‹ Les Soirées du casinoChapitre 20 sur 21 · GO · texte numérisé non relu

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L'autorité est tout autre chose que celle du nombre et des forces matérielles.

fi [me

Un attentat, pour avoir été couronné de succès, n'en est pas moins un crime : tout ce que prouve son exécution menée à terme, c'est que le droit a été violé.

G2,ne

Le principe de non-inlervcnlion n'est bon à proclamer ou à observer, qu'autant que la justice ou la charité ne fait pas un devoir d'intervenir.

Il n'est pas permis de se révolter

sance aux princes légitimes, et môme tle se révolter coutre eux.

La violation des serments les plus saints et toute action criminelle et honteuse, même opposée à la loi éternelle, non-seulement ne doit pas être blâmée, mais devient tout-à-fait licite et digne des plus grands éloges, quand elle est inspirée par l'amour de la patrie.

On ne peut établir aucune preuve que le Christ a élevé le mariage à la dignité de sacrement.

GG™ Le sacrement de mariage n'est qu'un accessoire d u contrat et peut en être séparé, et le sacrement luimême ne consiste que dans la bénédiction nuptiale.

G71,ie De droit naturel, le lien du mariage n'est pas indissoluble, et en divers cas le divorce proprement dit peut être sanctionné par l'autorité civile.

L'Eglise n'a pas le pouvoir d'éta blir des empêchements qui diriment le mariage ; mais ce pouvoir compète à l'autorité civile, à qui il appartient de lever les empêchement existants.

ggmo

L'Eglise n'a commencé que tard à introduire des empêchements dirimants, et cela non en vertu

contre les princes légitimes, tant qu'ils restent légitimes, ni de leur refuser l'obéissance, tant qu'il ne commandent rien d'injuste.

G4,ae

L'amour de la patrie ne peut jamais autoriser la violation d'un serment légitime, tant que ce serment n'est pas annulé, supposé même qu'il soit susceptible de l'être ni rendre honnêtes et licites les actes contraires à la loi éternelle.-

6ôma

Les preuves qui établissent que le mariage a été élevé par Jésus- Ghrist à la dignité de sacrement peuvent se lire dans toutes les théologies. Une seule suflit pour tous les fidèles : c'est que le Concile de Trente a défini !a chose sous peine d'anathême par le premier de ses canons, décrétés sur cette matière.

Il est faux que le sacrement de mariage ne soit qu'un accessoire du contrat pour les chrétiens, ou qu'il puisse en être séparé, ou qu'il consiste uniquement dans la bénéd ction nuptiale.

Le lien du mariage est indissoluble de droit naturel, et dans aucun cas le divorce proprement dit ne peut être sanctionné, pour des chrétiens catholiques ro nains, par l'autorité civile.

68me

L'Eglise a le pouvoir d'apposer au mariage chrétien des empêchements dirimants, et il n'appartient point à l'autorité civile de les lever, pas plus qu'il ne lui appartient de les établir.

69me

Les empêchements dirimants, établis ou autorisés par l'Eglise, dans le cours des âges, l'ont été

APPENDICE

d'un droit qui lui fût propre, mais en usant d'un droit emprunté au pouvoir civil.

Les canons de Trente qui frappent d'anathème ceux qui oseraient nier le pouvoir attribué à l'Eglise d'apposer des empêchements dirimants, ou ne sont pas dogmatiques, ou doivent 6'entende de ce pouvoir emprunté.

71me La forme prescrite par le Concile de Trente n'oblige pas sous peine de nullité, dès là que la loi civile prescrit une autre forme à suivre et qu'elle veut que cette forme suffise pour la validité.

79me

Boniface VIII est le premier qui ait déclaré que le vœu de chasteté formé dans l'ordination rend le mariage nul.

73me

Il peut exister entre chrétiens, en vertu d'un contrat purement civil, un mariage proprement dit; et il est faux, ou qu'un mariage contracté entre chrétiens soit toujours un sacrement, ou que ce contrat soit nul, si le sacrement s'en trouve exclu.

