Décret du 26 mars i852, art
vail et de la prévoyance, avec ces râots : Soeiétés de secours mutuels'; mé' daille d'honneur, en ekergue.
La bélière se compose d'une couronne d'olivier de forme ovale et d'un anneau. > .
La médaille est susflendiie à un ruban moiré, fond noir, de trente millimètres de large, portant deux lisérés bleus de quatre millimètres et bordé de filets noirs d'un millimètre.
*Le tout conformément au dessin type de. la médaille et du ruban eiannexé.
- . LOI
relative à la caisse nationale de retraites pour la vieillesse.
(Du ag juillet 1886.)
Article premier. — À partir du i^f janvier 1887, la caisse des retraites, créée par la loi du 18 juin i85o, prendra le nom de caisse nationale des retraites pour la vieillesse ; elle fonctionnera sous la garantie de l'Etat dans les conditions ci-après énoncées. ^
Art. 2. — La caisse nationale des retraites pour la vieillesse est gérée par l'administration de la caisse des dépôts et consignations, qui pourvoit aux frais de gestion. . '
Art. 3. -7 II ^8t;formé auprès du ministère du commerce une çon^mission supérieure chargée de l'examen de toutes les questions qui concernent la caisse nationale des" retraites pour la vieillesse.
Cette çommissioYipi*és6nte chaque année au président de la R^pubjique, sur la situatiqn morale et matérielle de la caisse, un rapport qui edt distribué au Sénat et à la chambre des députés.
Elle est composée de seize membres, ainsi qu'il suit: * - .
2 sénateurs nommés par le Sénat ;
2 députés noiàinlés par la Chambre ;
2 conseillers d'État nommés par le conseil d'État ; ■ ,
2 présidents, de sociétés de secours mutuels désignés par le ministre do llntérieur; , ji^ industriel désigné par le ministre du commerce. ...
Ces membres sont nommés ;pour trois ans, . iV.j tl :.. . h i»
Font partie de droit de la commission : Le président de la chambre de commerce de Paris ; Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; Le directeur du commerce intérieur au ministère du commerce , Le directeur général de la comptabilité publique, j «u ministère Le directeur du mouvement général des fonds, | des
Le directeur de la dette inscrite, 1 finances;
Le directeur de Vassistance publique et des institutions de préoo^tMncè au ministère de l'intérieur.
La commission élit son président.
Art. 4* — Le capital des rentes viagères est formé par les versements volontaires des déposants.
Art. 5. — Les versements sont reçus et liquidés à partir de un firanc et sans Craction de franc.
Ils peuvent être faits, soit à capital aliéné, soit à capital réservé.
Art. 6. — Le maximum de la rente viagère que la caisse nationale des retraites est autorisée à inscrire sur la même tète est fixé à douzer cents francs (1,200 fr.).
Art. 7. — Les sommes versées dans une année au compte de la même personne ne peuvent dépasser mille francs (1,000 fr.).
Ne sont pas astreints à cette limite :
lo Les versements effectués en vertu d'une décision judiciaire ;
a9 Les versements effectués par les administrations publiques avec les fonds provenant des cotisations annuelles des agents non admis au bénéfice de la loi du 9 juin i853 sur les pensions civiles ;
3^ Les versements effectués par les sociétés de secours mutuels avec tes fonds de retraites inaliénables déposés par elles à la caisse des dépôts et consignations.
En aucun cas, ces versements ne pourront donner lieu à l'ouverture d'une pension supérieure à douze cents francs (1,200 fr.).
Art. 8. — Les rentes viagères constituées par la caisse des retraites font incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 36o fr.
Art. 9. — Le montant de la rente viagère â servir est calculé conformement â des tarifs tenant compte pour chaque versement :
i^ De l'intérêt composé du capital, fixé conformément à l'article 21 de b présente loi ;
a9 Des chances de mortalité, en raison de l'âge des déposants et de l'Age auquel commence la retraite, calculées d'après les tables dites de Deparcieux. — Ces tables seront ultérieurement rectifiées d'après les résultais dûment constatés des ooérations de la caisse ;
30 Du remboursemeot, au décès, du capital versë^ si le déposant ea .a . fait la demande au moment du versemeot.
Art. 10. — L'entrée en jouissance de la pension est fixée, au choix ' du déposant, à partir de chaque année d'ftge accomplie de cinquante à soixante-cinq ans.
Les tarifa sont calculés jusqu'à ce dernier Age.
Les rentes viagères au profit des personnes Agées de plus de soixantecinq ans sont liquidées suivant les tarifs déterminés pour l'âge de soixantecinq ans.
Art. II. — Dans le cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées régulièrement constatées, conformément au décret du 27 juillet 1861, et entraînant incapacité absolue de travail, la pension peut être liquidée même avant cinquante ans et en proportion des versements faits avant cette époque.
