son égard toutes les formalités administratives et les a même augmentées ; c’est une véritable tutelle que subit la compagnie et dont s’accorde mal son caractère commercial. Ce n’est pas la forme de l’entreprise qui est inférieure à la tâche à remplir; ce ne sont pas non plus ses dirigeants, qui font preuve d’une rare ténacité ; c’est la multiplicité des contrôles extérieurs, trop stricts, qui ralentissent l'exécution des décisions ou en suspendent lélaboration.
C’est pourquoi, notre conclusion sera celle de M. Herriot, vice-président de la compagnie, qui disait, dans une allocution à l’assemblée générale du 29 mai 1936 : «Rien ne saurait aider davantage votre Conseil dans sa tâche que de vous sentir tous près de lui pour défendre, aussi bien vis-à-vis des intérêts particuliers que vis-à-vis de l'Administration tutélaire, les droits que votre compagnie tient de la loi de 1921 et de votre libre association. » (1)
SECTION IV. — La COMPAGNIE FRANÇAISE DES PÉTROLES
La CFP était une société privée à l’origine, mais, ultérieurement, l'Etat a participé à son capital ; il convient de décrire les conditions dans lesquelles s’est réalisée cette participation, les modifications qu’elle a apportées au régime administratif et financier de la compagnie et les résultats de l’activité de celle-ci.
La guerre de 1914-18 et des événements récents ont montré tout l’intérêt que peut avoir un pays à pratiquer une politique nationale du pétrole. Dans ce domaine, les possibilités de la France étaient restreintes, puisqu'elles ne possédait pratiquement aucun champ pétrolifère et qu’elle n’avait pas d’industrie du raffinage. Aussi chercha-t-elle à s’assurer des avantages au moment du règlement de la paix. |
(1) Vie Financière, 7 juin 1936,
Après de multiples préparations et négociations (2), elle réussit à se faire attribuer la part qu'avait souscrite avant la guerre, la Deutsche Bank, dans le capital de la «Turkish Petroleum Cy», société internationale groupant des intérêts anglais et hollandais, et qui possédait en Mésopotamie des concessions que l’on supposait riches en pétroles ; cette attribution est précisée par l’article 7 du pacte de San Remo, Cependant, l'Etat français ne pouvait songer à tirer directement partie de cet avantage, d’une part pour des raisons financières, d’autre part, parce qu’il aurait été amené à collaborer avec des trusts étrangers dans une entreprise dont l’objet lui-même était aléatoire ; ensuite, la gestion de la participation obtenue n’était qu'un élément d’un ensemble beaucoup plus vaste ; l'objectif de la politique française consistait à s’assurer, directement ou par des participations, des sources d’approvisionnement dans des territoires soumis à l'influence française, et à créer une industrie indépendante du raffinage. Pour : atteindre ce triple but, le gouvernement jugea que l’instrument le plus commode, le plus adapté à l’objet économique, était une société dans laquelle l'Etat posséderait une influence suffisante pour assurer le respect des intérêts nationaux.
En 1923, le Président du Conseil, M. Poincaré, réussit à grouper un certain nombre d’industriels et de financiers, sous la présidence de M. Ernest Mercier, à qui il précisa ses vues dans une lettre du 20 mars ; le 28 mars, la société était constituée sous le nom de « Compagnie Française des Pétroles», au capital de 25 Mns ; l'Etat n’était pas actionnaire mais déléguait auprès de la compagnie, deux commissaires du gouvernement jouissant en même temps des pouvoirs d'administrateur. Le 17 mai 1924, une convention était signée entre l'Etat et la compagnie ; elle fut suivie d’avenants des 19 mars 1929, 25 juin 1930 et 4 mars 1931 ; ces conventions et avenants ont été
(2) Voir La Barrière, La Compagnie Française des Pétroles, instrument de notre politique nationale du pétrole, -
approuvés par la loi du 25 juillet 1931 qui a donné son statut légal à la compagnie.
