‹ Les sociétés de secours mutuelsChapitre 43 sur 88 · ACTES DE L'ÉTAT CIVIL · texte numérisé non relu

ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

à produire à la caisse des retraites, — Bulletins de naissance et de décès,

(Circalaire du ministre de rinlérieur du 25 février 1895.)

Monsieur le préfet.

Conformément aux articles 35 et 4i de l'instruction générale sur la caisse des dépôts et consignations du i*' août 1877, ^^^ actes de l'état civil dressés dans la forme d'extraits ou de bulletins étaient adressés à l'appui des versements à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, et par suite, à l'appui des demandes de pensions à constituer sur le fonds de retraites des sociétés de secours mutuels approuvées. Les actes de décès devaient, au contraire, être délivrés in extenso, aux termes des articles t\l\ ti 10 1, 4^> <Ie la même instruction, lorsqu'ils étaient produits par les ayants droit d'un titulaire décédé pour obtenir le paiement du capital réservé ; la môme règle était applicable au paiement des arrérages au décès.

Cette distinction avait paru nécessaire en raison même de la nature des opérations qui motivaient la production des actes dont il s'agit. Les formules d'extraits jusqu'ici en usage ne comportaient^ en eflet^ que la mention de la date de naissance ou du décès sans indication de la déclaration faite à l'état civil, et souvent une confusion se produisait entre la date de la déclaration et la date réelle de la naissance ou du décès qui sert à déterminer soit le chiffre de la rente produite par les versements^ soit le montant des arrérages courus jusqu'à la date du décès.

Mais l'établissement des actes de décès in extenso imposait aux dépositaires des registres de l'état civil un travail de plus en plus considérable en raison de l'accroissement constant du nombre des versements à la caisse nationale des retraites et surtout du développement subit que ces versements vont prendre par suite de l'application de la loi du 29 juin 1894 sur les caisses des retraites des ouvriers mineurs.

M. le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a donc dû se préoccuper de remédier à ce double inconvénient. Dans ce but^ son administration acceptera à l'avenir des actes de l'état civil délivrés dans la forme d'extraits ou de bulletins, aussi bien pour les paiements de capitaux réservés ou de prorata d'arrérages après décès, que pour les versements, à la condition que les extraits d*acles de naissance ou de décès indiqueront, en toutes lettres, même lorsqu'ils seront produits à l'appui d'un versement, non seulement la date de la naissance ou du décès, mais, en outre, la date de la déclaration faite à l'état civil. Ces extraits devront d'ailleurs, comme par le passé, être signés par le. maire ou le gref- Ger qui les aura délivrés et revêtus du timbre de la mairie ou du tribunal.

Je crois devoir. Monsieur le préfet, appeler votre attention sur ces nouvelles instructions qui modifient celles de la circulaire ministérielle du 3i mars 1898, et vous prier d'en aviser les maires par la voie du Bulletin des actes administratifs et de les notifier aux présidents des sociétés de secours mutuels approuvées de votre département.

Afin d'éviter tout retard, soit dans la constitution des pensions demandées par ces associations, soit dans la réintégration, après décès, des capitaux ayant servi à la constitution des rentes viagères, vous voudrez bien veiller à ne me transmettre les extraits d'actes de naissance ou de décès que lorsqu'ils auront été reconnus conformes aux dispositions contenues dans la présente circulaire.

Je vous adresse ci-joint un exemplaire des nouveaux modèles d'extraits d'acte de naissance et de décès établis par l'administration de la caisse des dépôts et consignations.

Recevez, Monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus

distinguée.

Pour le ministre :

Le directeur du cabinet, du personnel et du secrétariat,

Seignouret.

LOI DU \^ AVRIL x8g8 95

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