Les pensions ainsi liquidées pourront être bonifiées à l'aide d'un crédit ouvert chaque année au budget du ministère de l'intérieur.
Dans aucun cas le montant des pensions bonifiées ne pourra être supérieur au triple du prod'iit de la liquidation, ni dépasser un maximum de trois cent soixante francs (36o fr.), bonification comprise.
La commission supérieure statuera sur toutes les demandes de bonification et devra en maintenir les concessions dans la limite des crédits disponibles.
Art. 12. — Les tarifs établis en conformité de Tarticle 9 sont calculés sur un taux d'intérêt gradué par quart de franc.
Un décret du président de la République fixe au mob de décembre de chaque année, en tenant compte du taux moyen des placements de fonds en rentes sur l'État effectués par hi caisse pendant l'année, celui de ces tarifs qui doH être appliqué l'année suivante.
Ce décret est rendu sur la proposition du ministre des finances, après avis de la commission supérieure.
Art. i3. — Les versements peuvent être faits au profit de toute personne Agée de plus de trois ans.
Les versements opérés par les mineurs Agés de moins de seize ans doi^ rent être autorisés par leur père, mère ou tuteur.
Le versement opéré antérieurement au mariage reste propre à celui qui râlait.
Les femmes mariées, quel que soit le régime de leur contrat de mariage, sont admises à faire des versements sans l'assistance de leur mari.
Le versement fait pendant le mariage, par l'un des deux conjoints, profite séparément â chacun d'eux par moitié.
Peut, néanmoins, profiter â celui des conjoints qui l'effectue le versement opéré a^ès que l'autre conjoint a atteint le maximum de rente, ou après
348 LOI RELATIVE AUX SOClÉTlâs DE SECOURS MUTUELS.
qae les versements faks dans l'annëe au proGt exclusif de celuwâ^ soit antérieurement au mariage, soit par donation, ont atteint le maximom des versements annuels.
X« déposant marié qui justifiera, soit de sa s?p9niUon de coi^s, scMi de sa séparation de biens contractuelle ou judiciaire, sera admis â effectuer des versements à son profit exclusif. • '
En cas d'absence ou d*élolgncment d'un des deux conjoints depuis plus d'une année, le juge de paix peut accorder l'autorisation de faire des versements au profit exclusif du déposant.
Sa décision peut être frappée d'appel devant la -chambre du conseil du tribunal de première instance. - * : . .
Art. i^, — Les étrangers résidant en France sont autorisés à faire des versements â la caisse des retraites pour la vieillesse aux mêmes conditions que les nationaux.
Toutefois, ces étrangers ne pourront jouir, en aucun cas^tles bomfications dont il est parlé au deuxième paragraphe de l'article ii.
Art. i5. — Le déposant qui a stipulé le remboursement à son décès du capital versé peut, à toute époque, faire abandon de tout ou partie de ce capital, à l'cflet d'obtenir une augmentation de rente, sans qu'en aucun cas le montant total puisse excéder douze cents francs.
Le donateur qui a stipulé le retour du capital, soit à son profit, soit au profit des ayants droit du donataire, peut également, à toute époque, faire l'abandon du capital, soit pour augmenter la rente du donataire, soit pour se constituer à lui-même une rente, si la réserve avait été stipulée à son profit.
Art. i6. — L'ayant droit â une rente viagère qui a fixé son entrée en jouissance à un âge inférieur n soixante-cinq ans peut, dans le trimestre qui précède l'ouverture de. la rente, reporter sa jouissance à une antre année d'âge accomplie, sans que, en aucun cas, la rente, augmentée d'après les tarifs en vigueur, puisse excéder douze cents francs, ni qu'A y ait Keu au remboursement d'une partie du capital déposé.
Art. 17. — Au décès du titulaire de. la rente, avant ou après l'époque d'entrée en jouissance, le capital déposé est remboursé sans intérêts aux ayants droit, si la réser\'é a été faite au moment du dépôt et s'il n'a pas été* fait usage de la faculté accordée par l'article i5 ci-dessus.
Les certificats de propriété destinés 4iux retraits de .fonds versés â la caisse de^ retraites pour la vieillesse doivent être délivrés dans lés formes ^t suivant les règles prescrites par la loi du 28 Qoréal an VII.
Art. 18. — Le capital réservé reste acquis â la caisse des retraites es cas de déshérence ou par l'effet de la prescription, s'il n'a pas été péclamé dans les trente années qui auront suivi le décès du titulaire de la f^nte. . '
Art;^ rg. -- Sont remboursées sans iotérèts les sommes ^m, lors de la liquidation définitive^ seraient insuffisantes pour produire une rente viA« gère de 2 fr. ou qui dépasser<dent, soit la somme de mille francs (1,000 fr.) par année, soit le capital nécessaire pour produire une rente de douze cents firancs (1,200 fr.).