Avant le vote de cette loi, la CFP avait réussi, non sans peine, à consolider sa situation vis-à-vis de ses propres coassociés dans l'Irak Petroleum Cy, par l'accord du 31 juillet 1928, qui répartissait entre eux les participations, de la façon suivante :
Anglo Persian Oil Cy. 2375 % Ces propositions s’appli-
Royal Dutch. .-..:. » quent à la production QE DIRE PPS < d'huiles minérales brutes - PAnglo-Persian Oïl Cy a CFP. .............. 2 droit à une royalty supplé- Gulbenkian ........ 5% mentaire de 10 %.
D'autre part, les recherches, plus activement poussées, permirent de découvrir l'existence de champs pétrolifères très importants.
Mis en face de ces données nouvelles positives, l'Etat français voulut augmenter son contrôle sur la société et sa participation aux bénéfices ; ce fut l’objet des avenants successifs et de la loi du 25 juillet 1931. Cette loi autorise l'Etat à souscrire au plus 35 % du capital et lui donne un avantage de vote de 5 %. Pour remplir ces conditions, la société, dont les dépenses allaient d’ailleurs en croissant, porta son capital de 150 Mns à 205,2 Mns; ce chiffre fut lui-même augmenté par la suite ; la dernière augmentation, réalisée le 16 mars 1937, a porté le capital à 600 Mps ; l'Etat dispose de 40 % des voix aux assemblées de la compagnie.
La CFP comprend donc deux catégories d’actionnaires ; son capital est divisé en deux catégories d’actions : 40.264 actions A, de 500 francs, ayant droit à 20 voix, qui ne peuvent être détenues que par des personnes publiques ou privées françaises ; ces actions sont obligatoirement nominatives et leur cession est subordonnée au double agrément du Conseil d’administration et des commissaires du gouvernement ; 1.159.736 actions B, de 500 francs,
ayant droit à une voix par action, qui peuvent être au porteur, et dont la négociation est libre quand les porteurs sont des particuliers. Les actions À et B détenues par l'Etat et les collectivités publiques ne peuvent être cédées qu’à des personnes morales de droit public (en fait VPONCL). La proportion à conserver entre actions A et actions B est déterminée par l’avantage de vote de 5 % dont jouit l'Etat, qui a la majorité de fait dans la société.
Le Conseil d'administration comprend deux catégories de membres :
a) les administrateurs mandataires des actionnaires
privés, nommés par l’Assemblée Générale : leur nombre varie entre 15 et 30 ; ils doivent tous être français et agréés
par les Ministres des Finances et du Commerce ; un décret
contresigné des mêmes ministres doit approuver la nomination du Président et du Vice-Président (1).
b) les deux commissaires du gouvernement, qui sont
nommés par arrêté commun des Ministres des Finances et du Commerce ; ils ont les mêmes droits et pouvoirs que les autres administrateurs, mais une mission de contrôle plutôt que de participation effective à la direction: ils jouissent des mêmes prérogatives que les commissaires aux comptes et peuvent en outre s’opposer à l’exécution des décisions du Conseil ou des assemblées, qui leur paraitraient porter atteinte aux droits de l'Etat dérivant des conventions ; ils doivent alors en informer les Ministres intéressés qui statuent dans le délai de 15 jours, sinon, la compagnie peut passer outre. En cas de désaccord avec la société et le gouvernement, celui-ci peut demander à la compagnie de prendre une nouvelle délibération qui sera exécutoire, sauf pour ün certain nombre de questions réservées touchant principalement le contrôle de la compagnie et la politique du gouvernement. Pour ces questions,
() Is font partie actuellément du Conseil d'administration de la C.F.P. des représentants de groupements financiers franco-belges, de filiales de trusts étrangers (Standard, Royal Dutch, Anglo Persian), de sociétés françaises de produits chimiques, des grandes banques d’affaires françaises, de la société Pechelbronn, etc...
