SECTION VI
- DB LA CONSTITUTION d'uNB CAISSE AUTONOME DANS LES SOCléTES ISOLÉES.
Art. 33. — Une société de secours mutuels approuvée peut constituer en caisse autonome le service spécial de ses pensions de retraite ou de ses assurances en cas de vie, si elle compte plus de mille membres participants versant des cotisations à cet effet.
Si elle veut constituer en caisse autonome le service de ses assurances en cas de décès, elle doit compter un minimum de quatre mille, trois mille, deux mille ou mille membres participants, versant des cotisations â cet effet, suivant que ce service possède une réserve de prévoyance égale â cinq, dix, vingt et trente fois la charge maxima résultant d'un décès.
Art. 34* — La société qui veut constituer une caisse autonome adopte, sur la proposition du conseil d'administration et en assemblée générale, un projet de modification de statuts indiquant le but de la caisse et son mode de fonctionnement.
Cette assemblée délibère dans les formes prévues par les statuts de la société pour le cas où des modifications seront apportées auxdits statuts.
Ce projet est déposé â la sous-préfecture ou à la préfecture, comme il est dit à l'article lo.
Art. 35. — La caisse autonome no peut fonctionner avant d'avoir été autorisée par le ministre de rintéricur.
La demande en autorisation, établie sur papier libre et signée du président, est adressée au préfet du département dans lequel la société a son siège.
Elle est accompagnée :
lo Du texte du projet ;
20 D'une expédition intégrale, et certifiée exacte, du procès-verbal de la séance de l'assemblée générale dans laquelle ce projet a été adopté ;
3o D'une liste complète et certifiée exacte des membres participants ayant adhéré, avec indication de leur âge, leurs ncfm, prénoms, profession et demeure, et une attestation du président que la première cotisation a été versée ;
4^ De tous les documents justificatifs dont l'autorité compétente juge la production nécessaire.
Dans le délai d'un mois, le préfet transmet au ministre de l'intérieur la demande et les pièces qui y sont jointes, en les accompagnant d'un rapport, avec son avis motivé.
Art. 36. — Le ministre statue dans les formes déterminées par l'article 12.
46o LOI RELATIVE AUX S0C3ÉTÉS DE SECOURS MUTUELS.
Art. 37. — La caisse aulcoome ainsi constito^ n'a pas de personnalité distÎDCte de celle de la société dont elle est Torgane. Mais elle Tcrse â on compte spécial^ à la caisse des dépôts el coosignations, loates les sommes qu'elle reçoit pour le service, soit des pensions de retraite, soit des assurances en cas de décès ou en cas de vie.
Aatra système proposé.
Noie. — Art. 3i. — Il est dressé un compte individiKl des réserres mathématiques afférentes à l'assurance de chaque sociétaire.
Art. 33. — Le seul fait du dépôt du montant de ces réserves, opéré à ta caisse des consignations, confère au bénéficiaire des assoranceSy sur lesdites réserves, un droit de gage dans les termes de Farticle 2073 du code civfl.
Aat. 33. — La caisse autonome délivre â chaque sociétaire un Cvret où est établi le calcul des résen-es affectées à son assurance et qnl constate son droit de gage sur ces réserves dès qu'elles sont déposées à la caisse des dépôts et consignations.
La caisse des dépôts et consignations insmt sur ce livret le Okontant et ta date de cha-:]ue dépôt.
Abt. 34- — La caisse des dépMs et consignations ne peut rcstitaer à la caisse autonome les sommes qui lui ont été versées à titre de réserre et qui s>nt firappées du droit de gage mentionné â l'article 3} que sur la présentation du livret inJiWduel des avants dn>:t et sur leur déclaration portée sur ce Uvret qu'ils renoncent à la totalité ou à uoe partie de lenr gage.
Elle ne peut se dessaisir des sommes attribuées au compte de clia«|n^ avant dr^y'd. que dans b mesure de cette ren<xicîation.