Est également remboursée sans intérêts par la caisse toute somme versée irrégulièrement par suite de fausse déclaration sur les qualités civiles, ' noms et Age des déposants ; ces irrégularités ne peuvent être invoquées par le titulaire du livret ou ses représentants pour exiger le remboursement du capital.
Art. ao. — Il est tenu, à la caisse des dépôts et consignations, un grandlivre sur lequel les rentes viagères pour la vieillesse sont enregistrées.
Un double de ce grand-livre est conservé au ministère des finances.
L'extrait d'inscription à délivrer à la partie doit, pour former titre valable contre l'État, être revêtu du visa du contrôle institué près la caisse des dépôts et consignations par la loi du 24 juin i833.
Art. 21. — 11 est remis â chaque déposant un livret sur lequel sont inscrits les versements par lui effectués et les rentes viagères correspondantes.
Art. 22. — Les fonds de la caisse nationale des retraites sont employés en rentes sur l'État, en valeurs du Trésor ou sur la proposition de la commission supérieure et avec l'autorisation du ministre des finances, soit en valeurs garanties par le Trésor, soit en obligations départementales et communales.
Les sommes nécessaires pour assurer le service des arrérages sont déposées en compte courant au Trésor.
Le taux de l'intérêt dudlt compte est fixé par le ministre des finances et ne peut être inférieur au taux d'après lequel est calculé, pour l'année, le montant des rentes viagères â servir aux déposants.
Art. 23.— La caisse nationale des retraites établit chaque année le bilan de ses opérations.
Art. 24. — Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution de la présente loi seront délivrés gratuitement . et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement»
Art. 25. *- Un règlement d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi et notamment : |0 les attributions et le mode de fonctionnement de la commission supérieure ; 20 la forme des livrets et des extraits d'inscriptions ; 3<^ le mode d'après lequel les versements seront faits, soit directement ps^ les déposants, soit pour leur compte par les caisses d'épargne et les associations de prévoyance mutuelle.
35o LOI RELATIVE AUX SOaÉTES DE SECOURS MUTUELS.
Art. 26. *> Dans un délai qui ne pourra excéder une année après l« . promulgation de la présente loi, l'administration de la caisse des retraites devra s'être entendue avec le minbtre des finances et des postes et télégraphes pour permettre les versements chez les comptables directs du Trésor et chez les receveurs des postes, soit en espèces, soit en timbresposte.
Art. 27. — Dans le délai de six mois après la promulgation de la présente loi, une instruction pratique résumant les avantages et le fonctionnement de la caisse nationale des retraites sera rédigée, après avis de la commission supérieure, par l'administration de la caisse ; cette instruction sera affichée :
fo Dans toutes les maî:ies ;
79 Dans tous les bureaux des comptables directs du Trésor ;
30 Dans tous les bureaux de poste seulement ;
t\^ Dans toutes les écoles publiques.
.\rt. 28. — A partir du i*' janvier 1887, seront abrogées les bis des 18 juin i85o, 28 mai i853, 7 juillet i856, 12 juin 18G1, 4> °iai i864, 20 décembre 1872, ainsi que toutes autres dispositions qui seraient contraires à la présente loi.
FLXATION DU CAPITAL
nécessaire pour constituer les pensions de retraite.
(Décret du 37 décembre i8g6.)
Article premier. — Le taux de Tintérèt composé du capital dont il est tenu compte dans les tarifs d'après lesquels est calculé le montant dé la rente viagère à servir aux déposants de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse est fixé à trois francs cinquante pour cent (3 fr. 5o p. 100) poiu* les versements, abandons de capitaux et ajournement de jouissance effectués pour Tannée 1897.
Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des loiê.
DÉCRET
f or tant règlement d'administration publique sur le fonctionnement de la loi du 20 juillet 1886.
(Du 98 décembre 1886.)
Le Président de la République française,
Sur le rapport des ministres du commerce, de l'industrie et des finances ;
Vu la loi du 20 juillet 1886, sur la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, et notamment l'article 25, ainsi conçu :
c Un règlement d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi, et notamment : lo les attributions et le mode de fonctionnement de la commission supérieure ; 20 la forme des livrets et des extraits d'inscriptions ; 3^ le mode d'après lequel les versements seront faits, soit directement par les déposants, soit pour leur compte par les caisses d'épargne et les associations de prévoyance mutuelle; s
ht conseil d'État entendu,
DécRÈTE :
AnncLB PREMIER. — Les versements de i fr. au moins et sans fraction de franc sont reçus, â Paris, à la caisse des dépôts et consignations, dans ' les départements par les trésoners-payeu;*s généraux et receveurs particuliers des finances, et en Algérie par les trésoriers-payeurs et les payeurs particuliers. Ils sont en outre reçus chez les percepteurs et chez les receveurs des postes.
Lorsque, le déposant étant marié, le versement doit, conformément a« ^ragraphe 5 de l'article 1 3 de la loi du 20 juillet 1886, profiter par moitié i son conjoint, aucun versement n'est reçu s'il n'est de 2 fr. ou multiple de a-fr.