NT dd: FAT
des procédures particulières sont prévues qui donnent le droit de décider, soit au gouvernement, soit au Vice-Président du Conseil d'Etat agissant comme arbitre.
Les membres des Comités de Direction doivent être français et agréés par les Ministres des Finances et du Commerce.
Dans les Assemblées, les commissaires du gouvernement ont non seulement le droit de suspendre l’exécution des délibérations, mais aussi d'exiger, sur quelques questions réservées, que les résolutions soient votées à la majorité des trois quarts ; c’est-à-dire que rien ne peut être fait, dans ce cas, sans l’assentiment de l'Etat.
Organisée sur ces bases, la collaboration entre l'Etat et la compagnie s’est effectuée dans de bonnes conditions ; l’activité de la C.F.P. ne semble pas avoir été génée depuis Ja loi de 1931.
Le pétrole mésopotamien est arrivé en France en 1934 ; le gouvernement avait auparavant modifié le régime d’importation des huiles minérales afin que cette introduction massive, sur le marché français, d’un million de tonnes environ par an, ne causât pas de perturbations graves ; dans ce but, il a octroyé à la Compagnie Française de Raffinage (C.F.R.) filiale de la Compagnie Française des Pétroles, une autorisation spéciale d'importer l’équivalent en brut, de 25 % des produits raffinés livrés à la consommation. |
La C. F. R. est au capital de 350 Mns ; ia majorité des actions est possédée par la C. F. P. mais l'Etat a souscrit directement 10 % du capital et est représenté auprès de la compagnie par deux commissaires ; la capacité actuelle de production de cette société est estimée à deux millions de tonnes ; elle correspond au double du tonnage du pétrole irakien attribué à la C.F.P.
La C.F.P. a été amenée à investir des capitaux de plus en plus importants dans les entreprises du groupe Irak Petroleum Cy, plus de 360 Mns de francs Poincaré, soit près de 500 Mns de nouveaux francs, car les participations sont en £. La dernière augmentation du capital est d’ail-
leurs motivée par une nouvelle extension de ces participations (Petroleum Concessions Lted et Mosul Holding). Ainsi la compagnie, soutenue d’ailleurs par le gouvernement, a apporté une contribution importante à notre politique nationale du pétrole ; elle a en outre souscrit au capital de la Compagnie Française des Essences Synthétiques, et a collaboré avec l’ O.N.C.L. et les collectivités publiques coloniales, à la recherche du pétrole dans les territoires placés sous l’autorité de la France (Algérie, Tunisie, Madagascar, Gabon, et surtout Maroc). L’effort total de financement de la compagnie se chiffre à plus de 750 millions de francs.
Depuis 1934, la C.F.P. a commencé à recueillir le fruit de ses longs efforts ; elle a réalisé 30 Mns de bénéfices nets en 1935 ; ces bénéfices sont appelés à croître en même temps que les revenus de ses participations dans les sociétés étrangères et françaises.
En définitive, constituée pour appuyer une politique nationale, la C.F.P. a bien rempli sa mission, après des débuts cependant difficiles ; là où l'Etat aurait sans doute abandonné la partie, la compagnie a su la jouer avec continuité et ténacité ; société commerciale, elle a pu agir avec rapidité et discrétion ; elle s’est mise d'emblée sur un pied d'égalité avec les grands tru$ts anglo-saxons. Des résultats aussi favorables n’auraient sans doute pas pu être obtenus si l’Etat ne s’en était pas tenu à sa mission de contrôle (1).
