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I. Même observation que prcccilcmmenl

Art. 2. COfilMENTAIRE. 77

de la sociëtë admis à des âges diflérents. Celui qui est reçu à quinze ans est pensionné depuis l'âge de trente-cinq ans jusqu'à sa mort; celui qui n'entre qu'à cinquante ans n'obtient la pension qu'à soixante et dix ans. Or^ la chance de vivre vingt ans, c'est-à-dire de participer aux dividendes^ est plus grande à quinze ans qu'à cinquante ans (elle est de 88 à quinze ans et de 62 seulement à cinquante ans, d'après les tables de mortalité), et la Vie probable qui est de trente-deux ans à trente-cinq ans, n'est que de huit ans à soixante et dix ans, ce qui revient à dire que le nombre probable des dividendes qu'ils toucheront sera de 32 pour l'un et de 8 seulement pour l'autre.

Les chances du premier sont donc incomparablement meilleures que celles du second, et pourtant la cotisation est la même pour l'un et pour l'autre, et payée en réalité pendant le même nombre d'années, pendant vingt ans, et les dividendes aussi sont les mêmes.

Mais, ce qui importe davantage encore, c'est de voir quel est le dividende sur lequel peuvent légalement compter les Prévoyants, en raison du sacrifice qu'ils s'imposent en versant pendant vingt ans une cotisation annuelle de 12 fr. à capital aliéné.

On a prétendu qu'il était établi d'une façon irréfutable que tout sociétaire ayant versé pendant les vingt ans réglementaires une somme de 240 fr. (soit 3 centimes par jour), devient pendant le reste de sa vie titulaire d'une pension annuelle minima de 240 fr. (soit 70 centimes par jour).

Cette assertion téméraire ne résiste pas aux calculs les plus élémentaires.

La société ce les Prévoyants de l'avenir » et les sociétés similaires ne spéculent pas; elles placent leurs fonds en valeurs de tout repos et n'ont d'autre revenu que celui qu'elles retirent de leurs placements. Ils équivalent, en réalité, aux placements cfTcctués à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

Voyons donc les pensions viagères que ferait obtenir aux Prévoyants, suivant les âges d'entrée, une cotisation annuelle viagère de 12 fr., versée à capital aliéné, et versée aux mêmes conditions que fait à ses clients la caisse des retraites, c'est-à-dire avec capitalisation à intérêts composés et chances de survie.

Transformons en une prime unique la cotisation viagère de 12 fr.; cette prime unique représentera la somme que le prévoyant aurait versée en une fois au moment de son admission pour se libérer de toutes ses cotisatjt>ns futures.

La société jouira, pendant vingt ans, de cette prime, puisque le sociétaire ne touche rien pendant vingt ans. Que produira cette prime, ou, autrement dit, quel produit la société aura-t-elle reçu du sociétaire au moment où celui-ci va participer pour la première fois au dividende *? El quelle sera la pension viagère équivalente à cette prime unique, en tenant compte de l'âge auquel la pension commence, c'est-à-dire de l'âge qui surpasse de vingt ans l'âge d'entrée du sociétaire ?

78 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art. 2,

Le table suivante nous donne la réponse.

Valeurs diverses pour une cotisation annuelle et viagère de 12 fr.

d^entrée.

ans

ao. . .

PMMBS

uniques

équivalentes

à la

prime annuelle

et viagère

de la fr.

francs 2a6 ai6 ao6 i8s i5o ii3

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