SECTION va
viRTKLin«?N" rr covtkôlx dcs eusses actosomis-
Art. 3.?. — Chique année, dans l* oaraat da premier trlxnestre. les pré^iiients des conseOs d'administratâxi des caiâsses antooi^ues sont tea«» de fjire éiabtir. d'après des mi>ièles d'f termines par le mincstre de fu»térieor:
1» l'n tjfcieau som nuire des recettes et «les dépenses et- ea général, des opérations e^ecta-^fs dans l'exercice précéoea: ;
i« La baljmce déuillée. aa 3t décembre, de rjctif sociil -ît du possiT. ladite bjJ.ince faisaat c«iaaitre La valeur de t?as les enga^jern^ents pris par la caisse autonome :
30 Un état indiquant les changements survenus au cours de Tannée précédente, dans la composition de l'effectif des membres participants, et notamment la liste des membres décédés, avec l'indication de leur âge au jour du décès ;
4^ Un autre état indiquant le nombre, au 3i décembre^ des membres participants groupés selon les âges.
Ces documents sont établis chacun en trois expéditions certifiées conformes par le président du conseil d'administration de la caisse. Deux sont immédiatement adressées au préfet du département où elle a son siège. La troisième est déposée dans les archives de la caisse.
Art. 36. — Dans les quina;e jours qui suivent la réception des pièces énumérées à l'article précédent, le préfet transmet l'une des expéditions au ministre de l'intérieur.
Le ministre fait aussitôt procéder à la vériGcation de la somme portée au passif comme représentant la valeur des engagements pris par la caisse.
Art. 37. — L'autre expédition est envoyée par le préfet au receveur particulier de l'arrondissement qui la retourne dans les deux mois, revêtue de son visa, en y joignant ses observations.
Le préfet la transmet avec son avis au ministère de l'intérieur.
Art. 38. — Les présidents des conseils d'administration des caisses autonomes sont tenus de communiquer à l'inspection des finances les quatre états mentionnés à l'article i«', ainsi que leurs livres, registres, procèsverbaux et toutes pièces de nature à permettre la vériGcation de la gestion desdites caisses et notamment à établir que les fonds qui y sont versés sont employés conformément aux prescriptions de la loi susvisée du 1er a>Til 1898 et du présent décret.
Ces communications ont lieu sans déplacement.
DECRET
portant règlement d* administration publique pour Vapplication de la loi du i^^ avril i8g8 sur les sociétés de secours mutuels.
Le Président de la République française.
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des fmances; Vu la loi du 1" avril 1898 relative aux sociétés de secours mutuels, notamment l'article 27, § le"", ainsi conçu :
46a LOI RELATIVE AUX SOaÉTES DE SECOLUS MUTUELS.
« Un mjlemcnt li'ailmînistratîon publique détermine lescoodiiions et les garanties pour rorijanisation des caisses autonomes que les sociétés ou les unions pourront constituer, soit |>our sen'ir des pensions de retraites, soît pour réaliser Tassuranoe en cas de vie, de décès ou d'accidents et, d'une manière générale, toutes les mesures d'application destinées à assurer Fexécution de la loi a :
Vu les délibérations du conseil supérieur des sociétés de secours mutuels en date des 21). 3o et 3i octobre 1900;
Le Conseil d'Ktat entendu,
DÉCRÈTC :
TITRE PREMIER
CAISSES ^i-TONOMES.
Aantuj pRiMicii. — Toutes les sociétés de secours mutuels ou unions de sociétés fonctionnant dans les conditions préii-ues par la loi du i«r arril 189$ peuvent créer des Caisses autonomes, sous réserre de Tappiobation prévue à Tarticle 3 du présent décret. Les caisses autonomes ont exclusivement pour but. soit la constitution de pensions de retraite, soit l'assorance en cas de vie, de décès ou d'accidents. Il doit t avoir une caisse distincte pour chacune de ces catégories d'opérations.
Les fonctions des directeurs et administrateurs des caisses autonomes sont essentiellement gratuites.
Aar. 3. — Aucune caisse autonome ne peut pratii|uer cas de décès ou d'accidents si le nombre de ses participants est inferiem i 3.'XK>. Ce minimum est abaissé à 3.000 pour les caîsfçes coostituant des pea>ioQs Je retraite ou pratiquant rassunmce en cas de vie.