Art. a. — Tout déposant qui, soit par lui-même, soit par un intermédiaire, opère un premier versement, fait connaître ses nom, prénoms, qualité civile, nationalité, âge, profession et domicile.
Il produit son acte de naissance ou,-^ défaut, un acte de notoriété qui en tienne lieu, délivré dans les formes prescrites par l'article 71 du code civil. Ces actes sont délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbra et d'enregistrement, avec mention de l'usage auquel ils sont destinés.
35^ LOI RELATIVE AUX SOGliTis DE SECOURS MUTUELS.
Il déclare :
S'il entend faire Tabandon du capital versé, ou s'il veut que ce capital soit remboursé, lors de son décès, à. ses ayants droit ;
A quelle année d'âge accomplie, à partir de la cinquantième année, il a l'intention d'entrer en jouissance de la rente viagère.
Art. 3. — Si le déposant est marié, il fait, en ce qui concerne soq con- 'joint, les productions et déclarations énoncées dans l'article précédent. ^
A défaut de déclaration sur Tabandon ou la réserve du capital, et sur l'âge fixe pour l'entrée en jouissance, les conditions de la déclaration que le déposant fait pour lui-même deviennent communes à son conjoint.
Dans le c-as prévu au paragraphe 8 de l'article i3 de la loi du 20 juillet 1886, le déposant produit l'autorisation accordée par le juge de paix ou par la chambre du conseil du tribunal de première instance.
Lorsque cette autorisation s'appli({ue à des versements faits par une société de secours mutuels ou par tout autre intermédiaire versant pour, le compte de plusieurs déposants, elle peut comprendre tous les versements effectués depuis l'absence ou l'éloignement du conjoint. Dans ce cas, elle doit indiquer d'une manière précise la date du premier versement auquel elle se rapporte.
Art. 4' — En cas de séparation de biens contractuelle, le déposant produit un extrait de son contrat de mariage.
En cas de séparation de corps ou de biens, il doit produire l'extrait du jugement qui a prononcé la séparation. Cet extrait doit être accompagné des certificat et attestation prescrits par l'article 548 du code de procédure civile, et en outre, dans le cas prévu par l'article i444' du code civil, des justifications établissant que la séparatioa de biens a été exécutée.
Art. 5. — Le mineur âgé de moins de seize ans doit justifier que le versement par lui effectué, la désignation de l'âge auquel il veut entrer en jouissance de la rente viagère, et la condition d'abandon ou de réserve du capital, ont été autorises par ses père, mère ou tuteur.
L'autorisation peut être donnée d'une manière générale pour tous les versements que le mineur effectuera ; elle est toujours révocable.
Si le mineur n'a ni père, ni mère, ni tuteur, ou en cas d'^empèchement de celui qui aurait qualité pour l'autoriser, il peut y être suppléé par le juge de paix.
Art. 6. — S'il survient un changement dans les qualités civiles 6u dans la nationalité du déposant, il est tenu de le déclarer au premier versement qui suit.
Il produit en même temps les justifications qui pourraient être nécessaires pour constater le changement survenu, notamment, en cas de divorce, le jugement qui Ta prononcé. „ . * î
Dans le cas de déclaration tardive ou erronée, la caisse potara'téîtlfieï*.
conformément aux pièces produites^ les versements effectués irrégulièrement, lorsque la bonne foi du déposant sera établie et qu'il ne résultera de cette rectiGcation aucun préjudice pour l'institution.
Art. 7. — Si un déposant veut soumettre de nouveaux versements à des conditions autres que celles qu'il a fixées pour ses versements antérieurs, il est tenu d'en faire la déclaration, et les versements faits avant cette nouvelle déclaration restent soumis aux conditions des déclarations précédentes.
Art. 8, — Dans le cas où le versement est effectué par un tiers, et de ses deniers, les déclarations et productions exigées par les articles 2, 6 et 7 doivent être faites en ce qui concerne le titulaire de la rente.
Si le versement a lieu au profit d'une femme mariée, le consentement du mari, doit, en outre, être produit.
Le tiers donateur doit, indépendamment des déclarations et productions cî-dessus, faire connaître s'il entend stipuler en sa faveur le remboursement du capital au décès du titulaire de la rente, ou s'il fait cette réserve au profit des ayants droit de celui-ci, en indiquant si cette réserve est ou non subordonnée à la faculté par le titulaire d'aliéner le capital réservé.
Le donateur peut, en outre, par application des dispositions de l'article 1 981 du code civil, stipuler que la rente créée par ses versements sera incessible et insaisissable en totalité.
Si cette clause n'a pas été insérée dans la déclaration au moment du versement, le donateur qui veut l'introduire postérieurement au contrat ne peut le faire qu'avec le concours et le consentement du donataire.
Il peut être délivre au donateur, sur sa demande, un certificat constatant la réserve du capital à son profit.
