CONSEIL SUPÉRIEUR. RAPPORTS ANNUELS^ TABLES STATISTIQUES
Art. 34* — Il est institué près le ministère de l'intérieur un conseil supérieur des sociétés de secours mutuels. Ce conseil est composé de trentesix membres, savoir :
Deux sénateurs élus par leurs collègues ;
Peux députés élus par leurs collègues;
Deux conseillers d'Etat étus par leurs collègues ;
Un délégué du ministre de l'intérieur;
Un délégué du ministre de l'agriculture ;
Un délégué du ministre du commerce ;
Un membre de l'Académie des sciences morales et politiques, désigné p r l'Académie ;
Un membre du conseil supérieur du travail, nommé par ses coUègoes ;
Deux membres agrégés de l'Institut des actuaires français, désignés par le ministre de l'intérieur ;
L:: directeur général de la comptabilité au ministère des finances;
Le di.^ecteur du mouvement général des fonds au môme ministère ;
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
Un membre de l'Académie de médecine, désigné par l'Académie, et un rep:*éscntant des syndicats médicaux, élu par les délégués de ces syndicats dans les formes qui seront déterminées par un règlement d'administration publique ;
Dix-huit représentants de sociétés de secours mutuels, dont six appartenant aux sociétés libres, élus par les délégués des sociétés dans des formes qui seront déterminées par un règlement d'administration publique.
Chaifue représentant des sociétés approuvées sera élu par un collège comprenant un certain nombre de départements.
Cette division sera faite par le règlement d'administration publique à iutcn'cni.*, de telle sorte que chaque collège comprenne un nombre â peu prcs égal de mutualistes.
Tous les membres sont nommés pour quatre ans ; leurs pouvoirs sont renouvelables ; leurs fonctions sont gratuites.
CONSEIL SUPéRIEUR. 5l
Le ministre de rintérleur est président de droit du conseil supérieur des sociétés de secours mutuels.
Le conseil choisit parmi ses membres ses deux vice-présidents et son secrétaire. Il est convoqué par le ministre compétent au moins une fois tous les six mois et toutes les fois que cela lui paraîtra nécessaire.
U reçoit communication des états statistiques et des comptes rendus de la situation Anancière fournis par les sociétés de secours mutuels, ainsi que des inventaires au moins quinquennaux et des autres documents fournis par les sociétés de sscours mutuels, en exécution des articles 8, 23 et 29 ci-dessus.
Il donne son avis sur toutes les dispositions réglementaires ou autres qui concernent le fonctionnement des sociétés de secours mutuels et notamment sur le mode de répartition des subventions et secours qui seront attribués sur les mêmes bases et dans les mêmes proportions pour les retraites constituées soit â l'aide du fonds commun, soit à l'aide de livrets individuels.
Art. 35. — Sept membres nommés par le ministre, dont quatre pris parmi ceux qui procèdent de l'élection, constituent une section permanente.
La section permanente a pour fonction de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont renvoyées soit par le conseil supérieur, soit par le ministre.
Le ministre de l'intérieur soumet chaque année, au Président de la République, un rapport, qui est présenté au Sénat et à la Chambre des députés, sur les opérations des sociétés de secours mutuels et sur les travaux du conseil supérieur.
Art. 36. — Dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, les ministres de l'intérieur et du commerce feront établir des tables de mortalité et de morbidité applicables aux sociétés de secours mutuels.
Art. 37. — Les sociétés de secours mutuels antérieurement autorisées ou approuvées sont tenues, dans le délai de deux ans, de se conformer aux prescriptions de la présente loi. Jusqu'à l'expiration de ce délai, elles continueront à s'administrer conformément à leurs statuts.
Les sociétés approuvées qui ne solliciteront pas dans ce délai, ou n'obtiendront pas l'approbation de leurs statuts, devront placer leurs tonds communs en valeurs nominatives, conformément à l'article 20 ci-dessus, et déposer leurs titres a la Caisse des dépôts et consignations. L'incxécu-
tion de ces dbpositions entraînera rapplication des articles lo et 3o de la présente loi.
Toutefois^ les sociétés qui assurent leurs membres exclusivement contre la maladie sont dispensées de solliciter de nouveau cette approbation.
Le ministre de l'intérieur^ après avis du conseil supérieur^ prévu à l'article 34> déterminera dans quelle mesure il pourra être fait exception pour le passé aux prescriptions de l'article a en faveur des sociétés de secours mutuels qui^ établies en vue de l'assurance contre la maladie^ auront accordé certains avantages à ceux de leurs membres entrés dans la société à un âge relativement avancé et n'ayant pu arriver à la liquidation de leur pension en satisfaisant aux conditions normales de stage.
Art. 38. — Les articles 13, 18^ 19 et 21 de la présente loî^ à l'exception, pour ce dernier^ de ce qui concerne le fonds commun^ s'appliquent aux sociétés régulièrement constituées, en conformité du titre III de la loi du 29 juin 1894 dont l'article 20 est abrogé.
Art. 39. — Le décret-loi du 27 mars i858 est ainsi modifié : « Les personnes auxquelles le gouvernement de la République aura accordé des médailles d'honneur en leur qualité de membres d'une société de secours mutuels, libre ou approuvée, pourront porter publiquement ces récompenses. »
Art. 4o. — Les syndicats professionnels constitués légalement aux termes de la loi du 21 mars i884, qui ont prévu dans leurs statuts les secours mutuels entre leurs membres adhérents, bénéficieront des avantages de la présente loi, à la condition de se conformer à ses prescriptions.
Art. 4i> — Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députes, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le !«' a>Til 1898.
Par le Président de la République :
Le Aftnisire de V intérieur,
Louis Bartuou.
FÉLLx FAURE.
COMMENTAIRE
Principes généraux. — La loi du i«' avril 1898 a simplifié les formalités auxquelles étaient assujetties les sociétés de secours mutuels pour se constituer régulièrement. Dorénavant, Tautorisation administrative ne leur sera plus nécessaire pour fonctionner légalement. Elles n'auront qu*à déposer leurs statuts et k donner la liste de leurs administrateurs à la sous-préfecture de leur arrondissement ou à la préfecture de leur département, qui devra leur délivrer un récépissé de ce dépôt. Dans ces conditions, il semblerait que le rôle de Tadministration fût de veiller purement et simplement au respect de la loi par les associations qu'elle régit et de limiter ses attributions k la réception et k Tenregistrement des statuts sociaux.
Mais la haute portée de cette loi, les espérances qu'elle a fait naître, les résultats bienfaisants qu'elle comporte commandent de favoriser son essor et de faciliter son usage aux intéressés. Aussi, sur le terrain mutualiste, la mission administrative embrasse tout un ordre d'idées rénovatrices. Les soins k donner, en cas de maladie, aux classes laborieuses ; l'indemnité pendant leur chômage involontaire ; l'assurance sur la vie ou au décès des sociétaires participants; la pension de retraite lorsque Tâge ou les infirmités ne leur permettent plus de gagner leur vie, sont des choses capitales dans une démocratie. La mutualité les comprend dans son programme.
En édictant cette loi, le législateur a voulu, par des avantages considérables, développer l'esprit de prévoyance chez les travailleurs. L'initiative des pouvoirs publics doit être ici k la fois discrète et persuasive ; ils n'auront pas k s'immiscer dans le fonction-
54 LOI RELATIVE AUX SOGlÉTis DE SECOURS MUTUELS.
nemcnt des sociétés de secours mutuels, dont les mandataires savent discerner les besoins et les aspirations.
L'intervention des préfets consistera à faire connaître aux populations les sympathies de l'administration pour la mutualité. Les initiateurs mutualistes trouveront auprès d'eux les renseignements nécessaires k l'organisation des sociétés et les moyens d'éviter les démarches et les formalités inutiles.
A part ces détails d'ordre administratif, pourquoi les préfets ne s*entendraient-ils pas avec les élus de leur ressort : sénateurs, députés, conseillers généraux, conseillers d'arrondissement, municipalités, ainsi qu'avec les citoyens qui ont des aptitudes spéciales, pour organiser des conférences propres à la vulgarisation et k la pratique de plus en plus grande du principe mutualiste ?
