DE QUELQUES ERRE0US DE" DROIT PAR. DDPÛBT DE BUSSAC
« On a prétendu quelquefois qu'il était possible de former légalement des associations coopératives en recourant à l'un des modes quelconques de sociétés du droit commun, civil ou commercial.
« C'est une grave erreur.
« La société anonyme à capital et personnel variables, telle qu'elle est formulée par la loi de 1867, est là seule forme qui puisse convenir aux associations coopératives.
« La seule ! Pourquoi ? Voici les raisons:
« Si Ton veut faire une société civile dans les limites du code civil, il faut d'abord que le but de la société n'ait rien de commercial : par exemple, une société de consommation qui approvisionne exclusivement ses, associés. Mais si cette société vend à des tiers, elle est de plein droit commerciale et soumise à toutes les conséquences de la loi commerciale. Il en est ainsi de toutes les sociétés coopératives dont le but est la production. Comme elles achètent des matières pour les revendre fabriquées à des tiers, elles ne peuvent se dire purement civiles ; elles sont commerciales par la force des choses. (Art. 632, c.
corn m.)
« Ces deux espèces de sociétés, civile ou commerciale, ont le même intérêt
à se déclarer Sociétés à capital et personnel variables, d'après la loi de juillet 1867. C'est ce que je vais essayer de prouver.
« Examinons d'abord la société purement civile par son objet, et voyons ses inconvénients, ses impossibilités au point de vue des associations coopératives .
« 1° D'après le droit civil, dans une société purement civile, le nombre des associés est irrévocablement limité à ceux qui ont signé l'acte social. Si les associés veulent accroître le nombre de leurs associés, il faut liquider la société et faire un nouvel acte. De plus, il faut l'unanimité des consentements.
« Une seule opposition peut tout entraver. Au contraire , la loi de 1867 permet (art. 48), l'admission indéfinie d'associés nouveaux, même dans une
société purement civile, et il peut suffire de la majorité des yoix pour prononcer ces admissions.
« Comme les sociétés coopératives ne peuvent, ordinairement, se fonder d'abord que par le concours d'un petit nombre de travailleurs, elles doivent, si elles veulent vivre et prospérer, in* sérer dans ljeurs statuts une clause qui permette la multiplication des associés.
« La société civile du code civil ne peut, donc pas suffire à la fondation et au développement des sociétés coopératives.
« Et, si une société civile s'établit sur les bases de la loi de 1867, elle est une société à personnel variable (art. 48, 58, 64).
« 2° D'après le droit civil, dans une société purement civile, les mises de
chaque associé fournies ou à fournir sont irrévocablement fixées par l'acte social. Le capital ne peut être augmenté que par l'unanimité des consentements.
« Dans les sociétés civiles qui se mettent sous l'égide de la loi de 1867, le capital social est variable de plein droit et peut être indéfiniment accru par, les mises des associés adjoints.
« La société purement civile du code ne peut donc suffire à la vie des sociétés coopératives, qui peuvent être fondées avec un capital modeste de 35 francs et qui ont besoin de l'accroître incessamment par les apports d'associés nouveaux.
« Mais la société civile qui voudra jouir du bénéfice de la loi de 1867 devra dire, en toutes lettres : Je suis Société à capital variable (art. 48, 58, 64).
€ 3° Dans les sociétés civiles ordi-
naires, le» vote des associés ne peut expuiser un associé ivrogne, fainéant, querelieur.
« Pour s'en débarrasser, les associés sont obligés de s'adresser aux tribunaux, et les. juges, n'ont pas le droit de prononcer l'expulsion de cet associé insupportable ; ils ne peuvent qu'ordonner la. dissolution et la liquidation de la société.
€ D'après la loi de 1867 (art. 52), toute société civile qui s'est déclarée à personnel variable, peut décider qu'un des associés « cessera de faire partie de la « société ».
« Et, comme dans les sociétés coopératives un peu nombreuses il peut se trouver un associé qui, par sa conduite, désorganiserait le travail des ateliers, la loi civile ordinaire ne peut suffisamment protéger l'existence de ces socié-
tés; elle n'assure pas la discipline de l'atelier par le frein moral de l'expulsion.
c 4° Dans les sociétés civiles ordinaires, nul associé ne peut se retirer par sa seule volonté (art. 1809, Code civil), nul ne peut retirer une partie de sa mise, quelle que soit l'urgence des besoins de sa famille. — Ces choses sont possibles d'après la loi de 1867, quand la société s'est déclarée : Société à personnel variable, à capital variable.
« 5° Si une société civile veut intenter un procès, la loi civita veut que l'assignation comprenne la nomenclature des 'noms et domiciles de tous les associés, fussent-ils mille! Cette société ne peut être représentée en justice par ses administrateurs. Si, d'un autre côté, un tiers veut faire un procès à cette société, il doit, à peine de nullité, assigner chacun des associés, fussent-ils mille !
