DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Art. 1er. — Le conseil de surveillance institué par la loi du 10 janvier 1849, relative à l’assistance publique à Paris, est composé ainsi qu’il suit :
Le préfet de la Seine, président;
Le préfet de police ;
Deux membres du conseil municipal; Deux maires ou adjoints;
Deux administrateurs des comités d’assistance des arrondissements municipaux;
Un conseiller d’État ou un maître des
requêtes au conseil d’Etat;
Un membre de la cour de cassation;
Un médecin des hôpitaux et hospices en exercice;
Un chirurgien des hôpitaux et hospices
en exercice;
Un professeur de la faculté de médecine;
Un membre de la chambre de commerce;
Un membre d’un des conseils de prud’hommes;
Cinq membres pris en dehors des catégories indiquées ci-dessus.
Art. 2. — Les membres du conseil de surveillance, autres que les préfets de la Seine et de police, sont nommés par le président de la République, sur la proposition du ministre de l’intérieur.
A cet effet, pour chaque nomination, il
PIÈGES ANNEXES
est adressé au ministre de l’intérieur une liste de candidats.
Ges listes, à l’exception de celle présentée par les conseils de prud’hommes, devront
porter trois noms :
Les listes sont établies, savoir :
Par le conseil municipal, le conseil cl Liât, la cour de cassation, la faculté de médecine, la chambre de commerce, pour les candidats à présenter par chacun de ces corps ;
Par la réunion des chirurgiens des hôpitaux et hospices en exercice, pour le chirurgien appelé à faire partie du conseil ;
Parla réunion des médecins des hôpitaux et hospices en exercice pour le médecin appelé à faire partie du conseil ;
Parles conseils de prud’hommes présentant chacun un candidat pour le prud’-
homme appelé à faire partie du conseil;
Par le préfet pour les candidats à choisir parmi les maires, les administrateurs des comités d’assistance, les membres pris en dehors de ces diverses catégories.
Art. 3. — Les membres du conseil, à l’exception des deux préfets, sont renouvelés par tiers, tous les deux ans.
Le renouvellement des deux premiers tiers a lieu par la voix du sort.
Le membre qui sera nommé par suite de vacance, provenant de décès ou de toute autre cause, sortira du conseil au moment où serait sorti le membre qu’il aura remplacé.
Les membres sortants sont rééligibles.
Art. 4. — Le conseil est présidé par le préfet de la Seine, et à son défaut, par un
PIÈCES ANNEXES
vice-président, choisi par le conseil dans son sein et élu tous les ans.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le secrétaire général de l’administration remplit les fonctions de secrétaire du conseil.
Le préfet convoque le conseil au moins une fois tous les quinze jours.
Le conseil se réunit souvent, s’il y a lieu, sur la convocation du préfet.
Art. 5. — Le directeur de l’administration de l’Assistance publique a droit d’assister aux séances du conseil de surveillance.
Art. 6. — Le directeur a sous ses ordres tout le personnel de l’administration centrale, de l’inspection et celui des établis-
sements.
Les employés de tout grade, tant de l’administration centrale et de l’inspection que des établissements, ayant droit à une pension de retraite, les architectes et inspecteurs de travaux, les préposés et médecins du service des enfants trouvés, sont nommés par le préfet, sur une liste de trois candidats présentés parle directeur.
Le directeur nomme les surveillants et 2,-ens de service. Les révocations sont prononcées par l’autorité qui a nommé aux emplois.
Art. 7. — Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, à l’Élysée national, le 24 avril 1849.
Lettre adressée à M. Allain-Targé, ministre de l’intérieur. Protesta'ion contre le renvoi des sœurs des hôpitaux.
Paris, le 17 novembre 1885.