74me

Les causes matrimoniales, et les fiançailles appartiennent de leur nature à la juridiction civile.

Les fils de l'Eglise chrétienne et catholique disputent entre eux au sujet de la compatibilité de la royauté temporelle avec le pouvoir spirituel.

76me

L'abrogation de la souveraineté civile, dont le Saint-Siège est en

en vertu du droit qui lui est propre, et non en vertu d'un droit qu'elle aurait emprunté au pouvoir civil.

70™ Les canons du Concile de Trente portant anathème contre ceux qui oseraient reluser à l'Eglise le droit d'apposer au mariage des empêchements dirimants, sont des Canons dogmatiques, et leur force obligatoire ne dépend en aucune manière du bon vouloir des gouvernements.

7[me

Quelle que soit la forme introduite par la loi civile pour la célébration des mariages, celle qu'a prescrite le Concile de Treute doit être observée sous peine de nullité dans tous les pays où a été proclamé le décret de ce Concile qui exige la présence du prêtre et des témoins.

L'empêchement dirimant résultant du vœu de chasteté formé dans l'ordination n'a point Boniface VIII pour premier auteur.

Entre chrétiens il ne peut y avoir de mariage proprement dit en vertu du seul contrat civil :

ou bien donc, parmi nous, un mariage est tout à la fois un contrat et un sacrement, ou ce n'est pas même un contrat qui soit valide.

74me

Les causes matrimoniales et les fiançailles n'appartiennent point de leur nature à la juridiction civile.

75me

La question de compatibilité entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel n'en est pas une pour les catholiques.

76me En dépouillant le Siège Apostolique de la souveraineté tempo-

possession, servirait môme beaucoup à la liberté et à la prospérité de l'Eglise.

A l'époque où nous sommes, il n'est pas expédient que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'Etat, à l'exclusion de tous les autres cultes.

7gme

Aussi doit-on des éloges à certains peuples catholiques, chez qui la loi a pourvu à ce que les étrangers qui viennent s'y établir y jouissent de l'exercice public de leurs cultes particuliers.

Il est Taux en ellét, que la liberté civile de tous les cultes, et le plein pouvoir accordé à tous de manifester ouvertement et publiquement toutes leurs opinions et tousurs pensées, précipitent plus aisément les peuples dans la corruption des mœurs et de l'esprit, et propagent la peste de 17 rcnlismc.

Le Pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne.

relit' dont il est en possession, on ne viendrait en aide ni à la liberté de l'Eglise, ni à sa prospérité.

7 7 me

A l'époque où nous sommes, il est encore expédient, au moins en certains pays, que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'Etat, ù l'exclusion de tous les autres cultes.

78me

Que dans un pays catholique la loi use de tolérance à l'égard d'étrangers non catholiques qui demandent à s'y établir, à la bonne heure, pourvu que cette tolérance n'ait pas pour effet probable de favoriser l'erreur elle-même : ce qui aurait lieu immanquablement, si, sous ce prétexte de tolérance, on en venait i\ autoriser l'exercice public d'un culte faux, jusque là proscrit dans le pays. La crainte seul d'un plus grand mal pourrait alors être un motif d'excuse, et en obéissant à une telle nécessité, on mériterait bien moins d'être loué, qu'on ne serait à plaindre.

79me

Il n'est que trop vrai que la liberté civile de tous les cultes, et le plein pouvoir accordé à tous de manifester ouvertement et publiquement toutes leurs opinions et toutes leurs pensées, précipitent plus aisément les peuples dans la corruption des mœurs et d prit, et propagent la peste de Vindifl'crenlisme.

Le Pontife romain ni ne peut ni ne doit se réconcilier ou entrer en composition avec ce qu'on s'est donné la fantaisie d'appeler le , le libéralisme et la civilisation moderne, mais c'est plutôt à ces trois enfants prodigu christianisme à venir demander au père commun de la famille chrétiennne le pardon de leurs excès et les moveas de les réparer.

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