Pour qu'ils puissent accomplir comme il convient la tâche qui leur incombe sur ce terrain, il est nécjessaire que la loi leur soit familière, ainsi que celles se rapportant aux institutions similaires : par exemple, la loi du 21 mars i884 qui permet, par son article 6, aux syndicats professionnels de constituer des caisses de secours ou de retraites autonomes; la loi du 29 juin 1894 sur les caisses de retraites des ouvriers mineurs, et celle du 9 avril 1898 relative aux accidents du travail, dont l'article 5 spécifie que les chefs d'établissement peuvent se décharger de leur responsabilité en affiliant leurs ouvriers h des sociétés de secours mutuels. La lecture des documents que publient le Bulletin des sociétés de secours mutuels, la Revue générale d'administration, la Revue des associations professionnelles, etc., ainsi que le commentaire de la loi du i*' avril leur faciliteront cette tâche.
Comme l'ancienne législation, la nouvelle divise les sociétés de secours mutuels en trois catégories :
Les sociétés libres ; Les sociétés approuvées ; Les sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique.
Elle laisse subsister, dans leurs dispositions qui ne sont pas contraires h son texte, la loi du lô juillet i85o sur les sociétés reconnues et les décrets des 2O mars 1862 et 26 avril i850. Elle les maintient aussi pour les sociétés reconnues qui s'y conforment.
Art,. /<*. COMMENTAIRE. 55
TITRE PREMIER
Le titre premier, comprenant les articles i k i4 inclusivement, contient les dispositions communes k toutes les sociétés, qu'elles soient libres, approuvées ou reconnues comme établissements d'utilité publique. Cela signiûe que les prescriptions de ce titre sont indistinctement applicables aux trois genres de sociétés.
Article premier.
Les sociétés de secours mutuels sont des associations de prévoyance qui se proposent d'atteindre un ou plusieurs des buts suivants : assurer à leurs membres participants et à leurs familles des secours en cas de maladie, blessures ou injirmités, leur constituer des pensions de retraite, contracter à leur projit des assurances individuelles ou collectives en cas de vie, de décès ou d'accidents, pourvoir aux frais des funérailles et allouer des secours aux ascendants, aux veufs, veuves ou orphelins des membres participants décédés.
Elles peuvent, en outre, accessoirement, créer au profil de leurs mem^ bres des cours professionnels, des offices gratuits de placement et accorder des allocations en cas de chômage, à la condition qu'il soit pourvu à ces trois ordres de dépenses au moyen de cotisations ou de recettes spéciales.
Maladie et assurances, — L'article premier accorde de nouvelles attributions aux sociétés. Au droit do garantir les sociétaires contre les risques de maladie et de la vieillesse, il ajoute la faculté de les assurer sur la vie ; d'allouer des secours aux ascendants, aux veufs, veuves et orphelins de membres participants décédés ; de créer, s'il y a lieu, des cours professionnels, des offices gratuits de placement, et de donner des secours en cas de chômage.
La législation précédente limitait aux membres participants les secours en cas de maladie ; dorénavant, les familles de ces membres seront admises k cette répartition. L'extension est un bienfait, mais elle ne pourra être pratiquée que si les sociétés ont des ressources correspondant k ce nouveau genre de dépenses.
Les statistiques annuelles publiées par le service compétent du ministère de l'intérieur établissent que les frais de maladie absorbent à eux seuls plus que l'apport des participants. Les chiffres officiels sur les opérations de Tannée 1896 mettent la cotisation moyenne annuelle des membres participants à i4 fr. i5 c, et la moyenne de leurs dépenses k 17 fr. 84 c, soit un excédent de dépenses de 3 fr. 69 c. Les capitaux qui garantissent les pensions de retraite des mutualistes, sauf ceux des sociétés, en très petit nombre (une soixantaine environ), qui n'ont d*autre but que la retraite, sont donc exclusivement fournis par les cotisations des membres honoraires, les dons et legs, les subventions de l'État et les intérêts des fonds placés. Or, l'ouverture de dépenses nouvelles exigerait la création de ressources correspondantes, c'est-k-dire l'augmentation dhi taux de la cotisation des membres participants.
II est probable que les droits en question resteront quelque temps k l'état de lettre morte, ou du moins qu'ils seront peu appliqués pendant plusieurs années, vu la difficulté de faire consentir aux participants un surcroît de sacrifices sans qu'ils aperçoivent en regard des avantages immédiatement réalisables; mais l'article premier introduit dans la loi un principe nouveau, en ce qu'il met sur le même pied la maladie et la retraite. Auparavant, les pensions de retraite, autorisées par le décret du 26 avril i856, n'étaient accordées qu'en cas d'excédents de recettes sur les dépenses de maladie, et ne formaient qu'un service accessoire de la mutualité. Dorénavant, l'assurance contre la vieillesse existera au même titre que l'autre.
En ce qui concerne la maladie, l'assurance embrasse toute la famille des participants. Dans la séance du 9 mars 1896 de la chambre des députés, M. Gauthier (de Clagny), préoccupé des conséquences que pourrait avoir cette disposition, proposa d'ajouter les mots : « résidant sous le même toit ». Il défendit son amendement en ces termes :
M. Gauthier (de Clagny). — Messieurs, Tamendement que j'ai Thonneur de vous soumettre est extrêmement modeste et ne nécessitera pas de longues explications. Voici, en deux mots, en quoi il consiste :
Le texte primitif que nous proposait la commission était ainsi conçu : c ... assurer à leurs membres participants des secours en cas de maladie.
Art, i«^ COMMENTAIRE. 67
blessures ou infirmités^ etc.. » Dans le texte nouveau^ la commission vous propose d'ajouter^ après les mots « membres participants n, les mots a et à leur famille ».
Je demande à la commission ce qu'elle entend par ces termes, jusqu'où va la limite de la famille. Je suis d'autant plus inquiet sur la portée de ces mots que le paragraphe se termine ainsi : <c ... allouer des secours aux ascendants, aux veufs, vjeuves ou orphelins des membres participants décédés. »
Si par les mots «c et à leur famille » nous comprenons autre chose que les ascendants, veufs, veuves ou orphelins des membres participants décédés, il faut aller jusqu'aux collatéraux au 12e ou au i5« degré; je crois qu'il y a là une extension excessive, et je demande à la commission pourquoi elle a inséré cette disposition nouvelle.
Quelques sociétés de secours mutuels, qui appartiennent, je crois, â la région lyonnaise, ont, il est vrai, demandé l'adjonction de ces mots. Pour ma part, je ne m'y oppose pas, et je me borne à demander la limitation des membres de la famille à ceux qui habitent sous le même toit. Autrement, vous faites une œuvre beaucoup trop large, vous risquez d'atteindre des résultats imprévus.
Je m'étonne d'autant plus que la commission n'ait pas prévu les difficultés que peut soulever cette disposition extensive, qu'elle a la prétention, pour justifier certains articles de la loi qu'elle nous présente, d'avoir été guidée par la nécessité de rester dans les données de la science et qu'elle a dû, dans ce but, imposer la spécialisation des ressources et des dépenses. En accordant la faculté d'étendre le bénéfice des sociétés de secours mutuels à toute la famille des membres participants, la commission me semble en contradiction avec elle-même, car il sera scientifiquement impossible de déterminer les cotisations que devront verser les membres participants pour obtenir, au profit de tous les membres de leur famille, des secours ou des retraites.
Le rapporteur de la loi, M. AudifTred, répondit ainsi qu'il suit à M. Gauthier (de Glagny) :
M. LE RAPPORTEUR. — Mcssicurs, uotrc collègue commet une erreur. La commission a fait une œuvre de liberté. Elle dit aux sociétaires : Vous pourrez vous assurer contre la maladie, mais vous pourrez aussi, si cela vous convient, assurer vos parents. Ce sont les statuts qui en décideront; la loi n'a pas à intervenir en cette matière, c'est aux mutualistes euxmêmes qu'il appartiendra de juger s'ils pourront ou non le faire.
Mais pourquoi voulez-vous que, dans une loi organique, nous apportions une restriction aux droits des personnes que nous voulons émanciper? Nous considérons qu'il est bon de permettre aux citoyens d'un pays de s'assurer contre les risques naturels ; ils agiront suivant leurs ressources.