Art. 9. — Les déclarations prescrites par les articles 2, 3, 6, 7 et 8 sont consignées sur une feuille spéciale pour chaque déposant ou pour deux conjoints.
Cette feuille est signée par le déposant ou par son intermédiaire, ainsi que par le préposé de la caisse nationale des retraites.
Si le déposant ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention.
Les pièces justificatives exigées ci-dessus sont annexées à ladite feuille. Les autorisations et consentements exigés par les articles 3, 5 et 8 peuvent y être consignés.
Art. 10. — Les feuilles spéciales et les pièces justificatives à l'appui sont réunies à la caisse des dépôts et consignations et y demeurent déposées.
Elles servent à l'ouverture du livret de chaque déposant et à l'établissement du registre matricule de tous les déposaats, contenant le compte de chacun d'eux.
LOI ou i** AVRIL 1898. 93
Art. II. — Le livret qui doit être remis à chaque déposant aux termes de Tarticle 21 de la loi du 20 juillet 1886, est établi par la caisse des dépôts et consignations ; il est revêtu de son timbre et est délivré gratuitement.
Il porte un numéro d'ordre ; il énonce, pour chaque titulaire, ses nom, prénoms, la date de sa naissance, ses profession, domicile, qualité civile et nationalité, et généralement tous les faits et conditions résultant des déclarations et productions prescrites par les articles 2 à 9 du présent règlement.
Le li%Tet, ainsi que le compte correspondant inscrit au regbtre matricule, est disposé de manière qu'en cas de mariage il puisse j être ouvert un compte pour chacun des conjoints.
Il contient en outre les dispositions législatives et réglementaires en vi^ gueur.
Art. 12. — Le livret est établi à Paris et le montant du premier versement est inscrit d.ins les bureaux de la caisse des dépôts et consignations après examen des pièces produites pour en constater la validité.
Le livret est remis au disposant ou â son représentant, en échange du récépissi provisoire délivré au moment du dépôt.
I^ livret peut être retire et représenté, soit par le titulaire lui-même, soit par un inlcrmf«liairc.
En cas de (>ertc du livret, il est pourvu â son remplacement dans les formes prescrites pour le remplacement d'un titre de rente sur l'Etat.
Les rentes à Jouissance imméMate, créées au profit de membres de so» ciétés de secours mutuels, en vertu du décret du 36 avril t856 et de tar^ ticle 7 de la loi du 20 Juillet iSS6 ne donnent pas lieu à rémission de livrets.
Les déposants peuvent, à toute époque, ailresser leur livret à la caisse des dépôts et consignations pour faire vérilier lexactitude des mentions qui y sont insentes et leur conformité avec celles qui sont portées acLx comptes individuels.
Art. i3. — Le montant de chaque versement autre que le premier est constaté par un enrejislrement porté au livret et sijni par le comptable qui reçoit le versement.
Cet enregistrement ne forme titre envers l'État qu'à la cliarge par le dé~ posant de le faire viser dans les viniit-»]uatre heures :
lo A Paris, pour les %*ersemenls faits à la caisse des depuis et consîgrjilions, par le coiitrOIt^ur près cette caisse ;
2® Dans les d *parlenieals. p,^ur les versements faits chez les trésorierspayeurs ijénêrauv el receveurs particuliers des ilaances, par le préfet oa le soixs-pr fet :
o« En Aîjêrie, p">ur les versements f;uls chez les trésoriers-payeurs et payeurs par;ic:iîiers. par le f>nclioanaire civil oa militaire chargé du coclivle des rccêpissês .i lal>n.
yuant aux versements Caiis à Paris ou dans les départements entre le»
mains des percepteurs et des receveurs des postes, leur enregistrement sur le livret est contrôlé par la caisse des dépôts et consignations, dans le délai de dix jours pour les versements effectués directement, et dans le délai de deux mois pour les versements faits par des intermédiaires au nom de plusieurs déposants. Pour les versements faits en Algérie, ces délais sont augmentés en raison des distances.
Les livrets sont transmis immédiatement à cet effet à la caisse des dépôts et consignations.
Le comptable délivre un reçu provisoire non soumis au visa, au dos duquel le déposant ou son représentant donne décharge au moment où le livret lui est rendu.
Art. i4. — Des bulletins-retraites, destinés à réaliser au moyen de timbres-poste ordinaires le versement minimum de i fr. prescrit par l'article 5 de la loi du 20 juillet 1886, seront mis à la disposition du public et délivrés gratuitement dans les bureaux de tous les comptables chargés du service de la caisse nationale des retraites.
Le bulletin devra indiquer les nom et prénoms du titulaire ; les timbres seront collés dans les cases préparées â cet effet, et, lorsqu'ils atteindront la somme de i fir., ce bulletin pourra être remis à la caisse d'un préposé, qui le recevra comme argent, pourvu que les timbres ne soient ni altérés, ni maculés, ni déchirés.
