‹ Les Sociétés d'Économie MixteChapitre 6 sur 55 · FORMES ET DÉFINITION · texte numérisé non relu

FORMES ET DÉFINITION

cord avec l’évolution économique qui commande la concentration des exploitations, particulièrement en ce qui concerne les services publics industriels.

$ 2. — La société d'économie mixte

Dans les deux catégories précédentes d’entreprises, l’influence des particuliers est faible ou nulle ; or, c’est précisément leur collaboration avec la Collectivité qui est la raison d’être des sociétés d'économie mixte ; la recherche des caractères que doivent présenter les sociétés d’économie mixte consiste donc à dégager les conditions qui doivent être remplies pour que cette collaboration existe réellement. Il y a des conditions de forme et de fonds.

Trois conditions de forme doivent être réalisées :

1° L'entreprise doit être une société par actions soumise aux prescriptions du droit commercial ; en effet, en intervenant, la Collectivité cherche à utiliser les avantages techniques des méthodes capitalistes ; par conséquent, les coopératives dans lesquelles participent, même sur un plan d’égalité, des collectivités et des particuliers, ne peuvent être assimilées à des sociétés d'économie mixte.

2° La Collectivité doit être actionnaire, ce qui exclut toutes les formes variées qu’emploie la Collectivité, en dehors de l’actionnariat, pour soutenir certaines entreprises. Pour que la Collectivité puisse intervenir sur un même plan que les particuliers, il faut qu’elle soit actionnaire comme eux, sinon elle use de ses prérogatives de puissance publique et l’équilibre est rompu. De même, les sociétés dont l'Etat est créancier obligataire et dans lesquelles il intervient en nommant un commissaire du gouvernement, ne sont pas des sociétés d'économie mixte. L’actionnariat est une condition nécessaire mais insuffisante.

3° La Collectivité doit être non seulement actionnaire, mais administrateur et même, éventuellement, membre du Comité de direction de la société ; en effet, si les assem-

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blées sont souveraines théoriquement, c’est en réalité le Conseil d'administration et parfois un simple Comité de direction, qui détient le pouvoir de fait. De toute façon, la Collectivité doit être représentée dans l’organe de la société qui a la gestion effective de l’affaire.

Si les conditions de forme sont faciles à dégager, les conditions de fonds le sont moins ; il s’agit d’aménager des rapports de droit et de fait entre des éléments très différents, pour les amener à une collaboration dont ils attendent chacun des avantages. Pour les particuliers, les avantages sont financiers et administratifs ; pour les Collectivités, les avantages sont économiques ou sociaux. Il semble donc désirable, pour faciliter la collaboration, de distinguer les tâches d’après les aptitudes et de confier aux techniciens la gestion courante de la société, sous le contrôle de la Collectivité. On sera aïnsi conduit à préférer que l’actionnariat ou plutôt le droit de vote de la Collectivité soit limité et laisse la majorité aux particuliers, mais il faut alors donner à la personne morale les moyens de faire respecter l’intérêt général sur les questions graves où il peut être mis en danger.

Les délégués de la Collectivité doivent donc être dotés d’un droit de veto sur les décisions concernant un certain nombre de points essentiels ; il n’y a pas inégalité de régime entre les particuliers et la Collectivité, mais simple répartition des tâches. C’est en affirmant les différences d'aptitude et non en les niant, que l’on favorise l’instauration d’un état d’esprit de collaboration durable, mais encore faut-il que ce principe soit inscrit dans la loi : il convient que les parties connaissent exactement l’étendue de leurs droits, sinon des conflits surviendront et ils ne seront pas résolus aisément dans l’état actuel de la législation.

En résumé, on peut définir ainsi la société d’économie mixte : Société d'intérêt général à la gestion de laquelle une ou plusieurs collectivités publiques participent, comme actionnaire et comme administrateur, avec des personnes privées, en utilisant les procédés du droit privé.

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