58 LOI RELATIVE AUX SOClérés DE SECOURS MUTUELS. Art. 1^^.
Si la société est pauvre^ elle assurera simplement ses membres ; si elle est riche, elle assurera les membres de la famille. Cette liberté étant acquise à une société d'assurer ses membres et leurs familles, pourquoi restreindre le bénéfice de cette disposition aux membres de la famille qui habitent sous le toit de l'assuré ? Vous pourriez aboutir ainsi à des injustices très criantes.
Je suppose, par exemple, que, sur quatre frères, trois appartiennent à une association de secaurs mutuels et que le quatrième, qui a chez lui son vieux père, n'en fasse pas partie. Les trois frères associés se verraient refuser tout secours pour leur père parce qu'un de leurs frères, qui a une habitation plus vaste, mais qui ne sera pas associé, l'abritera sous son toit?
Vous voyez à quelles injustices on peut arriver avec ce système. Ayons donc un peu de confiance. Messieurs, dans la liberté. Nous la restreignons au droit d'association contre les risques naturels frappant la personne ; ne la limitez pas davantage.
Le texte de la commission ayant été maintenu, il en résulte que les sociétés de secours mutuels peuvent insérer dans leurs statuts une clause assurant aux familles des sociétaires participants les soins du médecin et les médicaments lorsqu'ils sont malades, ainsi qu'une indemnité de chômage pendant leur maladie, qu'elle provienne d'épidémie, de blessures, d'infirmités, ou de toute autre cause non prévue dans les exceptions statutaires. Il est en outre loisible aux participants d'assurer sur la vie, au décès ou en cas d'accidents, leurs père, mère, frères, sœurs et enfants, et de leur constituer des pensions de retraite par l'intermédiaire de la société. Pour établir ici l'égalité des charges par rapport aux avantages qui peuvent en découler, les statuts sociaux devront prévoir des cotisations graduées proportionnellement au nombre de membres composant la famille des sociétaires participants.
Relativement aux assurances en cas de décès ou d'accidents, les articles 7 et i5 de la loi du 11 juillet 1868, qui permettent aux sociétés de secours mutuels approuvées et autorisées de contracter ces assurances, spécifient qu'elles doivent être collectives, c'est-àdire porter sur tous les membres de la société. L'article premier de la loi du I*' avril 1898 dit que ces assurances pourront être individuelles. En vertu de celte disposition, les sociétés qui ne contracteront pas des assurances collectives seront admises à recevoir les primes de leurs membres qui voudront s'assurer et k les verser en
Art. /*'. COMMENTAIRE. 69
leur nom k la caisse des dépôts et consignations. Elles dresseront a cet effet un bordereau de leurs assurés et rempliront les formalités prescrites pour les assurances collective^.
L'article 7 de la loi du 11 juillet 1868 est ainsi conçu :
Art. 7. — Les sociétés de secours mutuels approuvées conformément au décret du 26 mars 1862 sont admises à contracter des assurances collectives sur une liste indiquant le nom et Tàge de tous les membres qui les composent^ pour assurer au décès de chacun d'eux une somme fixe qui^ dans aucun cas, ne pourra excéder mille francs.
Ces assurances seront faites pour une année seulement, et d'après des tarifs spéciaux déduits des règles générales arrêtées à l'article a.
Elles pourront se cumuler avec les assurances individuelles.
Voici le texte de l'article i5 :
Art. i5. — Les administrations publiques, les établissements industriels, les compagnies de chemins de fer, les sociétés de secours mutuels autorisées, peuvent assurer collectivement leurs ouvriers ou leurs membres par listes nominatives, comme il a été dit à l'article 7.
Les articles 17 et 18 du décret du i3 août 1877, portant règlement d'administration publiqus pour l'exécution de la loi du 11 juillet i868, précisent en ces termes les conditions dans lesquelles les assurances devront être contractées :
Art. 17. — Les propositions d'assurances collectives pour une année, au profit des sociétés de secours mutuels approuvées, sont faites par les présidents de ces sociétés et déposées avec les versements correspondants chez les comptables désignés à l'article 2'.
Ces propositions sont accompagnées de listes nominatives comprenant les personnes assurées et indiquant la date de la naissance de chacune d'elles.
Les assurances collectives ont leur elTet à partir du premier jour du mois qui suit la date du versement de la prime.
1. Conformément à l'article a du décret du i3 aoùl 1877, les propositions d'assurances sont reçues, à Paris, à la caisse des dépôts et consignations, et, dans les départements, par les trésoriers-payeurs généraux et par les receveurs particuliers des finances. Elles sont également reçues par les percepteurs des contributions directes et les receveurs des postes.
6o LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art, /•^
Art. i8. — Le paiement des sommes dues aux sociétés de secours mutuels; après décès de l'un des membres^ se fait entre les mains du trésorier desdites sociétés dûment autorisé.
Ce paiement a lieu sur une autorisation donnée par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, auquel la demande doit être adressée avec l'acte de décès du sociétaire.
Enfin, le décret du 28 novembre i8go, modifiant la loi du 1 1 juillet 1868 relativement aux primes à payer par les sociétés de secours mutuels assurées, en fixe le taux d'après la mortalité moyenne pendant les cinq dernières années d'assurance. Ce décret est formulé dans les trois articles suivants :
Article premier. — A partir du i^ décembre 1890, le montant de la prime à payer pour les assurances collectives contractées à la caisse d'assurances en cas de décès, au profit des sociétés de secours mutuels approuvées, calculé â l'aide de tarifs spéciaux dressés en exécution du paragraphe 2 de l'article 7 de la loi du 11 juillet 1868, sera augmenté ou diminué conformément à un coefficient de mortalité spécial déduit, pour chaque société, de sa mortalité moyenne constatée au cours des cinq dernières années d'assurance, qu'elles soient consécutives ou non.
Art. 2. — Pour les sociétés qui contrastent une première assurance, il sera fait application, sans modiflcation, pour la première année seulement, des tarifs spéciaux susmentionnés.
Pour les sociétés assurées depuis moins de cinq ans, la prime calculée conformément au paragraphe précédent sera modifiée pour autant de cinquièmes qu'il y aura eu d'années d'assurance antérieures, d'après la moi^ talité moyenne constatée parmi les membres de la société compris dans ces assurances.
Art. 3. — Dans aucun cas, les primes majorées ou minorées conformément aux articles i et 2 cî-dessus ne pourront dépasser le double, ni descendre au-dessous de la moitié de leur chiffire primitif.
Telles sont les prescriptions législatives et réglementaires que les sociétés de secours mutuels doivent observer pour contracter des assurances en cas de décès ou d'accidents par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations.
Quant aux assurances sur la vie, également prévues dans l'article premier de la loi, les institutions d'Étal n'ayant aucune organisation de ce genre, elles auront lieu par les compagnies d'assurance pri-
Art. /•'. COMMENTAIRE. 6l
vées, ou au moyen de caisses mutuelles d'assurance fondées par les sociétés les plus importantes ou les unions de sociétés établies conformément k l'article 8. Ce sont des assurances de capitaux en cas de survie, c'est-k-dire après un nombre d'années fixé dans le contrat. Elles seront garanties par les caisses autonomes dont elles feront partie et qui sont prévues k l'article 27 de la loi. Leur fonctionnement sera déterminé par un règlement d'administration publique rendu en conseil d'État.
Cours professionnels et offices gratuits de placement.
— Le second paragraphe de l'article premier comprend les cours professionnels, les offices gratuits de placement et les allocations en cas de chômage. Ces deux points de la loi concernent surtout les sociétés professionnelles, c'est-k-dire composées de membres d'un même métier ou profession, et celles qui renferment en majorité des membres de professions similaires. On ne saurait trop encourager la propagation de ces deux rouages dans toutes les sociétés où ils pourront être établis. Les services qu'il sont appelés k rendre méritent toute sollicitude. Relever le niveau des connaissances techniques dans les professions et procurer gratuitement des emplois aux travailleurs sont deux points qu'il importe de ne pas négliger. Déjk, dans un certain nombre de sociétés de secours mutuels, notamment dans celles des professions alimentaires, fonctionnent des offices gratuits de placement qui donnent des résultats très satisfaisants. Leur développement par la mutualité montrera davantage encore leur raison d'être.