Lorsque le déposant est marié, une somme égale doit être versée au nom du conjoint, soit en bulletins-retraites, soit en numéraire.
Art. i5. — Les bulletins-retraites reçus par les receveurs particuliers des finances, les percepteurs et les receveurs des postes s'ont envoyés directoment par eux chaque jour, avec les bordereaux à l'appui, à la caisse des dépôts et consignations, qui est chargée de Toblitcration des timbres-poste.
A la fin de chaque trimestre, le directeur général transmet au ministre des postes et télégraphes un état récapitulatif des timbres-poste compris dans les versements à la caisse nationale des retraites.
Co même état, revêtu de l'approbation du ministre des postes et télégraphes, est adressé au ministre des finances, et le montant en est déduit des produits budgétaires des postes du trimestre précédent et porté au compte courant de la caisse nationale des retraites, avec valeur du dernier jour dudit trimestre.
Toutefois, cette opérati )n n'a lieu que pour le montant net des timbresposte, ç'estrà-dire déduction faite de la remise réglementaire de i p. 100 allouée aux receveurs pour la vente des timbres : le montant de cette remise est imputé sur les frais de gestion et reste à la chai'ge de la caisse des dépôts, qui doit pourvoir à ces frais.
Art. 16. — Toute personne peut servir d'intermédiaire à un ou plusieurs déposants. L'intermédiaire qui verse dans l'inlcrèt de plusieurs déposants diesse un bordereau des sommes versées pour chacun d'eux.
356 LOI RELATIVE AUX SOG|£Tés DE SECOURS MUTUELS.
Des bordereaux distincts doivent être dressés pour les nouveaux et pour les anciens déposants.
Ils doivent indiquer en regard des sommes versées :
i^ Pour les nouveaux déposants, les nom et prénoms, avec production des feuilles de déclaration et des pièces justificatives mentionnées dans les articles 2, 3, ^, 5 et S ;
2^ Et pour les anciens déposants, le nom et le numéro du livret, avec production des livrets et des feuilles de déclarations accompagnes des pièces justificatives à l'appui dans le cas prévu par les articles 6, 7 et 8.
Dans les cas de donation, mention en doit être faite sur les bordereaux.
Le préposé qui reçoit le versement délivre un récépissé provisoire, lequel, pour former titre envers l'État, doit être, dans les vingt-quatre heures de sa date, soumis par rintcrmédiaire au visa pour contrôle, suivant les distinctions énoncées au paragraphe 2 de l'article i3. Le comptable dans la c.iisse duquel un versement subséquent a été opéré enregistre sur chaque livret la somme versée par le titulaire.
Il soumet cet enregistrement, pour les versements faits à la caisse des d(*pôts et consignations, au visa du contrôleur près cette caisse, et pour les versements reçus par les préposés désignés à Tarlicle i3, $ 2, au visa du fonctionnaire chargé du contrôle.
Quant aux versements d'intermédiaires effectués chez les percepteurs et les receveurs des postes, ils donnent lieu à la délivrance d'une quittance provisoire collective non soumise au visa. Les versements sont enregistrés sur les livrets et le contrôle en est effectué comme il est dit à l'article i3, §5 3 et 4 ci-dessus.
Art. 17. — Les préfets, sous-préfets et autres fonctionnaires chargés du contrôle relèvent, sur un registre spécial, les sommes enregistrées aux bordereaux et livrets, et adressent, tous les mois, un extrait dudit registre à la caisse des dépôts et consignations, pour servir d'élément de contrôle.
Art. 18. •* Trois mois après le versement effectué, le déposant, ou le porteur de son livret, a le droit de demander l'inscription sur le livret de la rente viagère correspond au te.
Cette inscription est fuite par le comptable qui a reçu le dépôt, à l'aide des renseignements qui lui sont transmis par la caisse des dépôts et consignations; elle peut avoir lieu chez tout autre préposé de la caisse des retraites, si le déposant en fait la demande.
Toutefois, en ce qui concerne les versements effectués chez les percepteurs et les receveurs des postes, la rente correspondante est inscrite par lu caisse des dépôts et consignations lors de Tenvoi qui lui est fait du Lvi'el, conformément à rarliclc i3.
A l'époque de l'entrée en jouissance de la rente viagère, le montant eo
sera dëOnîtivement fixé et inscint au grand-livre de la caisse nationale des retraites, conformément aux règles en vigueur relativement à la dette viagère.
A cet effet, le titulaire du livret devra en faire l'envoi au directeur général de la caisse des dépôts et consignations, en l'accompagnant de son certificat de vie.
Art. 19. — Le déposant qui veut profiter de la faculté qui lui est accordée par les articles 1 5 et 16 de la loi du 20 juillet .1886, soit.de faire l'abandon de tout ou partie du capital réservé, soit de reporter à une autre année d'âge accomplie la jouissance de sa rente, doit constater son intention par une déclaration.
