‹ Les sociétés de secours mutuelsChapitre 79 sur 88 · DE LA CONSTITUTION DES UNIONS EN CAISSES AÙTONOUKS · texte numérisé non relu

DE LA CONSTITUTION DES UNIONS EN CAISSES AÙTONOUKS

AiiT. 27. — Les sociétis approuvées adhérentes à une union qui sont d'accord pour constituer une caisse autonome forment une union séparée dont l'objet est rigoareusemsnt limité â un seul des trois buts suivants : pensions de retraite, assurances en cas de décès et en cas de vie, assurances en cas d'accident.

Lorsque deux caisses autonomes formées par la même union et affectées l'une aux pensions de retraite, l'autre aux assurances en cas de décès et en cas de vie, réunissent plus de vingt mille membres^ elles peuvent se fusionner en une seule.

.\iiT. 28. — L'union ainsi formée constitue la caisse autonome ; elle peut se composer d'un nombre illimité de sociétés, mais le nombre total des membres de ers sociétés versant des cotisations à ladite caisse doit s'élever au chiffre minimum de cinq mille, dont la moitié au moins Âgés de plus de vingt et un ans.

Art. 29. — La calsss autonome se forme et s'administre comme les unions ordinaires. Elle est alimentée par des cotisations spéciales qui doivent être suffisantes pour faire face aux charges probables.

Art. 3o. — La caisse autonome remet à cha [ue intéressé, par l'inter» médiaire des sociétés aJhv-^rentcs, un livret sur le |uel sont inscrits les versements par lui effectuas, et les rentes viagères, ou le capital assuré, en cas de décès ou en ras de vie, auquel il a droit.

Art. 3i. — La caisse autonome verse ses fon I3 à 1 1 caisse des dépôts et consignations en compte coirant disponible. Elle jouit de la bonlQcation déterminée pa.^ rarticle 21 de la loi du 1" avril 1898.

Art. .32. — Les caisses autonomes avant pour but l'assurance en cas d'accident s>nt soumises aux prescriptions de la loi du 9 avril 1898 et des règlements d'administration publique qui la complètent.

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