C'est par un amendement de MM. Brindeau et Siegfried, déposé en deuxième délibération, que les cours professionnels figurent dans ce paragraphe. A l'appui de cet amendement, M. Brindeau a exposé les raisons suivantes dans la séance du 21 mai 1897 de la chambre des députés :
... Depuis fort longtemps, un très grand nombre de sociétés de secours mutuels et d'associations de prévoyance ont créé des cours d'enseignement professionnel à l'usagé dé leurs membres. Je fais allusion uniquement aux sociétés de secours mutuels et aux associations de prévoyance composées ëe personnes appartenant à la m.ême corporation.
Le nombre de ces associations, tout a» moÎD» dans la région que j'ai
62 LOI RELATIVE AUX SOaÉTés DE SECOURS 3fUTUELS. Att, /*'.
rhonneur de représenter, est en voie d'accroissement. A titre d'exemple, on peut citer les sociétés d'employés de commerce qui existent dans nos grands centres industriels et commerciaux, notamment à Paris, à Rouen, au Havre et à Cacn. Ces associations ont fondé des cours de comptabilité, des cours de langues étrangères, des cours de di'oit commercial, etc. Beaucoup de sociétés de secours mutuels ouvrières et d'associations de prévoyance ouvrières ont agi de même, notamment à Paris, â Lyon, à Bordeaux. Nous pourrions énumérer un grand nombre de ces sociétés qui ont institué dans ces villes des cours techniques spéciaux, tels que cours d'hoi^ logerie, de bijouterie, etc.
Ces cours constituent en quelque sorte de petites écoles professionnelles spéciales, et ils sont particulièrement utiles aux plus jeunes mençibres de ces associations. Ces jeunes membres — je veux parler des membres mineurs — sont très nombreux, souvent, dans les associations de ce genre : je pourrais citer, dans la Seine-Inférieure, au Havre, la Société de prévoyance des employés de commerce qui, sur i,ioo membres, en compte 5oo qui sont âgés de treize â vingt et un ans.
Ces cours permettent à cts jeunes membres de recevoir d'une façon très utile, à la sortie de l'école, les premiers éléments de la profession qu'ils doivent embrasser, et donnent aux membres plus âgés la possibilité de s'y perfectionner.
Il serait évidemment fâcheux que ces associations ou celles qui, dans Tavenir, auraient l'intention de suivre leur exemple, en fussent empêchées par l'application de la loi nouvelle.
C'est pourquoi nous avons déposé, mon honorable collègue M. Siegfried et moi, un amendement au dernier paragraphe de l'article premier. Nous demandons que les sociétés de secours mutuels qui sont composées de personnes exerçant la même profession puissent être autorisées à gérer ou a fonder des cours d'enseignement professionnel.
La seule objection qui aurait pu être faite contre cette proposition, c'eût été la crainte de jeter le trouble dans les budgets des sociétés de secours mutuels. Il n'en sera rien, car nous demandons que cette autorisation ne leur soit accordée qu'autant que ces cours professionneb fonctionneront à l'aide de cotisations ou de recettes spéciales.
Nous avons ajouté au mot «r cotisations », qui figurait déjà dans le second paragraphe de l'article premier en ce qui concerne la fondation et la gérance des ofllces gratuits de placement et les allocations à accorder en cas de chômage, le mot « recettes ».
C'est qu'en effet il importe qu'en dehors des cotisations de leurs membres, les associations auxquelles je viens de faire allusion puissent continuer à recevoir dans l'avenir, pour cet objet spécial, des allocations de l'Etat, des départements et des communes, des allocations de leurs membres honoraires spécialement destinées à cet emploi, enfin, dans le même but, des donations de personnes généreuses.
Il ne faut pas se dissimuler, en effet, que ces cours professionnels, qui
Ari, /•'. COMMENTAIRE, 63
sont quelquefois professés par des membres participants ou des membres honoraires, ne peuvent l'être, le plus souvent, que par des professeurs rétribués et qu'ils entraînent, en outre, soit pour frais de location des locaux, soit pour achat de matériel, etc., des dépenses relativement considérables.
La commission ayant accepté l'amendement de MM. Brindeau et Siegfried, il fut intercalé dans le second paragraphe de Tarticle premier.
Les ofQces gratuits de placement sont en quelque sorte le corollaire des cours professionnels et peuvent être placés sous la même direction. Depuis longtemps déjà fonctionnent des ofCces de ce genre dans un certain nombre de sociétés de secours mutuels professionnelles ; les services qu'ils ont rendus aux sociétaires leur ont valu la tolérance administrative. En les inscrivant dans son texte, la loi fait cesser l'irrégularité de leur existence. Désormais les sociétés de secours mutuels auront le droit incontestable d'établir ce service annexe lorsqu'elles le jugeront utile aux intérêts de leurs membres et k leur propre développement.
CbdmBge. — Les secours en cas de chômage terminent la série des innovations introduites. Le législateur a hésité longtemps avant d'octroyer cette latitude aux sociétés de secours mutuels. Il craignait que cette clause ne les fît dévier de la voie qu'elles ont suivie jusqu'à présent avec tant de sagesse, et il a pris soin de dire expressément que les allocations pour le chômage devront être prélevées sur des cotisations spéciales et former une caisse à part.
L'opposition Je la chambre des députés s'est manifestée en première lecture d'un amendement de M. Jourde, qui fut rejeté par 269 voix contre 289.
Je demande, a dît M. Jourde, qu'au nombre des maladies, accidents, infirmités, on veuille bien comprendre ce qui est réellement aussi un accident et une maladie qui prive de la même manière que les autres la famille du salaire et du pain, je veux dire le chômage.
Je désire qu'on laisse aux sociétés de secoures mutuels la possibilité d'assurer leurs membres contre le chômage au moyen de contributions particulières, personnelles, à verser par chacun des participants. Je me bornerai
64 LOI RELATIVE AUX SOClÉTés DE SECOURS MUTUELS. Att. /*'.
 citer un exemple pour nos collègues qui s'occupent plus particulièrement des questions agricoles.
Prenons, par exemple, la profession de jardinier. Dans les environs de Paris, le chômage a fait l'année dernière des ravages considérables et causé d'immenses préjudices. Cette année, il n'en est pas de même, heureusement, grâce à la clémence de la température ; mais, l'année dernière, cette petite corporation des jardiniers a perdu, dans le cours de l'hiver, cinquantehuit journées par suite de chômage.
La plupart de ces braves gens appartiennent à des sociétés de secours mutuels, ils peuvent obtenir des secours en s'assurant contre les accidents, la maladie, les inGrmités. Pourquoi ne pas leur laisser la possibilité de s'assurer également contre le chômage ?
Le rapporteur, M. Audiffred,>combattit ramendement de M. Jourdc.
Vous pourriez, répondit M. Audiffred, organiser, sans le vouloir dans bien des cas, la ruine des sociétés de secours mutuels. Nous avons été saisis d'un projet de loi qui a un objet spécial parfaitement déterminé ; nous l'avons élargi autant qu'il a été possible. Nous présentons une loi qui a organisé l'assurance contre tous les risques naturels qui atteignent la personne, car elle permet de s'assurer contre la maladie, contre la vieillesse, contre les accidents et contre le décès.
Mais le chômage est un risque d'ordre économique qui n'a rien à voir avec ceux que nous avons en vue. On ne peut pas plus demander à la commission d'accepter l'amendement qu'on ne pourrait lui demander d'autoriser l'assurance contre la grêle, contre l'inondation, contre la mortalité du bétail.
Le chômage est un fait d'ordre économique et non un fait d'ordre naturel qui atteigne la personne ; or, nous restreignons la loi à tous les faits et accidents qui atteignent la personne.
Mais il y a une raison bien autrement importante de ne pas accepter l'amendement de M. Jourde : l'assurance que nous avons organisée peut être calculée ; on sait très exactement ce que coûte l'assurance contre la maladie; les statistiques faites en France et dans tous les pays du monde établissent ce qu'elle coûte en moyenne; en France, c'est iG fr. par an.