Dans le cas d'abandon d'un capital réservé, cette déclaration doit être signée par la partie intéressée ou par son mandataire spécial.
Cet abandon ne peut jamais donner lieu au remboursement anticipé d'une partie du capital déposé.
Art. 20. — Dans le cas prévu par l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886, es blessures graves ou infirmités prématurées susceptibles de faire obtenir aux déposants à la caisse des retraites la liquidation de'leur pension avant l'âge primitivement Cxé pour l'enlrce en jouissance sont .constatées au moyen :
I* D'un certificat émané des jnédccins qui ont donné leurs soins aux déposants ;
2* D'une attestation émanée de l'autorité municipale ; à Paris, cette attestation est délivrée par le commissaire de police ;
3« D'un certificat émané d'un médecin désigné par le préfet ou souspréfet et assermenté.
Art. 21. — Indépendamment des pièces mentionnées à l'article 20, les déposants dont la profession déclarée emporte rémunération, à quelque titre que ce soit, par l'État, les départements, les communes ou les établissements publics, doivent justifier, par une pièce émanée de leurs supérieurs, qu'ils ont cessé d'occuper leur emploi ou leur fonction.
Art. 22. — Les certificats et attestations mentionnés à l'article 20 doivent établir que les déposants sont dans l'incapacité absolue de travailler.
Art. 23. — Les demandes des déposants sont transmises, avec les pièces à l'appui, par les préfets dans les départements, et à Paris, par le préfet de police, au directeur général de la caisse des dépôts et consignations.
Lorsque la demande a été reconnue régulière par la caisse des dépôts et consignations, la rente est liquidée sans délai en tenant compte de l'âge da déposant à cette époque, et avec jouissance du premier jour du ti-imestre dans lc<iuel la demande est parvenue à l'administration.
358 LOI RELATIVE AUX SOaéx^S DE SECOURS MUTUELS.
Art. 24. Le dossier est ensuite transmis immédiat emenl par la
caisse des dépôts et consignations à la commission sapérieure, qui examine s'il y a lieu d'accorder une bonification^ et^ dans le cas de l'afiirmativc, ûxe le montent et détermine la date do jouissance de la rente bonifiée.
Celte date ne pourra jamais être antérieure au point de départ de « pension anticipée acquise par le déposant au moyen de ses versements.
Art. 25. — A la fin de chaque trimestre, le ministre de Tintérieur ordonnance au profit de la caisse nationale des retraites, sur le vu d'un état dûment certifié qui lui est adressé par le directeur général de la caisse des dépôts et au moyen d'un prélèvemjent sur le crédit spécial inscrit au budget, le montant du capital représentatif des rentes viagères accordées par la commission supérieure â titre de bonification.
Dans le cas 011 la jouissance d'une ou plusieurs rentes est antérieure au trimestre pendant lequel celle remise est efTectuée, le capital- représentatii est augmenté des intérêts courus depuis le jour d'entrée en jouissance jusqu'à celui du règlement. Ces intérêts sont calculés aux taux du tarif en vigueur.
Art. 26. — Les rentes viagères inférieures à 2 fr, peuvent, lors de la liquidation définitive, être réunies au montant de la rente à liquider ultérieurement au profit du môme titulaire, pour d'autres versements/ sans que celle réunion puisse donner droit à un rappel d'arrérages.
Cette réunion sera opérée d'office si le titulaire n'a pas demandé le remboursement du capital afférent auxdites rentes.
Art. 27. — L'extrait d'inscription à délivrer conformément à l'article 20 de la loi du 20 juillet 1886 énonce les nom, prénoms, date de naissance et qualité civile du tilulaire, ainsi que le montant annuel et tnmestriel de la rente. La remise de cet extrait est faite, pour Paris et le département de la Seine, à la caisse des dépôts et consignations, cl, pour les autres départements, par les préposés de la caisse nationale des retraites.
En cas de veuvage, la femme titulaire d'une rente viagère de la vieillesse fait immatriculer son litre sous qualité de veuve, en justifiant du décès du mari.
En cas de perte du litre, il est pourvu A son remplacement dans les formes prescrites pour le remplacement d'un extrait d'inscription nominative de rente sur TElal. Le duplicata est délivré dans le trimestre d'échéance qui suit celui pendant lequel la demande a été formée.
Art. 28. — Après l'inscription au grand-livre de la caisse nationale des retraites des rentes viagères définitivement liquidées, les li\Tets sont Irappés d'un timbre constatant cette inscription avant d'être rendus aux titulaires.
Art. 29. — Conformëmcnt aux articles 1974 et ^976 du code civil, toute somme versée au proGt d'une personne morte dans les vingt jours du versement, ou atteinte d'une maladie dont elle est morte dans les vingt jours du versement, est remboursée sans intérêts.
