CONCLUSION
Il nous reste à apprécier la valeur du système législatif de la loi de 1913 et l’avenir réservé aux sociétés d'épargne. Il eût été, certes, intéressant d'analyser également les effets pratiques de cette loi, de pouvoir regarder dans le passé et de juger par l’expérience de quelques années d'application. Mais la guerre a bouleversé le développement de nos sociétés, arrêté la mise en application de la loi du 3 juillet 1913. Dès à présent il nous est cependant possible de marquer quelques-uns de ses résultats.
La législation nouvelle est enfin venue donner aux sociétés d'épargne une existence légale et c’est son premier et principal avantage. La notion juridique de la société d'épargne a mis plus de trente ans pour être enfin consacrée par un texte ; elle existait, certes, depuis que des individus eurent l'idée dans les limites du droit. commun de s'associer pour faire fructilier leurs épargnes par la capitalisation en commun. Mais elle ne pouvait être parfaite et définitive que par une reconnaissance formelle du législateur. Tant il est vrai que la loi n’est que l'expression d’une règle de droit déjà existante dans la pratique, qui n'est précisée et facilement applicable que si elle est formulée dans un texte. Désormais les sociétés d'épargne ne risquent pas de. voir leur validité mise en doute devant les tribunaux. Leur statut légal les distingue des banques de vente à tempérament et autres entreprises illicites et véreuses qui exploitaient la crédulité publique sous le nom de sociétés d'épargne. Les gens les plus avertis distinguaient difficilement entre ces pseudo-sociétés et les entreprises sérieuses, ils n’osaient confier leur argent à des sociétés ne reposant sur aucune base légale. « Les fondateurs de sociétés d'épargne, les dirigeants de celles-ci, même les plus honnêtes et les mieux intentionnés, livrés à leur propre initiative, sans données préalables, sans réglementation, sans base officielle et légale, sans barême, sans statis-
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tiques, erraient un peu au hasard, offraient à leur clientèle des combinaisons plus ou moins étudiées. De plus, sentant que l’existence de leur œuvre était menacée à chaque instant par une fantaisie quelconque des pouvoirs publics, ces dirigeants ne travaillaient qu'avec timidité et sans aucune conviction. » (1)
L'institution du contrôle par l'Etat et la nécessité de se soumettre à bref délai à l’enregistrement ont déjà eu pour effet d'éliminer un certain nombre de sociétés dont les principes n'étaient pas d’accord avec ceux de la loi ; elles continuent leurs anciens contrats, mais ne font pas de nouvelles affaires.
L’estampille officielle que posséderont les entreprises qui obtiendront l'enregistrement comme « entreprises privées assujetties au contrôle de l'Etat » leur était indispensable aux yeux des épargnants pour être sur un pied d'égalité avec toutes les autres sociétés de prévoyance, notamment les sociétés d’assurance-vie et de capitalisation. C’est pour elles un appoint très important. Pour la petite clientèle à laquelle elles s'adressent, cette garantie de l'Etat remplace d’une certaine manière les garanties de bonne administration, car nous comptons beaucoup sur l'Etat en France, soit par éducation soit par instinct.
Notre loi a utilement complété l'œuvre d'assainissement de l'épargne populaire, à laquelle le législateur, dès le commencement du xx° siècle, s’est particulièrement attaché ; elle a eu surtout pour but la protection des épargnants. « Il ne faut pas s’y tromper, dit M. Bonnevay dans son rapport du 25 décembre 1910, ce n’est pas au profit des sociétés ou de ceux qui les administrent ou les gèrent que nous légiférons ; c’est uniquement dans l'intérêt des sociétaires petits épargnants, auxquels nous nous efforçons de donner les garanties nécessaires pour leur permettre de voir et de savoir ce qu'est leur société et ce que deviennent leurs économies. » Nul doute que le cadre simple et solide que la loi impose aux sociétés ne les oblige à une administration et à une gestion sérieuses qui seront une garantie pour les adhérents. La réglementation de leur organisation est libérale ; mais si aucun maximum n'est fixé pour les prélèvement et les retenues, la quotité en doit être très clairement spécifiée et c’est aux épargnants à discerner si les frais qui leur sont imposés sont exagérés ou non.
La pratique fera peut-être retirer aux sociétés la faculté d’imputer tous leurs frais sur les premiers versements, au moins pour les contrats de très longue durée. Quant au droit de convoquer par sélection leurs adhérents aux assemblées, les sociétés qui ont déjà modifié leurs statuts fixent un minimum assez bas ;: mais les sociéaires ne se rendent en général que peu nombreux aux assemblées
(1) M. CLUZEL, Comment, de loi 1913 dans le Journ. des Assurés, 1% nov. 1913.