On sait très bien, à l'aide des calculs de la caisse nationale des retraites, ce qu'il faut payer chaque année pour s'assurer une pension à un âge déterminé. On sait également, avec une exactitude très rigoureuse, ce que coûte l'assurance contre le décès : il y a pour cela des tables. Ces assurances sont réalisées par une caisse de l'Etat et des caisses d'assurances de-s compagnies, dont les tarifs ne diffèrent pas sensiblement de ceux de l'Eut.
Il y a également des caisses d'assurances pour les accidents, et les travaux faits par les ingénieurs des miaes notamment établissent très exacte-
Ari, 1*^, COMMENTAIRE. 65
ment ce qu*il faut payer chaque année pour assurer un ouvrier de telle ou telle industrie contre les accidents. Les primes d'assurances varient selon la nature de l'industrie. Il est certain que l'industrie des mines ou celle des chemins de fer nécessitent des primes, des cotisations supérieures à celles de llndustrie du vêtement, par exemple. Mais pour le chômage, on ne sait rien.
M. René Chauvin. — C'est rassurant pour les ouvriers I
M. LE RAPPORTEUR. — C'cst assurémcut très fâcheux. M. Jourde a cité l'exemple des ouvriers jardiniers, qui, l'année dernière, ont perdu cinquantehuit jours par suite de la prolongation de l'hiver.
M. Jourde. — J'aurais pu en citer bien d'autres.
M. LE RAPPORTEUR. — Voulcz-vous me dire. Monsieur Jourde, quelle prime ils auraient dû payer pour s'assurer contre le chômage? Personne n'est fixé sur ce point. Je puis déclarer cependant que l'OfRce du travail prépare des statistiques et que, très probablement, dans un avenir qui n'est pas très éloigné, nous aurons des calculs qui permettront de dire, non pas â coup sûr, mais au moins approximativement, combien il faudra payer pour assurer une industrie contre le chômage. La commission permanente du conseil supérieur du travail étudie, de son côté, la question.
Voyez donc à combien d'aléas sont soumis ces chômages I Je représente une grande' région industrielle et je me rappelle que, pendant de très nombreuses années, nous avons fait auprès des pouvoirs publics des démarches pressantes pour obtenir soit des secours, soit des modifications douanières en faveur des ouvriers passementiers de Saint-Ëtienne, qui gagnaient alors I fr. 20 c. par jour, et souvent chômaient. Or, dans cette industrie, les salaires sont aujourd'hui — et j'espère que cela durera longtemps — de 9, 12, i5 et 18 fr. par jour.
Quelle somme aurait-il fallu pour assurer ces ouvriers ? Le chômage est influencé par une foule de facteurs que vous ne pouvez ni prévoir ni déterminer. La concurrence étrangère, l'arrivage des matières premières, une inondation, un incendie causent des chômages. Comment voulez-vous prévoir ces choses en l'état de nos connaissances ? Cela n'est pas possible.
Actuellement, il n'y a en réalité que deux moyens empiriques de venir en aide aux ouvriers victimes du chômage : c'est la caisse d'épargne et le placement gratuit.
La caisse d'épargne existe et nombre d'ouvriers y versent leurs économies pour supporter les crises comme celles qui vous préoccupent justement. Quant au placement gratuit, nous donnons aux sociétés de secours mutuels le droit d'établir des bureaux gratuits en faveur des ouvriers qui en font partie, car- il n'en résultera pour elles aucune dépense nouvelle. Nous leur accordons ainsi une facilité de plus.
Mais^ je le répète, si, mus par un sentiment très généreux^ vous voulez
LOI DU !•* AvniL i8qS. 5
66 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art. /*'.
anticiper et, alors que vous n'avez aucune donnée pour calculer les pertes résultant dçs chômages, donner aux sociétés de secours mutuels, dont nous a /ons élargi le cadre d'opérations, la possibilité de réaliser l'assurance contre le chômage, vous les disposerez, dans bien des cas, à céder à des entraînements qui pourraient amener la ruine de ces associations. Il faut les encourager, mais, tout en leur assurant la plus large liberté possible, éviter tout ce qui pourrait être de nature â porter atteinte à leur existence.
D'autre part, M. Guillemin, dans la même séance, tenait k ce sujet un langage non moins appréhensif.
Il y aurait, observait-il, un véritable danger à permettre que les fonds destinés à parer au chômage fussent versés dans la même caisse que les fonds de secours mutuels destinés aux accidents et aux maladies. Si vous n'établissez pas deux caisses spéciales, sans communication possible entre elles, vous courez ce risque que ces sociétés de secours mutuels soient ruinées rapidement et complètement. A l'inverse de la maladie et de l'accident, le chômage n'est pas toujours involontaire ; il peut être voulu, comme dans le cas d'une grève, et une seule grève parfois suffirait à amener la ruine d'une société.
Enfin, je vous signale un dernier péril : ces sociétés de secours mutuels pourraient, sous le couvert de sociétés contre le chômage, être bien facile* ment transformées en véritables sociétés politiques de coalition.
Ces raisons déterminèrent le vote contraire à l'amendement de M. Jourde, qui le représenta en deuxième délibération. La commission l'accepta et il fut voté par la Chambre. A la suite de ce vote, M. Guillemin proposa l'adjonction d'un troisième paragraphe à l'arlicle i*' ainsi conçu :
Les administrateurs ou directeurs qui auront contrevenu à la disposition du paragraphe 2 qui précède et employé aux services accessoires de placement gratuit, d'allocation en cas de chômage, d'enseignement professionnel, les fonds destinés aux assurances contre la maladie, la vieillesse, l'accident, le décès, etc., seront poursuivis comme coupables du délit d'abus de confiance prévu et puni par les articles 407 et 4o8 du code pénal.
Le rapporteur fil retirer celte proposition par les observations suivantes :
Le parajraphe i«' de l'article 2, en décidant, comme vous venez de le voter, que des cotisations spéciales devront être perçues pour le fonction-
Art, /•'. COMMENTAIRE. ^7 ^
nement de la caisse des chômages» a» par cela même, ÎDterdit d'affecter aux allocations de chômage des fonds consacrés à la maladie, à la vieillesse, aux accidents, aux décès.
Les administrateurs et les directeurs de sociétés de secours mutuels qui emploieraient abusivement ces fonds en allocations de chômage commettraient évidemment un abus de conGance et encourraient les pénalités édio- V tées par les articles 407 et 4o8 du code pénal. Mais nous jugeons inutile de le dire dans la loi, car cela est Févidence même.
Au Sénat, la commission chargée d*^xaminer le projet de loi se montra également perplexe, et le rapporteur, M. Lourties, formula en ces termes l'opinion qui s'était manifestée k ce sujet :
Autrement grave lui a paru la faculté d'accorder, même accessoirement, des allocations en cas de chômage.
Certaines objections ont été faites :
On s'est demandé si cette disposition ne serait pas de nature à créer de sérieuses difGcuItés aux sociétés de secours mutuels, et peut-être à entraîner la ruine d'un certain nombre de ces associations.
Le chômage est un fait d'ordre économique ; il est influencé par une foule de facteurs qu'il est fort difficile de prévoir et de déterminer. C'est la caisse d'épargne qui apparaît tout naturellement comme la caisse de prévoyance du chômage, à défaut d'organisation par les syndicats professionnels.
Passe encore s'il ne s'agissait que du chômage involontaire, du chômage périodique, par exemple. Mais comment en décider? Comment savoir s'il est le fait de l'ouvrier ou celui du patron ?
Ces objections ne sont pas sans avoir des fondements sérieux. Mais la commission, après en avoir longuement délibéré, a pensé que, si la mutualité en vue du chômage n'avait aucune chance de s'établir dans les sociétés composées de sociétaires de professions différentes, entre ouvriers qui travaillent et ouvriers qui, pour une raison ou une autre, ne travaillent pas, elle pouvait cependant rendre quelques services dans les sociétés professionnelles, dans les sociétés composées d'ouvriers du bâtiment, par exemple, où le chômage, pendant Thiver, est plus ou moins long, suivant les rigueurs de la saison.
