II. — DES REPAS
Art. 2. — Les surveillantes, sous-surveillantes ou suppléantes de nuit sont de service de 8 heures du soir au lendemain matin à 7 heures.
Elles reçoivent des surveillantes des salles tous les renseignements verbaux et écrits concernant les malades.
La remise du service de nuit a lieu dans les mêmes conditions.
Un carnet spécial est tenu pour cette double remise du service.
Art. 3. — Les heures et la durée des repas sont ainsi réglées :
Il est accordé une demi-heure pour le pre-
mier déjeuner, entre 7 heures 1/4 et 8 heures 1/4 du matin.
Il est accordé une heure pour le second déjeuner. Le moment en est fixé par le directeur de chaque établissement suivant les nécessités du service.
Il est également accordé une heure pour le dîner, entre 5 heures et 7 heures.
Art. 4. — Les surveillantes, sous-surveillantes ou suppléantes ne prennent pas les repas toutes ensemble.
Elles sont divisées en deux séries, qui prennent leurs repas successivement.
Les aliments sont distribuées au moment de chaque repas.
Art. 5. — Dans chaque établissement, une salle servant de réfectoire sera mise à la disposition des surveillantes, sous-surveillantes et suppléantes qui voudront y aller prendre leurs repas.
PIÈCES ANNEXES