En définitive, les motifs de l’intervention de l’Etat dans les quatre grandes entreprises dont l’organisation est régie par une loi spéciale, sont essentiellement divers : financement ou, au contraire, participation aux bénéfices, mais la véritable raison est la modification et l’accroissement du contrôle pesant sur ces compagnies, sans cependant entraver leur gestion ; à ce point de vue, les bons résultats de l'application de la formule de l’économie mixte sont incon-
() Les deux commissaires du gouvernement sont M. PINEAU, directeur de l’O.N.C.L. et un haut fonctionnaire du Ministère des Finances.
testables, quelles que soient du reste les modalités, que l'Etat possède dans la société la majorité ou la minorité des actions ou des voix. Par le fait même qu’il s’assure un droit de regard à l’intérieur de ces vastes entreprises d’intérêt général, subventionnées ou non, l'Etat trouve une garantie extrêmement forte de respect des intérêts de la Collectivité ; il reste à souhaiter que ce droit de régard et de contrôle, financier et technique, ne se transforme pas en droit exclusif de gestion car, quels que soient le droit et les règles applicables, la séparation juridique de l'Etat et de l’entreprise ne serait plus qu’une fiction ; on serait en présence d’une entreprise publique.
D'autre part, l'établissement d’un contrôle interne et immédiat, s’exerçant par l’intermédiaire des délégués de la Collectivité permettrait sans doute de simplifier les contrôles extérieurs et surtout les contrôles préventifs qui, par les formalités administratives qu’ils entraînent, enlèvent à la gestion commerciale une partie de sa souplesse et de ses facultés d’adaptation rapide.
Tous les exemples de sociétés d'économie mixte que nous venons de passer en revue et d’analyser ne sauraient nous conduire à une conclusion d’ensemble très précise. En effet, le but et les conséquences de l’intervention des collectivités publiques dans les entreprises privées sont variables suivant les cas ; le même type d’entreprise peut conduire à des résultats très différents sinon opposés.
Nous avions vu qu’en Allemagne les sociétés dont les collectivités sont actionnaires, sont en majorité des entreprises publiques qui ont atteint un degré élevé de commercialisation ; en Belgique, les sociétés nationales sont surtout un instrument de collaboration entre les différentes collectivités. Quant à la France, il est d'autant plus difficile de dégager des idées d’ensemble que des changements politiques récents ont eu, sur ce point aussi, des répercussions dont on ne peut encore mesurer l’importance.
De cette diversité de significations, on peut déduire que la formule de l'économie mixte est neutre ; elle ne comporte nullement en elle-même la nécessité d’évoluer dans un sens déterminé (1). On peut cependant se poser quelques questions relatives à ses tendances et à ses PRE pee tives d’avenir.
En premier lieu, si l’on admet que le régime économique actuel offre un curieux mélange d’éléments capitalistes et socialistes (2) on est conduit à se demander à quelle
() Voir dans ce sens la remarquable étude de M. FRANÇOIS-PERROUX dans la Revue d'Economie politique de 1933, page 1274 : « Sociétés d'économie mixte et système capitaliste ».
(2) Voir Prrou, La crise du capitalisme, édition 1934, pages 129 à
tendance se rattache la société d'économie mixte ; la réponse est difficile car, ces deux éléments se mêlent à l’intérieur même de l’entreprise mixte : technique capitaliste et interventionnisme social ou national ; la question de savoir quel est l’élément prépondérant dépend des cas d'espèces, dont il est nécessaire de faire l’analyse.
C’est pourquoi les partis politiques ont toujours montré en France une certaine défiance à l'égard des sociétés d'économie mixte ; c’est pourquoi, elles ont résulté de compromis, chaque tendance y voyant en même témps des raisons d’espérer et de regretter. Il semble néanmoins que en général, la société d'économie mixte est plutôt une forme socialiste d'entreprise, utilisant des procédés capitalistes pour réaliser des buts d’intérêt collectif ; elle est en tous cas incontestablement une manifestation de l’étatisme ; mais étatisme ne veut pas dire socialisme, actuellement surtout ; l’étatisme peut fort bien s’accommoder du capitalisme et engendrer même, ce que l’on a appelé un capitalisme d'Etat. Toutefois, du fait de sa participation, la collectivité réduit le champ d’action de sa participation, la collectivité réduit le champ d’action capitaliste et en diminue la force de résistance parce qu’élle substitue un droit collectif de propriété et de gestion à des droits individuels ; mais son action ne répond pas nécessairement à l'idéal humanitaire et égalitaire qui forme la base des valeurs morales socialistes.