La principale crainte du législatear, dans cette question de chômage en dehors de la maladie, était l'intervention possible des sociétés do secours mutuels dans les conflits professionnels, par des subventions aux chômeurs volontaires. Il appréhendait que les caisses de chômage ne servissent à alimenter des grèves. Si, en effet, les sociétés se laissaient entraîner sur ce terrain scabreux.
ces caisses deviendraient insuffisantes, et le gros danger serait qu'elles empruntassent aux autres caisses et ne pussent les rembourser. Cette éventualité nous amène à déduire que les secours en cas de chômage prévus au paragraphe 2 de l'article premier sont exclusivement réservés aux sociétaires en état de chômage involontaire. •
Article 2.
■ A> sont pas considérées comme sociétés de secours mutuels les assO' dations qui, tout en organisant, sous un titre quelconque, tout ou partie des services prévus à l'article précédent, créent, au profit de telle ou telle catégorie de leurs membres et au détriment des autres, des avantages particuliers. Les sociétés de secours mutuels sont tenues de garantir à tous leurs membres participants les mêmes avantages, sans autre distinction que celle qui résulte des cotisations fournies et des risques apportés.
Égalité des charges et des droits. — L'article 2 exclut de la mutualité les sociétés dont les statuts accordent aux adhérents des premières années, notamment aux fondateurs, des avantages disproportionnés à leur apport social. Les rapporteurs du projet de loi au Sénat et à la chambre des députés, les honorables MM. Lourtics et AudifTred, se fondant sur les calculs d'actuaires compétents, se sont élevés, dans leurs rapports, avec beaucoup de force et de logique, contre ces sociétés empiriques, et les chambres ont adopté leurs conclusions. Il est doue nécessaire que les sociétés qui se réclament de la mutualité aient des statuts eu harmonie avec la loi, et que leurs membres ne forment pas plusieurs catégories dont les unes seraient privilégiées au détriment des autres. La règle des sociétés de secours mutuels équitablement constituées veut qu'à charges égales leurs membres aient des droits égaux. Il ne faut pas que, sous le couvert de la loi du i" avril, des fondateurs de sociétés se livrent a des spéculations vouées à rinsucoès et dont l'application serait de nature a décourager les travailleurs et à les détourner des véritables institutions de prévoyance.
Art. 2, COMMENTAIHE, 69
Dans la séance du 9 mars 1896 de la chambre des députés» M. Berteaux, député de Seine-et-Oise, faisait à propos de Tarticle 21 ces réflexions :
Je viens demander à M. le rapporteur de nous donner quelques explications sur la portée de l'article 2. Parmi les sociétés de secours mutuels^ beaucoup, au cours de leur existence, ont été amenées à modifier leurs statuts ; mais elles n'en ont pas moins continué pour cela de tenir les promesses faites a certains de leurs membres entrés dans les sociétés antérieurement à ces modiGcations, tandis qu'elles diminuaient au contraire les avantages auxquels pouvaient prétendre les membres admis postérieurement aux modifications ainsi introduites dans les statuts. Pourra-t-on dire que ces sociétés ont ainsi créé au profit de telle ou telle catégorie de leurs membres et au détriment des autres des avantages particuliers?
Je précise ma question, car il serait évidemment très regrettable qu'au moyen de cet article 2 on pût dénier le caractère de sociétés de secours mutuels a des sociétés qui ont toujours très loyalement poursuivi un but d'assistance et de philanthropie.
M. le rapporteur répondit :
Ce que la commission a voulu proscrire, ce sont ces ass^)ciations qui, sous le nom de prévoyance, se constituent pour assurer à certains de leurs membres, dits fondateurs, des avantages vraiment exorbitants. Voici, par exemple, une société qui a fait appel aux prévoyants et qui a combiné ses statuts de telle façon que lorscpie, après vingt ans d'existence, on arrivera au partage des intérêts accumules, les premiers arrivés auront droit à une part, pour la première année, de i,i4^ fr., pour la seconde année de ii3 fr., pour la troisième de 70 fr., alors qu'au bout de six ou sept ans, la part de tous les membres sera des trois quarts inférieure à celle qu'ils auraient obtenue s'ils avaient appartenu à une caisse ordinaire de retraites.
Nous n'avons pas voulu (|ue, sous le couvert de la prévoyance, il pût s'organiser des sociétés de ce genre.
Si, d'ailleurs, il y a lieu d'apporter au texte (pie nous vous soumettons, entre la première et la deuxième délibération, des changements ayant pour but de ne j)as exclure de la loi les sociétés comme celles qu'a signalées notre honorable collègue M. Berteaux, la c iminission ne se refusera pas à examiner les observations qui lui ont été et (fui lui seront encore présentées. Mais ce que nous voulons, c'est fermer la porte à des institutions qui n'ont rien de commun avec la prévoyance et qui peuvent s'établir dans un but de spéculation ou plutôt qui comprennent si mal la prévoyance qu'elles font à certains de leurs membres des avantages hors de proportion avec les cotisations qu'ils apportent.
70 LOI RELATIVE AUX^ SOaéTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art, 2.
En deuxième délibéralion, dans la séance de la chambre des députés du 21 mai 1897, M. Roch déposa, sur cet article a, un amendement ainsi conçu :
Ne sont coasîdërées comme sociétés de secours mutuels que les sociétés qui^ eu organisant, à un titre quelconque, tout ou partie des services pré* vus à l'article précédent, garantissent à tous leurs membres participants les mêmes avantages sans autre distinction que ceUe qui résulte des cotisations fournies et des risques apportés.
Ne perdent toutefois le caractère de sociétés de secours mutuels :
Ni les sociétés qui eicigent de leurs fondateurs ou de ceux qui deviennent sociétaires, après un âge déterminé par les statuts, un temps moins long que de leurs autres membres, pour l'admission au bénéfice de la pension de retraite, si le chi£Ere de cette pension est proportionnel au nombre d'années de versement;
Ni les sociétés qui, postérieurement à leur constitution, se trouvent dans Tobligation de modifier leurs statuts et de diminuer, pour leurs nouveaux membres, les avantages accordés aux anciens.
Voici les raisons données par M. Roch à Tappui de son amendement :
M. Roch. — Messieurs, au cours des débats auxquels la loi a donné lieu en première délibération, M. le rapporteur ne s'est pas expliqué sur la portée qu'il convient de donner à l'article 2, et cela malgré les demandes qui lui ont été adressées. Toutefois, il a reconnu qu'il pourrait être néces* saire de modifier le texte proposé.
J'espérais donc me trouver, lors de la deuxième délibération, en présence d'un texte nouveau ; cependant, l'article 2 nous est présenté exactement dans les mêmes termes, qui me paraissent de nature à compromettre l'existence de certaines sociétés.
Cet article 2 prohibe, en effet, dans les statuts des sociétés de secours mutuels, les clauses qui assurent des avantages à telle ou telle catégorie de sociétaires; il établit, de la façon la plus absolue, l'égalité de traitement entre tous. Je n'ai pas à combattre le principe, qui se défend par des raisons de justice et d'équité; mais il convient de bien déterminer la portée de cette disposition.
Comment la règle doit-elle être entendue? Scra-t-il interdit aux sociétés de secours mutuels d'établir dans leurs statuts des clauses qui permettent de réduire, au pnfit de certains membres — par exemple, des membres fondateurs ou de ceux qui sont entrés à un certain âge dans la société — la durée du versement des cotisations nécessaires pour l'admission â la pension de retiaite? Et cette prohibition existera-t-elle lorsque la pension sera.
Art. 2, COlfMENTAIRE. 7I
suivant les statuts, proporUonnelle au temps de sociétariat ? Si on applique le texte à la lettre, qu'arrivera-t-il? C'est qu'on fermera la porte des sociétés de secours mutuels à un grand nombre de membres arrivés à un âge déjà avancé. Car en exigeant d'eux des versements pendant vingt ou vingtcinq ans, par exemple, pour l'admission à la pension de retraite, on leur enlèvera l'espoir d'obtenir cette pension.
