LOIS ET ARRÊTS
Loi relative à l’établissement d’un octroi à Paris pour l’acquit des dépenses des hospices (27 vendémiaire an VII).
Art. 1er. — Il sera perçu par la commune de Paris un octroi municipal de bienfaisance, conformément au tarif annexé à la présente loi, spécialement destiné à l’acquit de ses dépenses locales et de préférence à celle de ses hospices et des secours à domicile.
Loi du 18 juillet 1837 sur l’Administration municipale.
Titre III. — Des dépenses et recettes et des budgets des communes.
Art. 30. — Les dépenses des communes sont obligatoires ou facultatives.
Sont obligatoires les dépenses suivantes : 1° l’entretien, s’il y a lieu, de l’hôtel de ville ou du local affecté à la mairie; 2° les frais de bureau et d’impression pour le service de la commune; 3° l’abonnement au Bulletin des lois ; 4° les frais de recen-
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sement de la population; 5° les irais de registre de l’état civil, et la portion des tables décennales à la charge des communes; 6° le traitement du receveur municipal, du préposé en chef de l’octroi, et les frais de perception; 7° le traitement des gardes des bois de la commune et des gardes champêtres; 8° le traitement et les frais de bureau des commissaires de police, tels qu’ils sont déterminés par les lois; 9* les pensions des employés municipaux et des commissaires de police, régulièrement liquidées et approuvées; 10° les frais de loyer et de réparation du local de la justice de paix, ainsi que ceux d’achat et d’entretien de son mobilier, dans les communes chefs-lieux de canton ;11° les dépenses de la garde nationale, telles qu’elles sont déterminées par les
lois ; 12° les dépenses relatives à l’instruction publique, conformément aux lois; 13° l’indemnité de logement aux curés et desservants et autres ministres des cultes salariés par l’État, lorsqu’il n’existe pas de bâtiment affecté à leur logement; 14° les secours aux fabriques des églises et autres administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l’État, en cas d’insuffisance de leurs revenus, justifiés par leurs comptes et budgets; 15° le contingent assigné à la commune, conformément aux lois, dans la dépense des enfants trouvés et abandonnés; 16° les grosses réparations aux édifices communaux, sauf l’exécution des lois spéciales concernant les bâtiments militaires et les édifices consacrés au culte; 17° la clôture des cimetières, leur entretien et leur
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translation dans les cas déterminés par les
loisetrèglementsd’ administration publique;
18° les frais des plans d’alignement; 19° les frais et dépenses des conseils des prud’hommes pour les communes où ils siègent; les menus frais des chambres consultatives des arts et manufactures, pour les communes où elles existent; 20° les contributions et prélèvements établis par les lois sur les biens et revenus communaux; 21° l’acquittement des dettes exigibles. — Et généralement toutes les autres dépenses mises à la charge des communes par une disposition des lois. — Toutes dépenses autres que les précédentes sont facultatives.
Instruction générale du Ministre des finances sur a comptabilité dans les établissements publics (extraits). — (17 juin 1840).
Art. 908. — La quotité du fonds que les communes doivent prélever sur les produits de leur octroi, pour les verser dans les caisses des établissements de charité, est déterminée chaque année par l’autorité qui fixe les budgets, d’après les demandes des commissions administratives et les délibérations prises sur ses demandes par les conseils municipaux des communes.
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Les subventions ainsi réglées doivent être versées entre les mains des receveurs des établissements par les receveurs des communes dans la proportion d’un douzième par mois.
Loi relative à l’organisation de l’assistance publique à Paris (10 janvier 1849).
Art. 1er. — L’administration générale de l’Assistanee publique à Paris comprend le service des hôpitaux et hospices civils. Cette administration est placée sous l’autorité du préfet de la Seine et du ministre de l’intérieur; elle est confiée à un directeur responsable, sous la surveillance d’un conseil dont les attributions sont ci-après déterminées.
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Art. <2. — Le directeur est nommé par le ministre de l’intérieur, sur la proposition du préfet de la Seine.
Art. 3. — Le directeur exerce son autori té sur les services intérieurs et extérieurs.
Il prépare les budgets, ordonnance toutes les dépenses, et présente le compte de son administration.
Il représente les établissements hospitaliers et de secours à domicile en justice, soit en demandant, soit en défendant. 11 a la tutelle des enfants trouvés, abandonnés et orphelins, et aussi celles des aliénés.
Art. 4. — Les comptes et budgets sont examinés, réglés et approuvés conformément aux dispositions de la loi du 18 juillet 1837 sur les attributions municipales.
Art. 5. — Le conseil de surveillance est
appelé à donner son avis sur les objets ci-après énoncés :
1° Les budgets, les comptes, et en général toutes les recettes et dépenses des établissements hospitaliers et des secours à domicile;
2° Les acquisitions, échanges, ventes de propriété, et tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration;
3° Les conditions des baux à ferme ou à loyer, des biens affermés ou loués par ces établissements hospitaliers ou pour leur compte ;
4° Les projets de travaux neufs, de grosses réparations ou de démolition ;
5° Les cahiers des charges des adjudications et exécution des conditions qui y sont insérées;
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6° L’acceptation ou la répudiation des dons et legs faits aux établissements hospitaliers et des secours à domicile;
7° Lesplacements de fonds et les emprunts;
8° Les actions judiciaires et les transactions;
9° La comptabilité tant en deniers qu’en matières;
10° Les règlements de service intérieur des établissements et du service de santé, et l’observation desdits règlements;
11° Toutes les questions de discipline concernant les médecins, chirurgiens et pharmaciens;
12° Toutes les communications qui lui seraient faites par l’autorité supérieure et par le directeur.
Les membres du conseil de surveillance
visiteront les établissements hospitaliers et de secours à domicile aussi souvent que le conseil le jugera nécessaire.
Art. 6. — Les médecins, chirurgiens et pharmaciens des hôpitaux et hospices sont nommés au concours. Leur nomination est soumise à l’approbation du ministre de l’intérieur.
Ils ne peuvent être révoqués que par le même ministre, sur l’avis du conseil de surveillance et sur la proposition du prêt et de la Seine.
Art. 7. — Les médecins et chirurgiens attachés au service des secours à domicile sont également nommés au concours ou par l’élection de leurs confrères : ils sont institués par le ministre de l’intérieur. Ils peuvent être révoqués par le même mi-
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nistre sur l’avis du conseil de surveillance.
Art# g. — Un règlement d’administration publique déterminera la composition du conseil de surveillance d’administration générale et d’organisation de 1 assistance a domicile.
Art. 9. — Les dispositions des lois antérieures sont abrogées en ce qu’ elles auraient de contraire à la présente loi.
Arrêté qui détermine la composition du conseil de surveillance de 1 administration de l’assistance publique à Paris (24 avril 1849).
Le président de la République; — Sur le rapport du ministre de l’intérieur; — Vu la loi du 10 janvier 1849 sur l’organisation de l’assistance publique à Paris, et notamment l’article 8, lequel porte qu’un règlement d'administration publique déterminera la composition du conseil de surveillance de l’Assistance publique et l’organisation de
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l’assistance à domicile; — Le Conseil d Etat
entendu,
— Arrête :