‹ Les sociétés de secours mutuelsChapitre 67 sur 88 · I. Par exemple trois mois · texte numérisé non relu

I. Par exemple trois mois

a. Par exemple quinze jours.

3. Il y aura lieu pour le conseil de fixer les conditions de cette faveur d'après l'dge du membre honoraire, les risques qu'il apporte et les versements qu'il a déjà efTectués.

4< Les dépenses médicales et pharmaceutiques peuvent aussi être réglées directement par le malade, si le montant de ces dépenses est compris dans l'indemnité journalière.

5. Cette exclusion est prudente, mais rien ne s'oppose à ce que les opérations de grande cliirurgie soient comprises dans les soins médicaux et pharmaceutiques.

6. Le nombre d'assistants dépend de l'importance de la société.

Art. 47* — Des secours exceptionnels, pris sur une somme spéciale que (Irtcnnine annuellement l'assemblée générale, et imputés au compte des dci>euses complémentaires, peuvent être accordés aux membres participants malades, blessés, ou infirmes, et à leur famille, en cas de besoins urgents. Des secours de même nature peuvent également être accordés aux veuves, aux orphelins ou aux ascendants des membres participants.

Section II. — Assurances,

Art. 4B. — La société contracte à la caisse d'assurance instituée par la loi du II juillet i8(>8> une assurance collective' en cas de décès d'une somme de...

Cette somme est remise par la société aux personnes ci-dessous indiquées par ordre de priorité :

lo A la veuve de tout membre participant décédé ;

20 A ses enfants ;

»i® A ses ascendants ;

4^ A hx personne ou aux personnes qui auraient été désignées par acte de dernière volonté du membre participant décédé ;

ô® A ses frères et sœurs, neveux et nièces.

A défaut de béuéticiaires rentrant dans Tune ou l'autre des cinq catégories susénoncées, le capital assuré est versé au fonds de réserve de la société.

Art. 49- — La société contracte à une des caisses autonomes visées par l'article 27 de la lois une assurance collective 4 en cas de vie d'une somme de... au proHt de tout membre participant qui atteindra l*âge de...

Sec nos III. — Pensions viagères et annuelles.

Art. Z^yyi. — Tout membre participant ret^oit, dès son admission tlans la société, un li\Tet de la « i'aisse nationale des retraites pour la vieillesse »* donnant droit à une

Art. 3oS. — Chaque année f assemblée générale accorde des pensions dont elle fixe le montant en tenant compte de la durée du sociétariat et du montant des cotisaiious

I. Ou à une des caisses autjaj:nes visées par l'artiole 37 de la loi, oa à âne

svvielc fraii^jaise d'assurauces sur la vie.

3. Cette assurance peut se cumuler avec des assurances iadividueiles (art. 9 de la loi).

Page 1