D'un autre côté, n'admettra-t-on pas une différence de traitement entre les membres des sociétés, dans le cas indiqué en première lecture par M. Berteaux lors de la discussion de l'article 2? Voici, a-t-il dît, une société qui a pris des engagements vis-à-vis d'un certain nombre de ses membres. A un moment donné, elle s'aperçoit que ses charges sont tro[) lourdes et que ses ress)urces ne sont pas sufGsantes pour y faire face. Elle juge alors nécessaire de modifier ses statuts et de diminuer les avantages accordés aux membres qui entreront à Tavenir dans la société, tout en respectant les engagements qu'elle a contractés vis-à-vis des anciens membres. Allez-vous lui refuser cette faculté? Allez-vous placer cette société dans l'alternative, ou bien de se dissoudre et de ne pas exécuter ses engagements vis-à-vis des anciens membres, ou bien de continuer à prendre, vis-à-vis des nouveaux membres^ des engagements qu'elle ne pourra pas tenir?
Il me semble que pour les cas que je viens de citer il y a des raisons sérieuses de faire subir quelques exceptions à la règle.
Mais si je me place au point de vue des sociétés qui existent actuellement, ces raisons sont autrement graves. J'admets, si Ton veut, qu'on applique la règle d'une façon rigoureuse aux sociétés qui viendront à se créer dans l'avenir. Elles seront averties, elles sauront qu'elles se trouvent en présence d'un texte précis. Mais allez-vous appliquer cette règle aux sociétés existant au moment de la promulgation de la loi?
Je m'explique. Voici des sociétés telles que le « Grain de blé » de Paris, la « Marseillaise », la « Fraternelle », 1' « Avenir des travailleurs » de Nantes, qui ont organisé des pensions de retraite. Elles ont stipulé dans leurs statuts que les membres fondateurs auront droit à la pension de retraite après quinze ou même douze années de versements, tandis que les membres non fondateurs n'auront droit à la pension de retraite qu'après vingt années de versements.
Ces sociétés fonctionnent aujourd'hui ; trois d'entre elles ont déjà liquidé les pensions de retraite d'une partie de leurs membres fondateurs; ces liquidations ont été approuvées par des décisions préfectorales ; les titres ont été remb aux titulaires de pensions, et le service des pensions a déjà commencé.
Je vous demande. Monsieur le Rapporteur — et sur ce point je vous prie de me donner une réponse précise — faudra-t-il décider, par application de l'article 2, que le service de ces pensions sera suspendu jusqu'au moment où les membres fondateurs auront, comme les autres membres, versé leurs cotisations pendant vingt ans?
7^ LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art. 2,
Sans doute^ vous ne voulez pas aller jusque-là ; mais alors que décider? Dira-t-on que ces sociétés seront mises en dehors des sociétés de secours mutuels? Dans ces conditions, avec quelles ressource^ vivront-elles? Vous allez porter atteinte â des droits acquis. Jusqu'à présent, ces sociétés ont vécu non seulement avec leurs ressources propres, mais avec des subventions de TËtat. Si vous les excluez de la loi sur les sociétés de secours mutuels, vous les priverez à l'avenir de ces subventions, et par conséquent vous supprimez Tune de leurs ressources les plus importantes ; vous les mettrez dans l'impossibilité de faire face aux engagements qu'elles ont pris de servir les retraites qui sont actuellement liquidées ou qui le seront plus tard. Estrce possible ?
M. Berteaux. — Ajoutez qu'en leur retirant le caractère de sociétés de secours mutuels on risque de les soumettre à l'impôt.
M. RocH. — Évidemment ; c'est encore une nouvelle charge qui les menace. Mais je ne me place même pas à ce ])oint de vue. Je me borne â signaler le préjudice déjà bien assez grand qu'on leur causerait en leur enlevant le caractère de sociétés de secours mutuels et en les privant ainsi des avantages qu'elles retirent des subventions de l'Ktat.
Je demande à M. le rapporteur de vouloir bien s'expliquer sur ce point. S'il n'admet pas que la loi actuelle puisse s'appliquer à ces sociétés, qu'il le dise d'une façon bien nette, de façon à dissiper l'équivoque que l'article 2 et l'article 87 laissent subsister.
Tenez, Monsieur le Rapporteur, laissez-moi vous le dire, vous avez proposé cet article 2 dans le but d'atteindre une seule société, celle des <c Prévoyants de l'avenir». Vous l'avez dit plusieurs fois dans le cours de votre discussion ; mais vos sentiments ont changé, paraît-il, à l'égard des « Prévoyants de l'avenir».
Vous avez voulu par l'article 2 mettre en dehors de la loi les «Prévoyants de l'avenir». Puis vous avez pensé — et je crois que vous avez eu raison — qu'il ne faut pas toucher aux œuvres de mutualité, alors même qu'elles ne réalisent pas notre idéal; et vous avez ajouté au texte de l'article 87 un paragraphe qui sauvegarde leur situation et qui leur maintient tous les avantages dont elles jouissent aux termes de leurs statuts.
A quoi sert des lors votre article 2 ? Il n'y a plus qu'à le supprimer.
M. LE RAPPORTEUR. — Cet article vise les sociétés qui, dans l'avenir, se constitueraient sur les mômes bases que les « Prévoyants de l'avenir ».
M. RocH. — Si vous entendez qu'il ne devra plus se coastituer de sociétés sur les mêmes bases, je le veux bien. Je ne vois pas grand inconvénient à ce qu'il ne s'en constitue pas de nouvelles. Dans tous les cas, vous laissez vivre celte société, et si vous ne touchez pas aux « Prévoyants de l'avenir », à plus forte raison je vous demande de ne pas toucher aux sociétés très intéressantes dont je viens de parler, de ne pas porter atteinte aux
Art. 2. COMMENTAIRE. 78
droits acquis. Je vous propose un amendement qui sauvegarde tous ces droits, un amendement qui, dans la première partie, n'est que la reproduction de votre texte et qui contient deux autres paragraphes destinés précisément à faire exception à une règle trop absolue qui viendrait compromettre les intérêts de sociétés dignes au 'plus haut point de notre sollicitude.
Dans sa réponse, le rapporteur émit ces considérations :
Nous ne pouvons pas admettre que, sous le titre de fondateurs ou de membres entrés dans la société à telle ou telle époque, on accorde des avantages particuliers à certains sociétaires privilégiés, on fasse à certains un s^rt différent de celui qui attend les membres payant les mêmes cotisations et subissant les mêmes risques.
Vous nous dites qu'il y a des situations acquises, qu'il y a eu de légers avantages constitués, dans certaines sociétés de secours mutuels, au profit de telles ou telles personnes, dans de certaines conditions. Eh bien, nous avons donné satisfaction à ce qu'il y avait de légitime dans votre désir en apportant à l'article 87 un certain tempérament. Nous disons, en effet, dans cet article :
« Le conseil supérieur, prévu à l'article 34, déterminera dans quelle mesure il pourra être fait exception, pour le passé, aux prescriptions de l'article 2 en faveur des sociétés de secours mutuels qui, établies en vue de l'assurance contre la maladie, auront accordé certains avantages à ceux de leurs membres entrés dans la société à un âge relativement avancé et n'ayant pu arriver à la liijuidation de leur pension en satisfaisant aux conditions normales de stage. »
Le conseil supérieur, qui sera composé pour moitié de présidents de sociétés de secours mutuels et qui comprendra des mutualistes compétents, appréciera ces avantages concédés dans des conditions que nous ne pouvons pas examiner ici pour les 10,000 sociétés qui existent, et il statuera. Je crois que vous avez, sur ce point, toute satisfaction.
Maintenant, M. Hoch propose une addition qui me surprend un peu. Dans son amendement, je lis ceci :
« Ne perdent toutefois le caractère de sociétés de secours mutuels :
« Ni les sociétés qui exigent de leurs fondateurs ou de ceux qui deviennent sociétaires, après un Age déterminé par les statuts, un temps moins long que de leurs autres membres, pour l'admission au bénéfice de la pension de retraite, si le chiffre de cette pension est proportionnel au nombre d'années de versements... 9
11 parle ici d'une durée de cotisations. Mais nous n'avons rien dit de semblable dans l'article que je viens de lire. Les sociétaires fourniront la cotisation dans tel nombre d'années qu'ils détermineront ; toute liberté leur est laissée. L'important, c'est (ju'à cotisation égale il y ait pension égale. Mais la durée de la cotisation, le nombre d'années de sociétariat- dont les
74 LOI RELATIVE AUX SOaéTES DE SECOURS BfUTUELS. Art. 2.
intéresses devront justifier seront établis par des calculs que les sociétés devront faire.