En second lieu, les sociétés d'économie mixte se sont développées dans tous les domaines où la collectivité avait déjà des possibilités d'intervenir : mines, transports, services publics industriels, banques, urbanisme, etc. ; l'Etat n’a pas cherché à imposer sa collaboration aux entreprises, même de grande dimension, dont l’objet est strictement privé et dont l’activité ne dépend d’aucune autorisation ni d'aucun contrôle spécial administratifs. Une extension dans ce domaine est-elle possible ? il semble probable et même légitime jusqu’à un certain point que l'Etat se réserve des droits spéciaux sur les grandes entreprises, étant donné les risques de toute sorte que font courir à l'intérêt
général les grandes sociétés modernes, mais il est beaucoup moins probable qu’il veuille utiliser dans ce but la formule de l’économie mixte en raison des inconvénients financiers qu’entraineraient les prises de participations. C’est pourquoi, même dans les pays qui en offrent le plus d'exemples, en Allemagne par exemple, les sociétés d’économie mixte ne représentent qu’un faible pourcentage du nombre total des entreprises.
En troisième lieu, il n’y a pas un «sens unique > dans la création des sociétés d'économie mixte. Celles-ci proviennent aussi bièn de la transformation d’entreprises publiques que de l'intervention dans les sociétés privées ; il faut reconnaître cependant que le second cas est de beaucoup le plus fréquent ; l’économie mixte implique donc une diminution du secteur privé de l’économie.
Les considérations qui précèdent ont leur conclusion pratique : si l’on veut faire disparaître la défiance que portent aux société mixtes à peu près toutes les couches d'opinions, il importe de stabiliser ce type essentiellement variable d’entreprises et de lui donner un statut légal complet ; ses avantages, ses inconvénients et ses tendances deviendront ainsi beaucoup plus clairs ; il serait désirable que cette réglementation intervienne rapidement car, devant le classement de plus en plus accentué des partis et des doctrines en deux catégories opposées, tous les organismes de conciliation et de collaboration, et la société d'économie mixte peut en être un, doivent être développés.
Sur le plan international, le problème se pose différemment ; il n’est pas question de capitalisme ou de socialisme, ni de doctrine en général, mais d’équilibre d’intérêts antagonistes ; les sociétés à charte internationale dont les Etats sont actionnaires, directement ou indirectement, et dont plusieurs exemples existent déjà (Canal de Suez, Banque d'Etat du Maroc, B.R.I, Chemin de fer Franco- Ethiopien, etc), peuvent permettre de résoudre des conflits d’ordre économique ; elles peuvent atténuer les dangers des impérialismes nationalistes en les limitant et en leur fournissant des occasions et des possibilités de colla-
borer à l’accomplissement d’une œuvre commune ou la satisfaction de besoins communs.
A l'heure où le problème de la répartition des matières premières est à l’ordre du jour, il convient de mentionner P«lrak Petroleum Cy>; les difficultés croissantes que soulève ce problème ne pourront sans doute pas être toutes tranchées par la création de sociétés de ce genre, car la forme ne suffit pas, il faut qu’elle soit vivifiée par la volonté de coopérer, mais elles peuvent être très atténuées.
En résumé, la véritable société d'économie mixte, née avant que la loi ne lui en ait donné le droit, apparaît comme un type peu stable certes, mais non simplement transitoire ; relevant de deux conceptions économiques différentes, capitalisme et socialisme, dont elle prétend posséder les avantages respectifs, elle semble aussi durable, vis-à-vis d'elles, que toutes les manifestations actuelles de l’étatisme.
Vu : le Doyen de la Faculté, Vu : le Président de thèse, Edgard ALLIX. G. PIROU.
Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur de l’Académie de Paris, Sébastien CHARLÉTY.
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