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IV. — des logements des surveillantes, etc

Art. 10. — Il est interdit d’employer comme domestique les gens de service de rétablissement.

Il est également interdit d’employer un domestique venant du dehors sans une autorisation spéciale du directeur de l’administration de l’Assistance publique.

PIÈCES ANNEXES

Art. 11. — Les surveillantes et sous-surveillantes prennent leurs repas dans leurs logements respectifs ou au réfectoire. Elles ne doivent pas apporter leurs vivres dans les services.

Il en est de même des suppléantes auxquelles des logements pourraient être accordés.

Art. 12. — Les logements doivent être tenus dans un bon état de propreté. Le directeur s’en assurera, dans l’intérêt de la tenue de l’établissement et de la salubrité générale.

Art. 13. — Les surveillantes, sous-surveillantes et suppléantes ne peuvent recevoir de visites, pendant la durée de leur service, qu’avec l’autorisation du directeur de l’établissement.

Art. 14. — Le mari et les enfants mineurs peuvent seuls demeurer dans le logement des surveillantes, sous-surveillantes et suppléantes.

Pour toute autre personne, l’autorisation de séjour permanent sera donnée par le directeur de l’administration de l’Assistance publique.

Les autorisations de séjour accidentel seront

données par le directeur de l’établissement.

Art. 15. — Les personnes qui sont autorisées à loger chez les surveillantes, les sous-surveillantes et les suppléantes doivent se conformer, pour la rentrée, aux dispositions de l’article G.

Les visiteurs étrangers doivent quitter l’établissement à 10 heures du soir.

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