Art. 3. — La caisse a'itoc^ciie n*a pas une personaalîté civile distincte ■Je celle de U sj-rie-é ou Je l'union .i-^^nt e!îe est IVrgane. Elle est alimentée par Jes cotisations SLVciales -^ui doivenî être suf^isanM^ pour Étire £Ke aux charges n^u'elle a assumées.
Ses recettes ■?: <e> •i-j;vasr5 fortnen: l'^Djet i*un buJget spécial, mais elle cocsûsue 'jLse j>?rs.îi:ia.Ii:.- £na::cière iti-.iêjvnian:e. Les ijâls de la caisse
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r?=:eî i ohiv^ue rar«::cipaz: -ja tÎTret sur
:> 'f5ei;;u'rs p^cr ses c^:ci:f^:e et les rentes vJLS i"* vi-. -i-j. :j< rjcvri.'-fzts, ou en cas
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Le décret doit viser le règlement proposé pour Tadministration de la caisse. Toute modification à ce règlement doit être l'objet d'une nouvelle approbation obtenue dans les mêmes formes.
Art. 6. — Le règlement des caisses autonomes doit énoncer d'une façon précise :
lo Le montant des cotisations dues par les participants â la caisse; 79 les conditions d'âge et autres qui doivent être remplies pour que le paiement des allocations soit effectué; 3^ le montant des allocations (rentes ou capitaux) dues par la caisse aux participants ou â leurs ayants droit ; 4^ les règles relatives à la liquidation des pensions de retraite.
Abt. 7. -~ Chaque année la situation active et passive de la caisse doit être établie â la date du 3i décembre.
Au passif figure le montant des réserves mathématiques, c'esV-à-dire la valeur de tous les engagements pris par la caisse envers les participants ou leurs ayants droit. L'évaluation de ces engagements doit être faite au moyen de tables approuvées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Art. 8. — Dans le cas où l'actif d'une caisse autonome n'équilibre pas son passif, ou en cas d'infraction aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, l'autorisation donnée à la caisse peut être retirée par décret rendu en Conseil d'Etat.
Art. g. — ' La liquidation d'une caisse autonome s'effectue suivant les prescriptions de l'article 3i de la loi du 1^ avril 1898.
TITRE II
UNIONS DE SOaÉTÉS.
Art. 10. — Les unions de sociétés sont libres, approuvées ou reconnues d'utilité publique. Les unions approuvées ne comprennent que des sociétés approuvées ou reconnues d'utilité publique. Les unions libres peuvent être composées de sociétés libres, approuvées ou reconnues d'utilité publique.
Les statuts déterminent, conformément â l'article 5 de la loi, les conditions de fonctionnement de l'union ; ils indiquent si les sociétés qui les composent sont libres, approuvées ou reconnues d'utilité publique.
Art. II. — Les unions de sociétés se forment en vertu de délibérations prises par l'assemblée générale de chaque société et portant adhésion au projet d'union et à ses statuts. Copie de ces délibérations, certifiée par le président et le secrétaire de chaque société adhérente, est transmise au siège provisoire de l'union avec désignation <lu ou des mandataires chargés de représenter la société.
464 LOI RELATIVE ACX SOCIÉTÉS DE SECOCKS MCTTELS.
Abt. 12. — Le procr»-T«rbal Je coQ»titotkMi esC soumis à la prakiicir assemblée «jénênle de l'unioii. Geste assemblce est oonposée des délégués des sociétés adhérentes spécialement désâ^nés à cet effet.
.\ftT. i3. — L*un»xk n'est dédnitirement coastitaée qœ le jaar oà les administrateurs élas ont accepté letxr mandat.
AnT. i4. — Le ministre de tlntérîeixr H It miBÛtre des finances sont charges, chacun m ce qxû le ctr-oceme. Je TexéculkM dv pcésemt d:ferrt, qui sera inséré au BmlîHin. de$ i'M et pabîie an J'jmrmiti offkiti de la Rêpm-
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Cette somme vient d'être répartie;, suivant le barème ci-dessous, fixé par arrêté du lo mars igoo.