Que de frais ! Un pareil droit peut-il convenir à des sociétés ouvrières? Mais si la société civile s'est déclarée à capital et personnel variables, elle est représentée en justice, activement ou passivement, par ses gérants ou ses administrateurs (art. 531 de 1867).
« 6° Dans la société purement civile, la mort d'un seul associé entraîne la dissolution du contrat. Avec un pareil droit, une société coopérative un peu nombreuse, composée d'associés de tous les âges, n'aurait pas la chance de vivre même une année.
« Mais la loi de 1867, prévoyant des chances de mort que les contrats pourraient ne pas prévoir, déclare (art. 54) que la société qui s'est constituée à personnel variable, continue de plein droit son existence malgré la mort d'un ou plusieurs associés.
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« La société estttonc certaine de swvivre. Mais il y a là, un autre avantage, c'est que ni les héritiers, ni les créanciers du mort ne peuvent s'immiscer dans les affaires de la société»
Les inventeurs font la loi commune.
« Pour les dettes, la supériorité de la société civile anonyme à capital et personnel variables est également incontestable.
« Dans la société civile ordinaire, s'il y a des dettes, les associés, quoiqu'ils aient complètement versé leurs mises, peuvent être poursuivis chacun pour une somme et part égale, encore que la part de l'un d'eux fût moindre (art. 1863).
« D'après la loi de 1867, la société civile peut être anonyme ; son capital est représenté par des actions ou parts d'intérêt, et les associés ne sont jamais
engagés au delà- de leur mise (art. 33,
C corn.).
«Je ne pousse pas la comparaison plus loin, mais si l'on compare la loi civile et la loi de 1867, il me semble impossible de ne pas affirmer que la société anonyme à capital et personnel variables est la seule qui convienne aux sociétés civilesque des travailleurs voudront fonder.
< Maintenant, je passe aux sociétés coopératives qui auront un caractère commercial,, telles que les sociétés de production. La société anonyme à capital et personnel variables est encore la seule qui puisse leur convenir.
< Voyons la société en commandite pure et simple. Dans cette société, comme dans la société civile ordinaire, le nombre des associés, le capital ordinaire social sont irrévocablement fixés par le contrat.
« Ce genre de société ne peut donc convenir aux sociétés coopératives qui ont besoin pour vivre et surtout pour se développer, de l'adjonction de nouveaux capitaux.
« De plus, il faudrait une raison sociale où le nom du gérant devrait nécessairement figurer.
« Et, si les gérants sont révocables, la raison sociale devrait changer avec les gérants,— cause du discrédit. Les gérants sont personnellement et indéfiniment responsables ; qui voudra être gérant révocable et garder la responsabilité de l'avenir, puisqu'il resterait nécessairement associé en nom collectif? Qui voudrait succéder au gérant dans une affaire peut-être compromise, et changer sa position irresponsable de commanditaire contre la responsabilité illimitée dupasse et de l'avenir?
OUVRIÈRES i65
« La société en commandite par actions est plus impossible encore. En effet, si le personnel des associés peut rarier par la cession des actions, le montant du capital doit être inscrit dans les statuts et ne peut varier.
« De plus, laloi de 1867 (art. 1 er ) exige que les actions, ou partie de l'intérêt, soient au moins de cent francs, et que le quart de l'action soit versé immédiatement.
« Enfin, il faut des gérants indéfiniment responsables. Les associations anonymes ordinaires telles qu'elles sont maintenant organisées par laloi de 1867, ne sont pas plus compatibles avec les sociétés coopératives ouvrières.
« Leur capital doit être déterminé par l'actif constitutif, et il est invariable. Les actions sont de cent francs au moins, et le quart des actions doit être
•versé (art. 24) au moment où l'acte est signé.
« Y a-t-il beaucoup de groupes out vriers qui puissent, dans un but de coopération industrielle, fonder des socié-?
tés en commandite par actions ou des sociétés anonymes ordinaires^ en subissant de. telles conditions ? conditions pécuniaires exorbitantes, impossibilité d'accroître le capital et le nombre des associés !
« En résumé, on peut donc affirmer que ni la société civile du Code civil, ni la société en commandite ordinaire, nila société en commandite par actions, ni la société anonyme ordinaire ne peuvent être utilement employées pour aider la réalisation et le succès si désirable des sociétés ouvrières de coopération.
« Le seul mode de société qui puisse s'adapter à ces sociétés coopératives,
est celui de la société anonyme, civile ou commerciale, à capital et à personnel variables, tel qu'il est indiqué par la loi de 1867. » ,
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