Art. 3o. — I^es tarifs dressés en exécution des articles 9 et i» de la loi du 20 juillet 1886 sont établis sur l'unité de franc et calculés par trimestre pour le versement, et par année pour la jouissance.
Les calculs sont effectués jus]u'à la quatrième décimale inclusivement >.
Art. 3i. — Pour l'application des tarifs, les trimestres commencent les I» janvier, 1» avril, !«" juillet et i**" octobre.
L'âge du déposant est calculé comme si ce déposant était né le premier jour du trimestre qui a suivi la date de la naissance.
L'intérêt de tout versement n'est compté qu'à partir du premier jour du trimestre qui suit la date du versement.
La rente viagère commence à courir du premier jour du trimestre qui suit celui dans lequel le déposant a accompli l'année d'âge à laquelle il aura déclaré vouloir entrer en jouissance de la rente.
L'année d'âge est toujours considérée comme accomplie pour les déposants âgés de plus de soixante-cinq ans.
Les arrérages sont acquis au titulaire de la rente jusqu'au jour du décès.
Art. 32. — Les arrérages des rentes viagères sont payés trimestriellement les !« mars, 1» juin, i^ septembre et !« décembre de chaque année, la première échéance comprenant seulement le montant des deux premiers mois échus depuis l'époque d'entrée en jouissance.
Ce payement est fait au porteur de l'extrait d'inscription, et sur la production d'un seul certificat de vie pour chaque titulaire, quel que soit le nombre des trimestres échus. Il est effectué, pour le département de la Seine, par le caissier général de la caisse des dépôts et consignations et les percepteurs ; pour les autres départements, chez les trésoriers-payeurs généraux et receveurs des finances ou par l'entremise des percepteurs des contributions directes.
Lors du payement des arrérages, le préposé peut retenir, pour les faire réunir, les titres multiples appartenant à un même rentier.
Les certificats à produire, soit pour l'inscription des rentes viagères de la vieillesse, soit pour le payement des arrérages desdites rentes, sont exemptés des droits de timbre et peuvent être délivrés, soit par les notaires, soit par le maire de la résidence du rentier.
I. Conformcment à un arrêté du ministre des finances du a8 mai i85a, le chiffre entier de la rente est augmenté d'une unité lors<iue les décimales dépassent 0 Cr. 60 c.
36o LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS.
Art. 33. — Conformément à l'arlicle 2277 du code civil, les arrérages non perçus se prescrivent par cinq ans.
Les rentes dont les arrérages n'auront point été réclamés pendant trois années consécutives seront présumées éteintes et rejettes des états de payement
Elles ne pourront 7 être rétablies que sur la justification de Texistence du titulaire.
Art. 34. — La commission supérieure, instituée par l'article 3 de la loi du 20 juillet 1886, se réunit sur la convocation de son président. Elle a pour secrétaire le chef de bureau compétent du ministère du commerce et de l'industrie.
Outre les attributions qui lui sont conférées par les articles 3, 11, 12, 22 et 27 de la loi du 20 juillet 1886 et par l'article 24 du présent décret, elle fixe les règles de la publicité à effectuer pour répandre et développer rinstitution, elle délibère sur les cas particuliers qui lui sont soumis par les ministres.
Pour l'exécution du paragraphe i*' de l'article 22 de la loi du 20 juillet 1886, la commission supérieure détermine, s'il y a lieu, sous réserve de l'autorisation du ministre des finances, la nature des valeurs garanties par le Trésor, ainsi que des obligations départementales ou communales qui doivent être achetées par la caisse.
Dans le cas prévu par l'article 24 du présent règlement, les décisions de la commission ne peuvent être prises que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 35. — Les capitaux réservés et les arrérages échus au jour du décès du titulaire sont payés à ses héritiers ou ayants droit sur la production du livret pour les capitaux, du titre de rente pour le prorata d'arrérages, et sur la remise d'un acte de décès et d'un certificat de propriété délivré dans les formes et suivant les règles prescrites par l'article 6 de la loi du 28 floréal an VII.
Les parties intéressées produisent, en outre, suivant les circonstances, les pièces que leur situation particulière rend nécessaires pour la validité du payement.
Le capital réservé au profit du donateur lui est remboursé sur la seule production du livret ou du certificat de réserve de capitaux et d'«n acte de décès.
Art. 36. — Les décrets des 27 mars i85i, 18 août 1853, 10 septembre 1869 et 27 juillet 1861 sont et demeurent abrogés, ainsi que toutes autres dispositions qui seraient contraires au présent décret.
Le présent règlement sera applicable à partir du i» janvier 1887. Toutefois, les dispositions relatives à la réception des versements par les per-
cepteurs et les receTeors des postes à l'emploi des bulletins-retraites n'entreront en vigueur qu'au i« avril de la même année.
Art, 37. — Les ministres des finances^ de l'intérieur, du commerce et de l'industrie, des postes et télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré an Bulletin des lois et au Journal officiel de la République française.