Les statuts des sociétés seront vérifiés par le bureau compétent du ministère de l'intérieur. Si les observations faites par ce bureau sont jugées inexactes^ les sociétaires auront le droit de se pourvoir devant le conseil d'État^ qui statuera après examen.
Je ne comprends pas l'objection ni la disposition que présente notre col* lègue M. Roch au dernier paragraphe de son nouvel amendement, qui est ainsi conçu :
« Ni les sociétés qui, postérieurement â leur constitution , se trouvent dans l'obligation de modifier leurs statuts et de diminuer, pour leurs nouveaux membres, les avantages accordés aux anciens. »
Nous ne pouvons pas, par la loi, organiser d'une façon aussi large l'arbitraire.
Vous demandez que les sociétés de secours mutuels aient le droit, quand elles s'apercevront qu'elles ne peuvent plus faire face à leurs engagements, quand elles reconnaîtront qu'elles ont promis plus qu'elles ne peuvent tenir, d'imposer aux nouveaux arrivants des conditions draconiennes pour conserver aux anciens membres les pensions qui ont pu leur être imprudemment promises ; et, sans indiquer ces conditions, vous demandez carte blanche, liberté absolue de soumettre ces nouveaux sociétaires aux obligations les plus dures, les plus injustes et les moins égalitaires. Nous ne pouvons pas accepter un texte qui détruirait de fond en comble toutes les dispositions de notre loi, qui tendent â établir au profit de tous les sociétaires le principe de l'cgaUté en assurant à tous les mêmes avantages en regard de charges égales.
Ces explications, je crois, suffiront à la Chambre pour lui démontrer que les seules modifications qui pouvaient être légitimement demandées par M. Berteaux et par M. Roch ont été accordées parla commission.
Pour ne pas remonter â la tribune, en ce qui concerne les « Prévoyants de l'avenir», je dis tout de suite â la Chambre que nous avons introduit dans l'article 87 une disposition additionnelle que je demande la permission de lui Hre. Elle est ainsi conçue :
« A titre transitoire, les sociétés de prévoyance qui ne se proposent pas l'un des buts énumérés â l'article i^c (assurances contre la maladie, le décès, l'accident, la vieillesse, etc.), et qui promettent simplement à leurs membres une part du revenu du capital social...» — ceci s'adresse aux c Prévoyants de Tavenir », à la « France prévoyante »', au a Grain de blé » * et â d'autres sociétés — «...continueront à vivre sous le régime des arrêtés
1. La c France prévoyante > a modifié ses statuts dans un sens équitable et a obtenu ra;iprobation ministérielle.
2. La société f le Grain de blé > est constituée régulièrement et a reçu l'approbation.
Art. J2. COMMENTAIRE. 76
ministériels qui leur ont permis de se constituer, et â bënéCcier des exemptions de droit dont elles ont profité jusqu'à ce jour. »
Nous ratifions le passé. S'il y a des sociétés, comme les « Prévoyants de Tayenir », la « France prévoyante », qui aient accordé des avantages excessifs à leurs membres fondateurs, avec l'approbation de l'autorité, nous sommes disposés à maintenir pour le passé les dispositions acceptées.
On les a laissées libres de créer, pour certains de leurs membres, au préjudice des autres, des avantages excessifs. L'autorisation leur en a été donnée par un arrêté ministériel. Nous acceptons le passé. Au moment où aura lieu le partage, au bout de leur vingtième année, les sociétaires, s'ils ont la majorité, pourront modifier leurs statuts ou les maintenir. Mais nous ne voulons pas qu'à l'avenir on puisse constituer dans des conditions aussi contraires à l'égalité des sociétés dans lesquelles certains membres, sous prétexte qu'ils ont été fondateurs de la société, se sont attribué des avantages décuples ou centuples de ceux accordés aux nouveaux arrivants. Nous admettons que les autorisations accordées, à tort selon nous, dans le passé, soientrespectées, mais nous voulons éviter que de pareilles erreurs préjudiciables à tout le monde — erreurs commises de bonne foi — se reproduisent dans l'avenir, car elles porteraient le plus grand préjudice au développement des idées de prévoyance.
En conséquence, nous stipulons qu'à l'avenir toute société qui se constituera devra s'établir sur la base suivante : à égalité de charges, égalité d'avantages.
Les arguments du rapporteur furent admis par la Chambre et ramendement de M. Roch ne fut pas adopté.
Devant le Sénat, rarticle 2 motiva, de la part de M. Lourties, dans son rapport, un jugement sévère contre les sociétés qui prennent le titre de mutualistes et qui dévient des principes de la mutualité.
Parlant de l'inégalité des droits et des devoirs entre les membres de certaines sociétés et des faveurs choquantes qui en résultent pour d*aucuns au détriment des autres, le rapporteur sénatorial s'exprime ainsi :
C'est le cas d'un certain nombre de sociétés qui n'ont, à la vérité, de la mutualité que le nom, telles que les « Prévoyants de l'avenir », la « France prévoyante », le « Grain de blé », et autres sociétés similaires, pires encore, i' « Avenir du prolétariat », par exemple.
Là, les fondateurs se sont fait une situation privilégiée, même léonine, au détriment des adhérents qui se groupent, en trop grand nombre, hélas ! autour d'eux.
Ces associations, qu'il importe d'empêcher de confondre avec les vraies
76 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. ApI. J».
mulualilés, recueillent pendant de nombreuses années des cotisations destinées à produire un capital inaliénable, dont les revenus seront, à partir d'une certaine époque, partagés entre les souscripteurs les plus anciens, ceux qui ont vingt ans de sociétariat comme dans les « Prévoyants de l'avenir », ou quinze ans seulement comme dans la « France prévoyante j) »,
Prenons pour exemple la société «les Prévoyants de l'avenir ».
Tous les sociétaires ayant vingt ans de présence edeclive dans la société auront droit au partage intégral des intérêts de l'avoir de la société pendant l'année écoulée.
Les pensionnés ne sont pas exempts du payement des cotisations (art. 20).
Les parents du sociétaire décédé n'ont aucun recours contre la société. Les sommes versées par lui restent acquises â la société (art. 28).
D'après ces dispositions, les fonds provenant des cotisations et les ressources extra-sociales, s'il y en a, se capitalisent à intérêts composés pendant les vingt premières années; mais, après la vingtième, les intérêts annuels ne s'ajoutent plus au capital; ils sont partagés intégralement entre les membres ayant vingt ans ou plus de vingt ans de présence effective dans la société. Après vingt ans, l'épargne cesse et la société dépense tout son revenu.
Une première anomalie est celle qui consiste â faire payer la cotisation aux pensionnés. En fait, les pensionnés ne paient plus rien, pas plus ceux qui touchent la pension dès l'âge de trente-cinq ans que ceux qui ne l'obtiennent qu'à quatre-vingts ans. Les uns et les autres touchent la même pension, ou, plus exactement, le même dividende; les 12 fr. de cotisation viennent, purement et simplement, en déduction du dividende. En d'autres termes, le dividende est grevé d'un droit de 12 fr. au profit de la société. En retenant d'office ces 12 fr., on éviterait aux sociétaires le dérangement et l'ennui de les apporter eux-mêmes, on simplifierait la comptabilité et ce serait plus clair, car enfin, on ne peut pas dire qu'on a une pension de 5o fr. quand on ne touche que 18 fr.
Il était utile d'insister sur ce détail pour rectifier une idée fausse qui a couru parmi les Prévoyants. Deux membres meurent au même âge, à quatre-vingts ans par exemple ; l'un, entré à quinze ans, a été admis au partage du revenu à trente-cinq ans, tandis que l'autre, entré à cimjuante ans, n'y a été admis qu'à soixante et dix ans. C'est une erreur de croire que le premier a versé à la société plus que le second, parce qu'il a payé ses cotisations pendant soixnntc-cinq ans, tandis que le second ne les a payées que pendant trente ans. Il n'en est rien : tous les deux ont versé 240 fr. en vingt ans ; puis, ces vingt ans de stage écoulés, ils ont touché exactement le même dividende net et n'ont plus rien versé ni l'un ni l'autre.
Une autre anomalie, c'est l'inégalité de traitement faite aux membres