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et le contrôle par les adhérents eux-mêmes, but du législateur, sera longtemps encore une possibilité. Les sociétés, telles qu’elles sont régies par la loi de 1913, ne risquent pas de péricliter et d’engloutir les épargnes qui leur sont confiées, mais les frais de gestion resteront élevés, tant que les intéressés ne prendront pas directement part à leur administration, ce qui n’a lieu que dans les petites sociétés comptant peu d’adhérents.
Quant à la réglementation des entreprises, on ne peut lui reprocher que d'être très complexe ; mais en cette matière, il était du devoir du législateur de ne pas laisser trop lâche le réseau des prescriptions légales, s’il voulait prévenir tous les abus. Le système de l'enregistrement à donné jusqu'ici des résultats satisfaisants en matière d'assurance et de capitalisation. La possibilité du placement de l'actif en immeubles ou en ouvertures de crédits hypothécaires permettra certainement un jour à nos sociétés de contribuer puissamment à l’œuvre de la construction d'habitations à bon marché. Cependant, ce sera certainement l’œuvre du législateur de demain de prévoir les entreprises de gestion occultes et de leur imposer des obligations pareilles à celles des entreprises de gestion avouées. |
Dans son rapport du 2 décembre 1902, concernant plus spécialement les sociétés d’assurance-vie, M. Mirman s’exprimait ainsi sur les effets de la réglementation qu'il proposait : « Débarrassées d’éléments parasites, retouchées sur divers points, surveillées dans leurs procédés de propagande et dans tous leurs actes, inondées de lumière de façon qu'aucun coin de la maison ne reste dans l’ombre, ces sociétés peuvent être appelées à jouer un rôle important, à rendre de réels services. » (1) On ne saurait actuellement mieux indiquer les résultats de la loi de 1913 quant aux sociétés d'épargne. Si des changements deviendront indispensables pour être d'accord avec les mœurs et le temps, elle n’en restera pas moins une base solide pour les progrès futurs.
Les sociétés d'épargne, ainsi réglementées, sont certainement appelées à rendre de réels services ; si l’on passe en revue nos besoins immédiats et les plus pressants au lendemain de cette terrible guerre, il apparaît qu'elles peuvent largement contribuer à les satisfaire. 3
Nous nous trouvons aujourd'hui, plus encore qu'au moment de l'apparition des sociétés d'épargne, devant une pléthore de capitaux. Les classes laborieuses notamment bénéficient de forts salaires, et malgré le coût de la vie, tous les travailleurs peuvent s'assurer des disponibilités, s’ils savent ne pas céder aux dépenses de luxe. C’est à ces petits épargnants que s'adressent surtout nos socié-
(1) Journ. off., docum. parlem. Ch., 1902, n° 10.
tés ; elles répondent mieux à leurs goûts et à leurs besoins que les entreprises viagères ou de capitalisation, elles peuvent aider en tous cas à résoudre le problème de l'assurance populaire. Les emprunts d'Etat, bons du Trésor, coupures d'emprunts, sont facilement abordables à tous les gens économes. Mais nos sociétés présentent l'avantage de pousser plus directement à l'épargne, d'obliger à l'économie franc par franc, de répondre au génie de notre race, portée surtout à l’économie journalière qui emplit lentement mais sûrement « les bas de laine ».
Ce genre d'épargne doit être encouragé, car il constitue un facteur d'ordre social puissant. Si chacun est propriétaire, possède quelque chose, le pays ne risquera pas d’être secoué par de terribles aventures pareilles à celle du bolchevisme. La France va être obligée de travailler beaucoup pour réparer les destructions de la guerre et il est nécessaire qu'elle capitalise une partie des revenus de son travail pour faire face à ses charges financières.
La natalité, sujet de si légitimes préoccupations, sera enfin favorisée au moyen des contrats d'épargne dotaux et des caisses dotales compléments indispensables des syndicats agricoles. Nos sociétés qui disposent de plusieur millions, qu'elle affectent de préférence aux constructions de maisons, aideront et même suppléeront l'Etat qui ne peut affecter aux habitations à bon marché que des sommes très insuffisantes. M. Rochetin, en 1893, signalait déjà le besoin impérieux qu'avait le travailleur à se constituer des retraites afin de suppléer à l’impuissance de l'Etat (1). Malgré l'institution des retraites ouvrières, le problème des retraites n’est päâs encore résolu et l'initiative privée est nécessaire. Les sociétés d'épargne seront donc encore utiles à ce point de vue et aussi en ce qui touche le crédit, comme banques de crédit, qui n'auront pas à faire appel aux avances de l’Etat et pourront être utilisées dans tels milieux de petits commerçants, d'ouvriers aussi bien que dans les milieux agricoles.
(1) Journ. des Economistes, 1893 : Les Caisses de capitalisation.
Vu :
Lyon, le 45 novembre 1919. $ - Le Président de la Thèse,
M. BOUVIER-BANGILLON.
Vu :
Lyon, le 18 novembre 1919.
Le Doyen,